Confirmation 19 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, premier prés., 19 avr. 2026, n° 26/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2026
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D’ISOLEMENT ET/OU DE CONTENTION
N° RG 26/00029
Minute n°29/2026
Notification du : 19/04/2026
Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de TOURS
M. le procureur général
[I] [C]
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1], Association ARTC 37, LE PREFET D'[Localité 2] ET [Localité 3]
Nous, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller à la Cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Madame Julie LACÔTE, Greffier,
Statuant dans la cause opposant :
Monsieur [I] [C]
né le 06 Mai 1997 à [Localité 4]
Actuellement hospitalisé CHRU [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
ayant pour conseil Me Achille DA SILVA avocat au barreau d’ORLEANS a qui l’entier dossier a été communiqué et qui a été Informé de la possibilité de faire valoir des observations écrites,
Auditionné par téléphone avec son accord le 19 avril 2026 à 9h30
Informé le 18 avril 2026 à 14h04, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R. 3211-38 du Code de la santé publique et son conseil Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d’ORLEANS, informé le 18 avril 2026 à 14h04, et n’ayant pas transmis d’observations écrites ;
D’UNE PART,
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1], demeurant Service de Psychiatrie – [Adresse 2]
Informé de la possibilité de faire valoir des observations,
n’ayant pas communiqué de réquisitions écrites
ARTC 37, demeurant [Adresse 3]
Informé de la possibilité de faire valoir des observations,
n’ayant pas communiqué de réquisitions écrites
LE PREFET D'[Localité 2] ET [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
Informé de la possibilité de faire valoir des observations,
n’ayant pas communiqué de réquisitions écrites
D’AUTRE PART,
MINISTERE PUBLIC
Informé de la possibilité de faire valoir des observations,
ayant communiqué ses réquisitions écrite le 18 avril 2026 à 16h57
Vu l’Arrêté du Préfet d'[Localité 2]-et-[Localité 3] en date du 27 mars 2026 admettant Monsieur [I] [C], né le 06 mai 1997 et bénéficiant d’une mesure de curatelle renforcée confiée à l’ATRC dont le siège est sis à [Localité 6] (37), prononcée par jugement du Juge des Tutelles de [Localité 1] du 1er octobre 2024, en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 1],
Vu l’arrêté du Préfet d'[Localité 2]-et-[Localité 3] du 30 mars 2026 ordonnant la poursuite de cette hospitalisation complète, en raison d’une tension interne, une désorganisation, une accélération du discours, des idées délirantes de grandeur et de persécution, sans critique de ses troubles et avec une réticence à la prise du traitement médicamenteux,
Vu l’ensemble de la procédure concernant la mesure de soins psychiatriques sans consentement et les certificats médicaux produits à cette occasion ;
Vu l’Ordonnance rendue le 7 avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Tours autorisant la poursuite de l’hospitalisation complète de M.[I] [C] ;
Vu le certificat médical de placement en isolement en date du 14 avril 2026 à 12h45 heures et le certificat médical de prolongation de cette mesure du 16 avril 2026 à 12h15 ;
Vu la requête du CHU de [Localité 1] reçue le 17 avril 2026 à 12h26 ;
Vu l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] du 17 avril 2026 à 16h15 autorisant la poursuite de la mesure d’isolement et sa notification ;
Vu la déclaration d’appel de M. [C] [I] reçue au greffe de la Cour d’appel le 18 avril 2026 à 10 h 05 ;
Vu la demande d’observations sur l’appel interjeté transmise à M. [I] [C], à Me [J], au Centre hospitalier de [Localité 1], à l’ATRC 37, au parquet général avec délai expirant le 18 avril 2026 à 18h00 ;
Vu les observations du Ministère public du 18 avril 2026 requérant la confirmation de l’ordonnance de première instance ;
Vu l’ensemble de la procédure,
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel :
À défaut de notification datée et signée de l’ordonnance déférée à M. [I] [C], produite aux débats, il y a lieu de considérer que le délai d’appel de 24 heures imparti à ce dernier n’a jamais commencé à courir, de sorte que son appel est recevable et doit être examiné au fond.
Au fond :
Aux termes des dispositions de l’article L3222-5-1 du code de la sante publique, l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.
Une mesure d’isolement est prise sur décision motivée d’un psychiatre pour une durée maximale de 12 heures renouvelable par périodes de 12 heures dans la limite d’une durée totale de 48 heures. Elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
À titre exceptionnel, le médecin peut renouveler une mesure d’isolement dans les mêmes conditions, au-delà de la durée maximale de 48 heures à condition que le Directeur d’établissement saisisse le juge des libertés de la détention avant l’expiration de la 72ème heure d’isolement, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de 24 heures à compter de la 72ème heures puis dans les délais prévus par l’article L3222-5-1 ll alinéa 5 du code de la sante publique.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la mesure d’isolement de M.[I] [C] a été prise puis renouvelée conformément aux délais légaux.
Il résulte par ailleurs des certificats médicaux versés au dossier que M. [I] [C] présente, selon un certificat médical du docteur [V] établi le 14 avril 2026, alors qu’il avait fugué du service le 12 avril 2016 et y avait été ramené le 14 avril 2026, un envahissement hallucinatoire acoustico-verbal majeur, en parallèle d’une désorganisation cognitive marquée et des propos sans cohérence. En entretien le médecin a constaté que le contact fluctue entre une perplexité anxieuse et une sthénicité sur recrudescence de tension interne et note un risque de mise en danger majeur pour lui-même, ainsi qu’un risque de fugue rendant nécessaire qu’il soit placé en chambre d’isolement.
Le Docteur [X] ajoute, dans un certificat du 16 avril 2026, que M.[I] [C] présente des idées délirantes qu’il ne remet pas en question et qu’il présente une tension interne importante, le rendant inaccessible en entretien, dans un déni profond de ses troubles. Il est décrit comme réticent à la prise de médicaments et sans critique de sa récente fugue.
Ainsi au regard des éléments médicaux actuels, cette mesure apparaît nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état du patient compte tenu de la persistance du risque de dommage immédiat ou imminent pour lui-même.
Dès lors la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat délégué du premier président, statuant sans audience, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe
DECLARONS recevable l’appel interjeté par M. [I] [C] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] du 17 avril 2026 autorisant la poursuite de la mesure d’isolement ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Et la présente ordonnance a été signée par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller et par Madame Julie LACÔTE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à [Localité 7] le DIX-NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, à 09 heures 53
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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