Désistement 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 12 sept. 2025, n° 24/15092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/15092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 8 novembre 2024, N° 20/00098 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 12 SEPTEMBRE 2025
N°2025/367
Rôle N° RG 24/15092 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOD2C
S.A.R.L. [5]
C/
[4]
Copie exécutoire délivrée
le 12 septembre 2025:
à :
Me Stéphane MARINO,
avocat au barreau de GRASSE
avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TRIBUNAL JUDICIAIRE de NICE en date du 08 Novembre 2024, enregistré au répertoire général sous le n° 20/00098.
APPELANTE
S.A.R.L. [5], demeurant [Adresse 1]
non comparante
INTIMEE
[4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
L’activité de la société [5] a fait l’objet d’un contrôle sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 par la [3] à l’issue duquel elle lui a notifié par lettre recommandée avec avis de réception datée du 18 décembre 2017 un indu d’un montant de 56 722.13 euros.
Après rejet le 18 novembre 2019 par la commission de recours amiable, la société [5] a saisi le 24 janvier 2020 le pôle social d’un tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 8 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a:
* déclaré prescrite l’action en recouvrement de l’indu notifié par courrier du 18 décembre 2017 de la [3] pour les versements effectués avant le 18 décembre 2012,
* condamné la société [5] à payer à la [3] la somme totale de 33 181.81 euros au titre du solde dû sur l’indu de facturations,
* condamné la société [5] à payer à la [3] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société [5] aux dépens de l’instance.
La société [6] en a relevé régulièrement appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par voie électronique le 18 mars 2025 la société [5] se désiste de son appel.
Par conclusions remises par voie électronique le 27 mars 2025, la [3], accepte ce désistement.
MOTIFS
Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile,
Le désistement d’appel, est intervenu avant conclusions de l’intimée qui l’accepte.
Il est parfait.
Il emporte extinction de l’instance d’appel et dessaisissement de la cour.
Les dépens d’appel doivent être mis à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
— Constate le désistement d’appel,
— Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l’instance,
— Met les éventuels dépens d’appel à la charge de la société [5].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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