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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 11 juil. 2025, n° 24/03343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03343 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JYR2
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 11 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00461
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 7] du 22 Août 2024
APPELANTE :
Madame [W] [X] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
INTIMEE :
[5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 01 Juillet 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 01 juillet 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 11 Juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
Le 18 septembre 2024, Mme [W] [X] épouse [P] a relevé appel d’un jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux le 22 août 2024, qui a :
— dit qu’il était incompétent pour statuer sur la contestation formée par elle et portant sur l’indu de revenu de prime d’activité notifié par courrier du 8 juillet 2022,
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
— condamné Mme [X] aux dépens, lesquels seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Bien qu’ayant été convoquée conformément aux dispositions de l’article 937 du code de procédure civile, Mme [P] n’a pas comparu à l’audience de la cour du 1er juillet 2025, ne s’est pas fait représenter et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
Par conclusions remises le 4 juin 2025, la [6] (la caisse), qui a été dispensée de se présenter à l’audience, demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter Mme [P] de sa demande,
— la condamner aux dépens.
SUR CE :
Il résulte des articles 931 et 946 du code de procédure civile, L. 142-9 et R. 142-11 du code de la sécurité sociale qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, l’appelant doit, soit se présenter à l’audience afin de soutenir ses demandes, soit se faire représenter par l’une des personnes énumérées par l’article L.142-9, soit se faire autoriser à ne pas se présenter, en adressant ses moyens par lettre recommandée avec avis de réception à son adversaire avant l’audience, et en en justifiant auprès de la cour dans les délais qu’elle impartit.
En application de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l’appelant ne comparaît pas, la cour peut déclarer l’appel caduc.
Au regard de la non comparution de l’appelante, il convient de déclarer son appel caduc.
Si dans un délai de 15 jours, Mme [P] fait connaître au greffe un motif légitime qui l’a empêchée de comparaître à l’audience de la cour, elle pourra être reconvoquée afin que son affaire soit jugée.
A défaut, le jugement dont il a été fait appel produira ses effets.
PAR CES MOTIFS :
Déclare l’appel de Mme [W] [X] épouse [P] caduc,
Rappelle que la déclaration de caducité pourra être rapportée si elle fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile et que dans ce cas les parties seront convoquées à une audience ultérieure,
Laisse les dépens de l’appel à la charge de l’appelante.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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