Infirmation partielle 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 24 oct. 2025, n° 24/00355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 23 janvier 2024, N° 21/00161 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
24 Octobre 2025
N° 1555/25
N° RG 24/00355 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VKZW
FB/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
23 Janvier 2024
(RG 21/00161 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [Y] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Guillaume BAILLARD, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉS :
Me [H] [L] es-qualité de Mandataire Liquidateur de la Société Peinture Ravalement du Littoral
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric BRUN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Amélie DELATTRE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
CGEA
[Adresse 1]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat – assigné le 05/04/24 à personne morale
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Septembre 2025
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputée contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26 Août 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] a fondé la société Peinture Ravalement du Littoral avec M. [U] en avril 1998. Elle détenait alors la moitié des parts sociales de la société.
Dans le même temps, Mme [M] a été engagée par la société Peinture Ravalement du Littoral, pour une durée indéterminée à compter du 14 avril 1998, en qualité de secrétaire.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme [M] occupait les fonctions d’assistante de direction.
En octobre 2019, M. [R] a acquis 50% des parts sociales et est devenu gérant de la société.
Mme [M] a conservé 49% des parts et M. [U] 1%.
Le 6 avril 2021, après une notification orale, la société Peinture Ravalement du Littoral a fait signifier à Mme [M] une mise à pied à titre conservatoire et une convocation pour le 15 avril suivant à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 12 mai 2021, la société Peinture Ravalement du Littoral a notifié à Mme [M] son licenciement pour faute grave, caractérisée par divers manquements à ses obligations contractuelles.
Le 26 octobre 2021, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-sur-Mer et formé des demandes afférentes à un licenciement nul, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 14 mars 2023, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Peinture Ravalement du Littoral et par jugement du 30 mai 2023 a prononcé sa liquidation judiciaire et désigné la société [J] Mandataires et associés en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 23 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Boulogne-sur-Mer a débouté Mme [M] de ses demandes et a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Mme [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 février 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 avril 2024, Mme [M] demande à la cour d’infirmer le jugement, et statuant à nouveau, de :
— dire son licenciement nul, ou subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse ;
— fixer sa créance au passif de la procédure collective de la société Peinture Ravalement du Littoral aux sommes suivantes :
— 50 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité;
— 43 710,97 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 12 739,95 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 273,99 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 128 531,70 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
subsidiairement, 85 707,80 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 4 401,92 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
— 440,19 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 20 000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement vexatoire ;
— 3 000,00 euros à titre d’indemnité pour man’uvres dilatoires en cours de procédure ;
— 3 600,00 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— 4 200,00 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— ordonner la remise de documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
— déclarer l’arrêt opposable à l’AGS – CGEA d'[Localité 6].
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 juillet 2024, la société [J] Mandataires et associés en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Peinture Ravalement du Littoral, demande la confirmation du jugement et la condamnation de Mme [M] au paiement d’une indemnité de 3 500 euros pour frais de procédure.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées à l’AGS-CGEA d'[Localité 6] par acte du 5 avril 2024.
L’AGS-CGEA d'[Localité 6] ne s’est pas constituée. Par courrier du 13 février 2024, cet organisme a informé la cour de son intention de n’être ni présent ni représenté. L’arrêt sera donc réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 août 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’allégation de harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l’article L.1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il juge utiles.
En l’espèce, Mme [M] soutient que M. [R] s’est violemment emporté envers elle à plusieurs reprises avant de prononcer sa mise à pied et son licenciement de manière injustifiées.
La matérialité d’agissements véhéments de M. [R] à l’encontre de Mme [M] n’apparaît pas suffisamment établie par les pièces versées au dossier.
Malgré la gravité des faits dénoncés (il est reproché à M. [R] d’avoir cassé la porte de l’intéressée et d’avoir débarrassé le bureau de celle-ci d’un revers de bras), l’appelante ne présente, dans ses écritures, aucune description circonstanciée du comportement violent dont elle prétend avoir été victime. Elle n’en a fait état ni dans la déclaration de main courante pour harcèlement moral effectuée le 7 avril 2021 (alors qu’elle y relate avec précision une menace qu’aurait proférée le gérant), ni dans la lettre du 26 mai 2021 portant contestation du licenciement et évoquant une démarche de harcèlement moral.
L’appelante se borne à se référer au contenu d’attestations qui n’emportent pas la conviction de la cour, faute d’être suffisamment circonstanciées ou concordantes.
La réalité des emportements de M. [R] à l’encontre de Mme [M] n’étant pas établie, la mise à pied à titre conservatoire et le licenciement pour faute grave, qui relèvent d’une même démarche disciplinaire, ne sauraient caractériser (même s’il s’avéraient mal fondés) des agissements répétés de harcèlement moral.
Il s’ensuit que, l’appelante échouant à établir la matérialité d’agissements répétés, l’existence d’un harcèlement moral ne peut être retenue.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
S’il n’est pas démontré que Mme [M] a été personnellement visée par les emportements du gérant, il ressort des attestations, plus précises, de M. [U] et de Mme [O] que l’appelante a assisté, au point de devoir s’interposer ou d’être prise à partie, à des manifestations de colère de M. [R] à l’encontre de ceux-ci.
En exposant la salariée à un environnement de travail marqué par des agissements violents, l’employeur a manqué à son obligation de sécurité à l’égard de celle-ci.
L’arrêt de travail du 6 avril 2021ne porte pas mention des motifs médicaux qui le justifient. Il ne peut donc en être déduit que la dégradation de l’environnement de travail a altéré la santé de Mme [M].
Dès lors, en réparation du préjudice moral causé par le fait d’avoir été contrainte de travailler dans cet environnement inadapté, il convient d’allouer à l’appelante, par infirmation du jugement déféré, la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Sur la demande tendant à prononcer la nullité du licenciement
Le licenciement de Mme [M] ne procède pas d’un harcèlement moral, dont l’existence n’a pas pu être établie. Il n’encourt pas, à ce titre, la nullité.
En outre, Mme [M] soutient que son licenciement constitue une discrimination en raison de son état de santé.
Or, d’une part, la salariée a été placée en arrêt de travail le 6 avril 2021, immédiatement après l’engagement de la procédure disciplinaire, formalisée par la remise d’un courrier portant mise à pied à titre conservatoire et convocation à un entretien préalable. Il s’ensuit que l’engagement de la procédure disciplinaire en raison d’agissements justifiant, selon l’employeur, une mise à pied à titre conservatoire, apparaît étrangère à toute prise en considération de l’état de santé de l’intéressée.
D’autre part, la phrase mentionnée dans la lettre de licenciement qui commence par : 'Votre absence n’a fait que confirmer de plus fort votre insubordination et votre intention de nuire :' avant d’énumérer de nouveaux griefs, ne s’interprète pas comme un reproche visant l’arrêt de travail pour maladie, mais comme l’indication de la découverte, à l’occasion de l’absence, de nouveaux faits (ensuite énoncés) tendant à confirmer l’insubordination et l’intention de nuire invoquées par l’employeur.
Aucun de ces éléments, même pris dans leur ensemble, ne laisse donc supposer l’existence d’une discrimination à l’égard de la salariée en raison de son état de santé.
Dès lors, le licenciement ne constitue pas une discrimination en raison de l’état de santé, et n’encourt pas, à ce titre, la nullité.
Enfin, Mme [M] soutient que son licenciement est nul car prononcé en violation de son droit d’ester en justice.
L’appelante ne prétend nullement que la décision de la licencier constituerait une mesure de représaille en réponse à l’engagement d’une action en justice. Le licenciement a été notifié le 12 mai 2021, bien avant la saisine du conseil de prud’hommes, le 26 octobre suivant, ou du tribunal de commerce ( en vue d’obtenir l’annulation de la cession des parts sociales d’octobre 2019) le 4 novembre 2021.
La production par l’employeur, dans le cadre de l’instance prud’homale, d’une attestation (celle de Mme [A]), arguée de frauduleuse, n’est pas de nature à priver la salariée de son droit d’ester en justice. Surtout, il ne saurait être déduit de cette supposée irrégularité probatoire que la décision de licencier tendait à sanctionner une action à venir en justice.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que la demande de Mme [M] tendant à prononcer la nullité de son licenciement doit être, par confirmation du jugement déféré, rejetée.
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 12 mai 2021, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, fait grief à Mme [M] de :
— utiliser le carburant de la société à des fins personnelles (1);
— s’être emportée et s’être montrée injurieuse envers le gérant et un salarié (2) ;
— avoir conservé des factures de fournisseurs et des relevés URSSAF sans les enregistrer, les comptabiliser ou les payer (3) ;
— avoir négocié des échéanciers sans en informer le gérant (4) ;
— avoir signé le marché de reconstruction du centre hospitalier d'[Localité 7] sans autorisation (5);
— avoir répété et caché des erreurs au titre de diverses déclarations et avoir refusé de procéder aux rectifications demandées par les organismes (6) ;
— avoir multiplié les erreurs comptables et ne pas les avoir rectifiées (7) ;
— avoir multiplié les erreurs sur les bulletins de salaire et ne pas les avoir rectifiées (8) ;
— s’être abstenue de rédiger des avenants à des contrats de travail (9) ;
— s’être abstenue d’organiser les visites auprès de la médecine du travail (10) ;
— s’être abstenue de mettre à jour le registre du personnel (11) ;
— avoir jeté des documents essentiels pour l’entreprise (12) ;
— s’être abstenue d’ouvrir et de traiter des courriers et mails (13) ;
— avoir favorisé sa fille en augmentant son volume d’heures de travail (14);
— avoir tenté de retirer de la marchandise auprès d’un fournisseur à des fins personnelles (15) ;
— avoir déclaré son arrêt de travail depuis son domicile en utilisant les codes d’accès de la société (16) ;
— avoir dénigré l’employeur (17).
L’attestation de Mme [A], pour partie manuscrite, puis pour partie dactylographiée (liste des 'erreurs constatées depuis le lundi 12 avril 2021' ), ne revêt aucune valeur probatoire faute de comporter la date de sa rédaction, et surtout, la signature de l’attestante, conformément aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.
De plus, Mme [A] a, par la suite, déclaré avoir été contrainte de rédiger cette 'liste d’erreurs’ dans l’urgence, à la demande du gérant, alors qu’elle ne connaissait pas encore le fonctionnement de la société. Si l’attestante n’affirme nullement avoir produit une fausse attestation à la demande de l’employeur, les circonstances de la recherche de manquements imputables à Mme [M] (dans l’urgence, pendant la période de mise à pied à titre conservatoire, par une salariée nouvellement embauchée, alors peu qualifiée pour identifier des insuffisances et déterminer le caractère fautif de possibles 'erreurs') tendent à retirer toute force probante à cette attestation.
De même, l’attestation de M. [E] (qui, dans ce dossier, a également rédigé une attestation en faveur de l’appelante) manque de force probante. Elle se limite à une énumération de manquements attribués à Mme [M], sans la moindre précision. L’attestant, qui occupe un poste de monteur au sein de la société, n’indique pas avoir personnellement constaté les faits listés et n’expose pas les circonstances l’ayant conduit à en prendre connaissance (par exemple : erreurs de facturation, documents mal rangés, courriers conservés non ouverts dans le tiroir du bureau de la salariée, comptabilité non tenue à jour …).
Il s’ensuit que les griefs numérotés 6,7, 9, 10, 12, 13, 14 qui ne sont étayés que par l’une ou l’autre de ces attestations, sans être corroborés par d’autres éléments, sont considérés comme mal fondés.
Mme [M] ne conteste pas avoir utilisé du carburant de la société à des fins personnelles.
Toutefois, elle s’appuie sur une attestation de M. [U], ancien gérant, qui évoque une pratique consentie depuis plus d’une dizaine d’années.
Il n’est pas établi que M. [R] a informé la salariée de son intention de mettre un terme à cet avantage. Les pièces versées au dossier ne démontrent pas un abus dans la mise en oeuvre de cette pratique.
L’employeur qui a autorisé ce procédé pendant plusieurs années ne peut subitement en faire un motif de licenciement.
Le grief n°1 apparaît donc mal fondé.
Les griefs n°2 et 17 ne sont pas étayés par les attestations de M. [V] et M. [S].
M. [V] témoigne de menaces de mort proférées par Mme [M] et sa fille à l’encontre de M. [R], en présence de M. [S], sur un chantier, mais précise que ces faits se sont déroulés au cours de la semaine du 18 novembre 2021, soit postérieurement au licenciement.
M. [S] évoque également des menaces de mort prononcées par Mme [M] et sa fille. Il ne date pas ces faits. Aucun élément ne permet de conclure que les faits décrits par M. [S] sont distincts de ceux mentionnés par M. [V] et qu’ils ont été commis avant le licenciement.
Les griefs n°2 et 17 s’avèrent donc infondés.
Si la pièce n°10 de l’intimé témoigne d’un solde débiteur de la société auprès de l’URSSAF à hauteur de 1 7 591 euros (au 4 mai 2021), aucun élément ne permet d’imputer cette situation à une dissimulation dont Mme [M] serait responsable.
En revanche, un courriel du cabinet d’expertise comptable enseigne que Mme [M] n’enregistrait pas avec rigueur l’ensemble des factures. Ces oublis sont constitutifs d’une négligence.
Le caractère délibéré d’une dissimulation de ces factures n’est nullement démontré.
Le grief n°3 apparaît donc partiellement fondé.
Si l’intimé fait état d’un échéancier accordé par l’URSSAF le11 février 2021, il n’est nullement démontré que celui-ci a été négocié par Mme [M] et que le gérant a été tenu par cette dernière dans l’ignorance de la démarche.
Le grief n°4 apparaît donc mal fondé.
Une comparaison entre les signatures portées sur l’acte d’engagement pour des travaux de construction du centre hospitalier d'[Localité 7] et le courrier de contestation du licenciement rédigé par Mme [M], tend à montrer que l’appelante a signé ce premier document.
Toutefois, il n’est pas démontré que cette signature n’a pas été validée par l’employeur. La dénonciation ultérieure de ce marché, évoquée dans la lettre de licenciement, n’est aucunement documentée.
Le grief n°5 apparaît donc mal fondé.
L’existence d’erreurs dans l’établissement des fiches de paie au cours du premier trimestre 2021 est illustrée par le courriel rédigé par le cabinet GECA le 4 mai 2021. La multiplication et la diversité des anomalies relevées établissent une négligence fautive.
Le grief n°8 doit être regardé comme fondé.
L’extrait du registre unique du personnel versé au dossier ne permet pas d’établir la carence reprochée à l’appelante.
Le grief n° 11 apparaît donc mal fondé.
La pièce n° 22 de l’intimé démontre que Mme [M] s’est rendue chez un fournisseur le 8 avril 2021 pour retirer du matériel facturé à la société Peinture Ravalement du Littoral. Si le détournement de ce matériel à des fins personnelles n’est pas démontré, la violation de la mise à pied à titre conservatoire s’avère caractérisée.
Le grief n° 15 apparaît ainsi partiellement fondé.
De même, il n’est pas contesté que Mme [M] a traité, pour le compte de l’employeur, le 7 avril 2021, la déclaration de son propre arrêt de travail au mépris de la mise à pied à titre conservatoire prononcée la veille.
Le grief n° 16 apparaît ainsi fondé.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que, si tous les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement ne sont pas établis, plusieurs négligences fautives et manifestations d’insubordination s’avèrent caractérisées.
La société Peinture Ravalement du Littoral n’a pas fait un usage disproportionné de son pouvoir disciplinaire en sanctionnant d’un licenciement ces divers manquements.
Cependant, l’employeur, qui a prononcé une mise à pied à titre conservatoire le 6 avril 2021 et a convoqué la salarié à un entretien préalable pour le 15 avril suivant, a attendu le 12 mai 2021 pour notifier sa décision de licencier.
Dès lors, le licenciement, qui n’est pas intervenu dans un délai restreint requis par l’existence d’une faute grave, encourt la requalification en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Au moment du licenciement, Mme [M] comptait 23 années d’ancienneté.
Selon l’attestation destinée à Pôle emploi, établie par l’employeur, elle avait le statut de cadre. Elle percevait un salaire moyen de 4 246,55 euros.
La relation de travail était régie par la convention collective des cadres du bâtiment.
L’appelante ne peut prétendre au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Toutefois, elle est en droit de se voir allouer, par infirmation du jugement, les sommes suivantes, dont le quantum n’est pas discuté par l’intimé :
— 43 710,97 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 12 739,95 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 273,99 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente.
En outre, la faute grave n’étant pas caractérisée, Mme [M] est en droit de percevoir le salaire correspondant à la période de la mise à pied à titre conservatoire, quand bien même celle-ci était en arrêt maladie au cours de cette période, soit la somme de 4 401,92 euros (outre, une indemnité de congés payés de 440,19 euros).
Ni le caractère mal fondé de certains griefs invoqués à l’appui du licenciement ni la convocation en présence de deux autres salariés pour remettre à l’intéressée la mise à pied à titre conservatoire, ne suffisent à caractériser des circonstances vexatoires d’un licenciement, par ailleurs, fondé sur plusieurs agissements fautifs.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
Sur la demande d’indemnité pour man’uvres dilatoires en cours de procédure
Mme [M] ne démontre pas que la société Peinture Ravalement du Littoral a agi de manière dilatoire en première instance en se bornant à souligner que celle-ci n’a transmis ses conclusions et pièces qu’au terme d’un délai de 11 mois.
Par confirmation du jugement déféré, Mme [M] sera déboutée de sa demande d’indemnité pour manoeuvres dilatoires.
Sur les autres demandes
Les sommes allouées à Mme [M] seront fixées comme créance de l’intéressée au passif de la procédure collective de la société Peinture Ravalement du Littoral.
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient d’accorder à Mme [M] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il y a lieu de fixer à 2 000 euros.
L’arrêt sera déclaré opposable à l’AGS – CGEA d'[Localité 6] qui sera tenue de garantir, entre les mains du liquidateur, le paiement des sommes allouées à Mme [M], dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, à l’exclusion des sommes allouées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, et sous réserve de l’absence de fonds disponibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [M] de :
— sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— ses demandes afférentes à un licenciement nul,
— sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— sa demande d’indemnité pour licenciement vexatoire,
— sa demande d’indemnité pour manoeuvres dilatoires,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de Mme [M] repose, non sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse,
Fixe la créance de Mme [M] au passif de la procédure collective de la société Peinture Ravalement du Littoral aux sommes suivantes :
— 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 43 710,97 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 12 739,95 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 273,99 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
— 4 401,92 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— 440,19 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
Dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Rappelle que les intérêts au taux légal cessent de produire effet au jour de l’ouverture de la procédure collective,
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification,
Déboute la société [J] Mandataires et associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Peinture Ravalement du Littoral, de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel,
Condamne la société [J] Mandataires et associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Peinture Ravalement du Littoral, à verser à Mme [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [J] Mandataires et associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Peinture Ravalement du Littoral, aux dépens de première instance et d’appel,
Déclare l’arrêt opposable à l’AGS – CGEA d'[Localité 6] qui sera tenue de garantir, entre les mains du liquidateur, le paiement des sommes allouées à Mme [M], dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, à l’exclusion des sommes allouées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, et sous réserve de l’absence de fonds disponibles.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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