Confirmation 6 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 6 déc. 2025, n° 25/02364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02364 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Marseille, 8 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 06 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02364 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPMLW
Copie conforme
délivrée le 06 Décembre à :
— aux avocats
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 05 Décembre 2025 à 11h05.
APPELANT
Monsieur [F] [J]
né le 27 Octobre 2006 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
Non comparant,
Représenté par Maître Laure LAYDEVANT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d’office.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Représentée par de Maître Jean-paul TOMASI, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Johann LE MAREC, avocat au barreau d’Aix en Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 06 Décembre 2025 devant M. Fabrice DURAND, président de chambre à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2025 à 15H50,
Signée par M. Fabrice DURAND, président de chambre et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’interdiction du territoire français pour une durée de 05 ans prononcée le 08 avril 2025 par le Tribunal correctionnel de MARSEILLE ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 05 novembre 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 06 novembre 2025 à 11h03;
Vu l’ordonnance du 05 Décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [F] [J] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 05 Décembre 2025 à 17h25 par Monsieur [F] [J] ;
Monsieur [F] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut
Le représentant de la préfecture sollicite
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’irrecevabilité de la requête,
A l’audience, le conseil de M. [J] renonce à soulever son moyen d’irrecevabilité de la saisine par le préfet du juge des libertés et de la détention aux fins de deuxième prolongation de M. [J].
Sur la régularité de la convocation de la personne retenue,
Le conseil de l’appelant soutient à l’audience que l’absence de communication au dossier de la convocation de M. [J] est de nature à entacher d’irrégularité la présente procédure.
Il est exact que la convocation adressé à la personne retenue ne figure pas au dossier, Il doit également être relevé qu’une note 'mention de service’ datée du 6 décembre 2025 à 14h11 indique que la personne retenue 'ne se présentera pas devant la cour d’appel d’Aix en provence en visio-conférence car il est malade'.
Pour autant, le conseil de M. [J] était bien présent à l’audience et a pu présenter ses prétentions et développer ses moyens sans que l’absence de son client ait porté préjudice à l’examen des moyens soulevés et à la défense de ses droits.
L’absence de convocation écrite de M.[J], dont il ressort de surcroît qu’il a été invité par les agents du centre de rétention à se présenter à l’audience par visio-conférence, n’est pas de nature à faire grief à la personne retenue. Ce moyen est en conséquence rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Selon les nouvelles dispositions de l’article L742-4, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
L’article L. 741-3 du CESEDA dispose : 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet."
Il appartient au juge, en application des dispositions précitées de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
En l’espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer le 6 et le 19 novembre 2025. Ces autorités ont été relancées le 2 décembre 2025 de sorte que les diligences requises ont été régulièrement effectuées par l’administration préfectorale.
Malgré les diligences accomplies, il n’a pas été possible de procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais. Il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères de réaliser la mission dont elles sont en charge et notamment la délivrance des documents de voyage de leurs ressortissants.
Les difficultés actuellement constatées pour obtenir des laissez-passer consulaires des services consulaires algériens peuvent cesser à tout moment et il n’est en conséquence aucunement établi qu’il n’existerait pas de perspectives d’éloignement, cette circonstance empêchant de considérer après 30 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois.
Enfin, le fait que la présente procédure de rétention ait été précédée d’une mesure de rétention déjà en 2024 ne la rend pas la nouvelle mesure de rétention administrative disproportionnée dès lors que l’assignation à résidence de M. [J] décidée le 7 février 2025 n’a pas été respectée par l’intéressé. Le non-respect par M.[J] de son assignation à résidence en 2025 justifie que l’autorité préfectorale ait recouru à nouveau à la présente mesure de rétention administrative pour s’assurer de sa personne.
Le moyen est donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 05 Décembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [F] [J]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 06 Décembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Laure LAYDEVANT
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 06 Décembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [F] [J]
né le 27 Octobre 2006 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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