Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 29 octobre 2025, n° 25/05907
CA Paris
Infirmation 29 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que le premier juge n'avait pas le droit de mettre fin à la mesure sans examiner les éléments de la décision de refus d'entrée, et a donc jugé que la prolongation était justifiée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, le ministre de l'Intérieur a interjeté appel d'une ordonnance du tribunal judiciaire de Bobigny qui avait refusé de prolonger le maintien de Mme [B] [J] [G] en zone d'attente. La question juridique posée concernait la légalité de ce refus au regard des articles L 342-1 et L 342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers. Le tribunal de première instance a estimé qu'il n'y avait pas lieu de prolonger le maintien, mais la cour d'appel a infirmé cette décision. Elle a jugé que le premier juge avait commis une erreur en ne tenant pas compte des conditions de prolongation prévues par la loi, et a ordonné la prolongation du maintien de Mme [B] [J] [G] pour une durée de huit jours.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 11, 29 oct. 2025, n° 25/05907
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 25/05907
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 novembre 2025
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Texte intégral

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