Confirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 copropriete, 2 juil. 2025, n° 25/00318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 19 novembre 2024, N° 23/7080 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUILLET 2025
N° RG 25/00318 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W6VA
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la SAS AGENCE SAINT SIMON
C/
[K] [J] épouse [X]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 19 Novembre 2024 par le Conseiller de la mise en état de [Localité 8]
N° Chambre : 1
N° Section : 4
N° RG : 23/7080
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Rodolphe LOCTIN,
Me Yann MSIKA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la SAS AGENCE SAINT [Adresse 7] ' [Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Rodolphe LOCTIN de la SELARL CABINET LOCTIN & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0283
Autres qualités : Appelant dans le RG N° 23/07080 (Fond) et Intimé dans le RG N°23/07217 (Fond)
DÉFENDEUR A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
****************
Madame [K] [J] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Yann MSIKA de la SCP SCP GUILLEMIN MSIKA, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 107 et Me Stéphane NAKACHE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Autres qualités : Intimée dans le RG N° 23/07080 (Fond) et Appelante dans le RG N°23/07217 (Fond)
DEMANDEUR A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
****************
Suivant jugement du 31 juillet 2023, le Tribunal judiciaire de Nanterre a :
— condamné Mme [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], ci-après dénommé 'le syndicat des copropriétaires’ :
* la somme de 27 031,61 euros, au titre des charges de copropriété pour la période du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2020 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2022,
* la somme de 39,10 euros au titre des frais de recouvrement pour la période du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2020, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2022,
* la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
* la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,
— débouté Mme [X] de sa demande de nomination d’un expert,
— débouté Mme [X] de sa demande de délais de paiement,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que la somme de 116,61 euros, non retenue au titre des frais prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, devra être recréditée sur le compte de Mme [X],
— condamné Mme [X] au paiement des dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le jugement a été signifié à Mme [X] par un commissaire de justice en date du 22 septembre 2023.
Le 17 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires en a interjeté appel (RG n° 23/07080). Mme [X] a également relevé appel le 19 octobre 2023 (RG n° 23/07217). Les instances ont été jointes selon ordonnance du conseiller de la mise en état datée du 6 mars 2024.
Par des conclusions d’incident déposées le 20 juin 2024, le syndicat des copropriétaires a demandé au conseiller de la mise en état de juger que la déclaration d’appel de Mme [X] est caduque, de la déclarer irrecevable à conclure dans le dossier enrôlé sous le n° 23/07080, de la débouter de ses demandes, et de la condamner au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Suivant ordonnance en date du 19 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a :
— jugé que la déclaration d’appel de Mme [X] est caduque ;
— dit que Mme [X] est irrecevable à conclure dans le dossier enrôlé sous le n° 23/07080 ;
— condamné Mme [X] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [X] aux dépens.
Pour statuer ainsi, il a relevé que dans le cadre de son propre appel, l’intéressée n’avait pas déposé ses conclusions dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel à elle imparti par l’article 908 du code de procédure civile, et que par ailleurs, dans le cadre de l’autre procédure, le syndicat des copropriétaires avait conclu en tant qu’appelant le 15 janvier 2024 alors que Mme [X] avait omis de conclure, en tant qu’intimée, dans le délai de trois mois prévu à l’article 909 du code de procédure civile.
Le 20 janvier 2024, Mme [X] a formé un déféré à l’encontre de cette ordonnance. A l’appui de son recours, elle fait valoir que :
— à plusieurs reprises elle a sollicité la jonction des procédures, ce qui a été fait le 6 mars 2024 ;
— contrairement à ce qu’a énoncé le conseiller de la mise en état, les conclusions du syndicat des copropriétaires ne lui ont pas été notifiées le 15 janvier 2024, dans la mesure où à cette date elle n’avait pas encore constitué avocat ;
— s’agissant de l’appel du syndicat des copropriétaires, la signification de la déclaration d’appel est nulle, car cet acte n’a pas été remis à personne sans que le commissaire de justice instrumentaire ne tente de la joindre au préalable, téléphoniquement ou par mail ;
— de plus, même à supposer que ses conclusions du 23 janvier 2024 soient irrecevables dans le cadre de son propre appel, elles restent recevables dans celui de l’appel du syndicat des copropriétaires.
Mme [X] demande en conséquence à la Cour d’infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état et de :
— annuler l’acte de signification de la déclaration d’appel du syndicat des copropriétaires ;
— dire en conséquence que l’appel de ce dernier est caduc ;
— subsidiairement, dire que ses conclusions du 23 janvier 2024 sont recevables et consacrent son appel incident ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses prétentions.
Selon conclusions notifiées le 28 mai 2025, le syndicat des copropriétaires réplique que :
— le conseil de Mme [X] avait connaissance des démarches du syndicat des copropriétaires, puisqu’il a été en mesure de solliciter la jonction des instances ;
— la déclaration d’appel de Mme [X] est caduque en raison du dépôt tardif de ses conclusions ;
— dans le cadre de l’appel interjeté par lui-même, Mme [X] est hors délai à conclure ;
— s’agissant de la signification de sa déclaration d’appel, elle a été régulièrement opérée en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, dès lors qu’une signification à personne s’est avérée impossible ; cet officier minstériel n’était nullement tenu de se rendre à plusieurs reprises au domicile de Mme [X] pour tenter de la joindre ni n’avait à lui téléphoner au préalable.
Le syndicat des copropriétaires demande à la Cour de confirmer l’ordonnance dont déféré, et de condamner Mme [X] au paiement de la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’ aux dépens.
MOTIFS
Concernant l’appel interjeté par Mme [X] le 19 octobre 2023, selon l’article 908 du code de procédure civile en sa version alors applicable, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Il suffit de constater que Mme [X] a remis ses conclusions d’appelante le 23 janvier 2024, soit plus de trois mois après sa déclaration d’appel, et ce sans qu’il y ait lieu de tenir compte de l’autre instance d’appel vu qu’à l’époque les deux procédures n’étaient pas encore jointes, pour conclure que ladite déclaration d’appel est caduque. L’ordonnance du conseiller de la mise en état sera confirmée de ce chef.
Concernant l’appel interjeté par le syndicat des copropriétaires le 17 octobre 2023, Mme [X] soulève la nullité de l’acte de signification de la déclaration d’appel avec les conclusions en date du 16 janvier 2024. Cet acte a été délivré en l’étude du commissaire de justice instrumentaire. En vertu de l’article 656 alinéa 1er du code de procédure civile :
Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
La signification litigieuse, régularisée à l’adresse exacte de Mme [X], est donc régulière car d’une part le commissaire de justice instrumentaire a relevé que cette adresse était la bonne et que personne ne pouvait recevoir l’acte, d’autre part, bien que l’article 654 donne préférence à la signification à personne celle-ci n’est pas obligatoire, et le commissaire de justice n’a pas à contacter préalablement le destinataire de l’acte pour lui remettre l’acte dans de telles conditions. L’exception de nullité de l’acte querellé sera en conséquence rejetée.
A la date de signification en question, Mme [X] n’avait pas encore constitué avocat si bien que c’est cet acte qui a fait courir le délai de trois mois à elle imparti pour conclure en réponse. Elle devait donc le faire le 16 avril 2024 au plus tard.
Mme [X] a conclu le 23 janvier 2024, mais dans le cadre de l’autre dossier (RG n° 23-72017) ouvert dans le cadre de son propre appel. Lesdites conclusions, qui sont intervenues avant que la jonction des deux appels ne soit ordonnée, et surtout qui ont été déposées dans le cadre de celui qui vient d’être déclaré caduc, ne peuvent pas être prises en compte. Il en résulte que Mme [X] n’a pas conclu dans le délai prévu à l’article 909 du code de procédure civile en sa version alors applicable. Elle est donc irrecevable à conclure.
L’ordonnance du conseiller de la mise en état est confirmée de ce chef.
Mme [X], qui succombe, sera condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens du déféré.
PAR CES MOTIFS
— CONFIRME l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Versailles en date du 19 novembre 2024 ;
— CONDAMNE Mme [X] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Mme [X] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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