Infirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 31 janv. 2025, n° 25/00557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00557 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 31 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00557 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKW2G
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 janvier 2025, à 11h43, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [W] [M]
né le 05 avril 1998 à [Localité 1], de nationalité afghane
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Barbara Bozize, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [C] [W] (Interprète en pachtou) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexis N’Diaye du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 29 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de M. [I] [W] [M] et ordonnant le maintien de M. [I] [W] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 10 février 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 30 janvier 2025, à 11h32, par M. [I] [W] [M] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [I] [W] [M], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article L. 743-12 du code précité, dans sa version en vigueur depuis le 28 janvier 2024, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Le moyen d’appel porte sur les conséquences d’une décision du tribunal administratif qui suspend l’exécution de la décisiond’éloignement de M. [M].
Sur les diligences de l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ
S’agissant des diligences à accomplir, il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences effectives de l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, sans qu’il y ait lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).
Le juge doit procéder à une analyse des éléments dont pourrait résulter l’impossibilité de procéder à un éloignement dans le temps de la rétention (1re Civ., 18 novembre 2015, n° 14-29.075) même si la recherche d’un pays de retour peut justifier la poursuite de la mesure de rétention ( Avis CE, 14 décembre 2015, n° 393591).
Dans tous les cas, le juge doit vérifier l’existence de diligences effectives depuis l’annulation de l’arrêté fixant le pays de destination, 1re Civ., 23 novembre 2016, n°15-28.375).
Ainsi, l’article L. 741-3 précité ne permet-il pas une prolongation de une mesure de rétention alors qu’une mesure de suspension prononcée fait obstacle au départ de l’étranger et qu’aucune diligence ne permet de constater que le temps de rétention est le plus court possible ( 1re Civ., 8 mars 2023, pourvoi n° 21-25.872).
En l’espèce, il est établi que le tribunal administratif a rendu une décision le 23 janvier 2025 suspendant l’éloignement de M. [M] jusqu’à notification de la décision de la CNDA.
Cet élément n’ayant pas été présent aux débats lors de la précédente prolongation de rétention, il doit être considéré comme un élément nouveau.
Au stade de la troisième prolongation, l’article L. 741-3 précité ne permet pas en l’espèce une prolongation de rétention, alors qu’une mesure de suspension prononcée fait obstacle au départ de l’étranger et qu’aucune diligence, depuis huit jours, ne permet de constater que le temps de rétention est le plus court possible. Il y a lieu de relever que l’administration ne produit aucune pièce relative à des diligences postérieures à cette suspension, de sorte que l’atteinte substantielle portée aux droit de M. [T] n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Ainsi,sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il convient d’infirmer l’ordonnance critiquée et d’ordonner la mainlevée de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT A NOUVEAU,
FAISANT DROIT à la demande de mise en liberté,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention de M. [I] [W] [M],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obigation de quitter le territoire français
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 31 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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