Irrecevabilité 11 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 11 mai 2023, n° 22/00839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00839 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 8 février 2022, N° 20/02427 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, SAS Grenke Location |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 11/05/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/00839 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UDVJ
Ordonnance de contestation de créances n° RG 20/02427 rendue le 08 février 2022 par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANTE
SCP [K] [V], représentée par sa gérante, Me [B] [K] [V]
sise [Adresse 1]
représentée par Me Anne Bazela, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Blandine Olivier Denis, avocat au barreau de Valenciennes, avocat plaidant
INTIMÉE
SAS Grenke Location prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Valérie Fluck, avocat au barreau de Strasbourg, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 25 janvier 2023 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d’instruire le dossier et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023 après prorogation du délibéré du 13 avril 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 janvier 2023
Vu la liquidation judiciaire de la SCP [K] [V], ayant exercé la profession d’avocat, prononcée par jugement du 15 avril 2021 du tribunal judiciaire de Valenciennes, la SELARL Miquel Aras étant désignée liquidateur ;
Vu l’ordonnance du 8 février 2022 du juge commissaire à la liquidation de la SCP [K] [V], rendue entre «Me [B] [K] [V], gérante de la SCP [K] [V]», le liquidateur de cette société et la société Grenke, qui a notamment :
— rejeté la contestation de la société créance Grenke formée par le débiteur ;
— admis la créance de la société Grenke à hauteur de 14 669,29 euros ;
Vu l’appel de cette ordonnance résultant de la déclaration de la SCP [K] [V] reçue au greffe le 18 février 2022 et intimant la seule société Grenke ;
Vu les dernières conclusions d’appelant, déposées et notifiées par la voie électronique à la société Grenke le 18 mai 2022, demandant à la cour, par voie de réformation, de rejeter la créance de la société Grenke et de condamner celle-ci à lui payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de la SAS Grenke Location du 5 août 2022, priant la cour de confirmer l’ordonnance entreprise, de rejeter toutes conclusions contraires de Mme [B] [K] [V] en sa qualité de gérante de la société [K] [V] et de condamner Mme [B] [K] [V] en cette même qualité à lui payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture du 4 janvier 2023.
SUR CE
LA COUR,
Par avis du 12 avril 2023, la cour a invité les parties à s’expliquer, dans le délai de 8 jours, sur le moyen d’irrecevabilité d’appel soulevé d’office et tiré du défaut d’intimation du liquidateur.
La SAS Grenke Location considère que l’appel est irrecevable.
La SCP [K] [V] n’a formé aucune observation.
Toutefois, en vertu de l’article 553 du code de procédure civile, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
Or, en l’espèce, s’agissant d’une décsion d’admission de créance, le litige est indivisible entre le débiteur, le créancier et le liquidateur du débiteur.
Le liquidateur de la SCP [K] [V], à savoir la SELARL Miquel Aras, n’a pas été intimé.
Par conséquent, l’appel sera déclaré irrecevable.
L’appelante sera condamnée aux dépens d’appel.
En équité, il n’y a pas lieu à indemnité de procédure au titre de l’article 700 du code deprocédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare la SCP [K] [V] irrecevable en son appel ;
La condamne aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Valérie Roelofs Dominique Gilles
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