Confirmation 20 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 20 juin 2025, n° 25/02256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02256 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/02256 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J72N
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 JUIN 2025
Erick TAMION, président de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Marie DEMANNEVILLE, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE L’EURE en date du 03 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [M] [B] né le 30 Janvier 1996 à [Localité 1] (EQUATEUR) ;
Vu l’arrêté du PREFET DE L’EURE en date du 15 juin 2025 de placement en rétention administrative de M. [M] [B] ;
Vu la requête de Monsieur [M] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE [Localité 2] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [M] [B] ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 Juin 2025 à 14:15 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [M] [B] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 18 juin 2025 à 00:00 jusqu’au 13 juillet 2025 à 24:00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [M] [B], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 19 juin 2025 à 11:39 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE L’EURE,
— à Me Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [M] [B] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience, en l’absence du PREFET DE L’EURE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [M] [B] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations du Préfet de l’Eure en date du 20 juin 2025 ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
M. [M] [B], entendu à l’audience a demandé la mainlevée de la mesure de rétention administative, il a indiqué que sa mère et sa famille vivent en France en région parisienne depuis de nombreuses années.
Le conseil de M. [M] [B] a précisé qu’un seul moyen était maintenu au titre de la demande de mainlevée, à savoir l’absence de perspectives réelles d’éloignement vers l’Equateur, en raison de la politique de ce pays qui est de ne pas délivrer de laisser-passer dès lors que l’intéressé n’accepte pas le retour.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [M] [B] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 18 Juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond, le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement en raison de l’absence de laissez-passer consulaire
En droit l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile dispose : 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
M. [M] [B] fait l’objet d’une décision exécutoire d’éloigement du territoire national qu’il refuse de quitter au motif principal qu’il vit en France depuis qu’il est mineur et que sa famille s’y trouve.
Pour autant, eu égard à sa situation administrative, à ses antécédents judiciaires liés à la commission de faits graves que le premier juge a justement relevés et de ce que l’Equateur, pays dont M. [M] [B] se dit national, qui vient d’être avisé de son placement en rétention administrative et devra se prononcer quant à la demande d’éloignement des autorités françaises, il y a lieu de considérer que l’absence soulevée de perspectives d’éloignement n’est pas établie et que la mesure de rétention n’est pas disproportionnée.
En conséquence l’ordonnance entreprise rendue par le magistrat du tribunal judiciare de Rouen le 18 juin 2025 sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [M] [B] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 18 Juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 4], le 20 Juin 2025 à 14h00.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contingent ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrepartie ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Syndicat ·
- Transport routier ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Exécution déloyale
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Irrecevabilité ·
- Acquittement ·
- Appel ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Défaillant ·
- Clôture ·
- Faillite personnelle ·
- Jugement ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Aluminium ·
- Sursis à statuer ·
- Appel ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Assignation ·
- Évocation ·
- Déclaration ·
- Liquidateur ·
- Homme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Amiante ·
- Sociétés ·
- Maintenance ·
- Prestation ·
- Devis ·
- Déchet ·
- Tribunaux de commerce ·
- Caducité ·
- Site
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Corrosion ·
- Véhicule ·
- Acheteur ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Défaut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Réparation ·
- Usage
- Contrats ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Défaut de conformité ·
- Vice caché ·
- Avocat ·
- Charges ·
- Rôle ·
- Garantie ·
- Au fond ·
- Clôture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal compétent ·
- Recouvrement ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Réception
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Client ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Objectif ·
- Bois ·
- Licenciement ·
- Harcèlement ·
- Employeur ·
- Entretien ·
- Reconnaissance de dette
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Cabinet ·
- Médiateur ·
- Bretagne ·
- Etablissement public ·
- Médiation ·
- Copie ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Faillite personnelle ·
- Sociétés ·
- Trésorerie ·
- Sanction ·
- Code de commerce ·
- Comptabilité ·
- Interdiction de gérer ·
- Cessation des paiements ·
- Interdiction ·
- Filiale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Angola ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Administration pénitentiaire ·
- Conseil d'etat ·
- Déclaration au greffe ·
- Droit d'asile
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Rétractation ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.