Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 2, 24 octobre 2025, n° 24/00355
CPH Boulogne-sur-Mer 23 janvier 2024
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CA Douai
Infirmation partielle 24 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'agissements répétés de harcèlement moral

    La cour a estimé que la matérialité des agissements de harcèlement moral n'était pas suffisamment établie par les éléments fournis par la salariée.

  • Accepté
    Manquement de l'employeur à son obligation de sécurité

    La cour a reconnu que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, en exposant la salariée à un environnement de travail inadapté.

  • Rejeté
    Licenciement en raison de l'état de santé

    La cour a jugé que le licenciement n'était pas fondé sur l'état de santé de la salariée, mais sur des manquements à ses obligations.

  • Accepté
    Requalification du licenciement

    La cour a reconnu que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, permettant ainsi le versement de l'indemnité conventionnelle.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que la salariée avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis, le licenciement n'étant pas fondé sur une faute grave.

  • Accepté
    Droit au salaire pendant la mise à pied

    La cour a reconnu le droit de la salariée à percevoir son salaire durant la période de mise à pied, celle-ci n'étant pas justifiée.

  • Accepté
    Remise de documents de fin de contrat

    La cour a ordonné la remise des documents de fin de contrat à la salariée.

  • Accepté
    Frais de procédure

    La cour a accordé une indemnité pour couvrir les frais non compris dans les dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. a salle 2, 24 oct. 2025, n° 24/00355
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 24/00355
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 23 janvier 2024, N° 21/00161
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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