Infirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 23/00280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 janvier 2023, N° 23/00280 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. MJR |
|---|
Texte intégral
GS/SL
N° Minute
[Immatriculation 2]/660
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 02 Décembre 2025
N° RG 23/00280 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HFZD
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] en date du 19 Janvier 2023
Appelants
M. [G] [F], demeurant [Adresse 6]
S.C.I. MJR, dont le siège social est situé [Adresse 6]
Représentés par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentés par la SELARL TAXÈNE AVOCATS, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
Intimé
M. Le Comptable du Pôle de Recouvrement spécialisé de la SAVOIE, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représenté par la SELARL CABINET BOUZOL, avocats au barreau de CHAMBERY
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Date de l’ordonnance de clôture : 01 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 octobre 2025
Date de mise à disposition : 02 décembre 2025
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
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Faits et procédure
La société TP Multi services, ayant pour gérant M. [G] [F], a été placée en liquidation judiciaire le 22 juin 2009.
Le 22 juin 2010, le directeur des services fiscaux de la Savoie a autorisé le comptable du pôle recouvrement spécialisé de la Savoie (ci-après l’administration fiscale), chargé du recouvrement, à engager des poursuites à l’encontre de M. [G] [F], en sa qualité de gérant de la société TP Multi services, aux fins de le voir déclarer solidairement responsable du paiement des impositions dues par cette société sur le fondement de l’article L.267 du livre des procédures fiscales.
Par acte d’huissier du 15 juillet 2010, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Savoie a fait assigner à jour fixe M. [F], en sa qualité de gérant de la société TP Multi services, notamment aux fins de l’entendre déclarer responsable, avec la société, du paiement de la somme de 600 662,07 euros, montant des TVA, et autres taxes, qui seraient dues par la société.
Par jugement du 9 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Chambéry a débouté l’administration fiscale de ses prétentions et l’a condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance du 19 janvier 2012, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Chambéry a déclaré irrecevable l’appel interjeté par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Savoie.
Par un arrêt du 10 mai 2012, la cour d’appel de Chambéry a confirmé l’ordonnance déférée, retenant qu’il n’était pas établi un transfert de pouvoir au comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Savoie lui permettant d’interjeter appel du jugement rendu sur assignation du pôle de recouvrement spécialisé des impôts de Chambéry.
Suivant arrêt du 22 octobre 2013, la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry au motif que l’arrêté du 23 juillet 2010 publié au Journal officiel au cours de l’instance a simplement changé la dénomination des comptables chargé du recouvrement des impôts sans faire cesser la fonction. La cour de cassation a remis la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour faire droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Grenoble.
Par arrêt du 1er mars 2016, la cour d’appel de Grenoble a :
— déclaré l’appel formé contre le jugement du tribunal de grande instance de Chambéry en date du 9 novembre 2010 recevable ;
— sur le fond, déclaré M. [F] en sa qualité de dirigeant de la société TP Multi services responsable de l’inobservation gave et répétée des obligations fiscales ayant rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités dues par la société et l’a, en conséquence, déclaré solidairement responsable avec la société TP Multi services du paiement de la somme de 600.622,07 euros ;
— condamné, en tant que de besoin M. [F] à payer cette somme au comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Savoie, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2010, y ajoutant une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
Par un arrêt du 27 septembre 2017, la chambre commerciale de la cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble en toutes ses dispositions remettant la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient devant la cour d’appel de Chambéry au motif que la cour d’appel a :
— condamné M. [F] solidairement avec la société TP Multi services, sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si, eu égard à la date d’exigibilité des sommes dues au titre des déclarations de TVA litigieuses, le non-paiement de toute ou partie de ces sommes ne résultait pas de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
— retenu que, pour la partie de l’activité de la société TP Multi services soumise au titre de la TVA au régime des encaissements, la société ne déclarait que ce qu’ elle avait elle-même perçu et avait retenu les sommes correspondantes alors que la cour aurait dû rechercher, comme elle y était invitée, si certaines des déclarations de TVA litigieuse ne pouvaient être soumises au régime des débits et si la taxe correspondante n’avait pu, dès lors, être collectée lors de leur dépôt, et sans examiner si cette circonstance ne faisait pas perdre à l’inobservation des obligations fiscales constatées son caractère de gravité.
Par arrêt du 18 septembre 2018, la cour d’appel de Chambéry a déclaré M. [F] solidairement responsable avec la société TP Multi-Services du paiement de la somme de 516.563,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2010.
Suivant arrêt du 24 novembre 2021, la chambre commerciale de la cour de cassation a :
— cassé et annulé l’arrêt du 18 septembre 2018 de la cour d’appel de Chambéry mais seulement en ce qu’il a déclaré M. [F] solidairement responsable avec la société TP multi services du paiement de la somme de 516.563,07 euros et l’a condamné à payer cette somme au comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Savoie avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2010;
— dit n’y avoir lieu à renvoi;
— déclaré M. [F] solidairement responsable avec la société Multi services du paiement de la somme de 449.230, 07 euros et l’a condamné, en tant que de besoin, à payer cette somme au comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Savoie, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2010.
Parallèlement à la procédure judiciaire, M. [G] [F] a créé la SCI MJR avec ses deux enfants, [P] et [Y] [F], par acte sous seing privé du 29 janvier 2015, puis a, suivant acte notarié du 28 décembre 2015, vendu à cette SCI un bien immobilier, situé [Adresse 5], à Saint-Alban-Leysse pour un prix d’un million d’euros.
Suivant exploits en date des 17, 18, 19, 26 juillet 2019, le comptable du pôle recouvrement spécialisé de la Savoie, excipant d’une fraude paulienne, a fait assigner M. [G] [F], Mme [Y] [F] et M. [P] [F] (ci-après les consorts [F]), ainsi que la SCI MJR devant le tribunal de grande instance de Chambéry, afin de lui voir déclarer inopposable l’acte de vente du 28 décembre 2015.
Par jugement du 19 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
— Déclaré irrecevables les demandes du C comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Savoie à l’encontre de M. [P] [F] et Mme [Y] [F] ;
— Déclaré inopposable au comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Savoie l’acte de vente en date du 28 décembre 2015 rédigé par Me [O] entre M. [F] et la SCI MJR relatif aux biens sis à Saint-Albens-Leysse soit :
— une maison à usage d’habitation avec cour et terrain attenant, section C, n°[Cadastre 1], lieudit [Adresse 5] pour une surface de 28 ares,
— et à titre indivis, une parcelle à usage de chemin d’accès, cadastré, section C, n°[Cadastre 3] lieudit [Adresse 5] pour une surface de 3 ares et 67 centiares ;
— Dit que la présente décision est opposable à la SCI MJR ;
— Condamné in solidum M. [F] et la SCI MJR à verser au comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Savoie la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamné le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Savoie à verser 1.000 euros à M. [P] [F] au titre des frais irrépétibles ;
— Condamné le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Savoie à verser 1.000 euros à Mme [Y] [F] au titre des frais irrépétibles ;
— Condamné in solidum M. [F] et la SCI MJR aux dépens de l’instance ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Au visa principalement des motifs suivants :
la créance existait dans son principe au moment de la vente du bien, dès lors que les faits qui lui ont donné naissance à cette créance sont les manoeuvres frauduleuses ou les manquements commis par M. [F] en sa qualité de gérant de la société Multi services ;
la créance présente par ailleurs un caractère certain depuis l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 24 novembre 2021, dès lors que les réclamations formulées auprès de l’administration fiscale et devant les juridictions administratives n’ont pas abouti ;
M. [F] s’est appauvri en se dépossédant du seul bien immobilier dont il était propriétaire au profit de la SCI MJR, ce d’autant que le paiement de 421.000 euros a été fait hors la comptabilité du notaire et que le solde de 579.000 euros a donné lieu à une simple inscription sur le compte courant d’associé de M. [F] auprès de la SCI ;
M. [F] ne démontre nullement qu’il disposerait de biens lui permettant d’honorer sa dette ;
M. [F] avait conscience qu’en vendant ledit bien immobilier à la SCI familiale, il nuisait aux intérêts du comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Savoie ;
compte tenu du lien de parenté des associés de la SCI MJR avec M. [F], ainsi que des circonstances de temps et d’objet de la création de cette société, sa complicité de fraude apparaît établie.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 20 février 2023, M. [F] et la SCI MJR ont interjeté appel de la décision en ce qu’elle a :
— Déclaré inopposable au comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Savoie l’acte de vente en date du 28 décembre 2015 rédigé par Me [O] entre M. [F] et la SCI MJR relatif aux biens sis à Saint-Albens-Leysse soit :
— une maison à usage d’habitation avec cour et terrain attenant, section C, n°[Cadastre 1], lieudit [Adresse 5] pour une surface de 28 ares,
— et à titre indivis, une parcelle à usage de chemin d’accès, cadastré, section C, n°[Cadastre 3] lieudit [Adresse 5] pour une surface de 3 ares et 67 centiares ;
— Dit que la présente décision est opposable à la SCI MJR ;
— Condamné in solidum M. [F] et la SCI MJR à verser au comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Savoie la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamné in solidum M. [F] et la SCI MJR aux dépens de l’instance ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de leurs dernières écritures du 15 juillet 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [F] et la SCI MJR sollicitent l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demandent à la cour, statuant à nouveau, de :
— Juger recevable et bien fondé leur appel à l’encontre du jugement rendu le 19 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Chambéry ;
— Débouter le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre ;
— Juger opposable au comptable du pole recouvrement spécialisé de la Savoie l’acte de vente en date du 28 décembre 2015 rédigé par Me [O] entre eux relatif aux biens sis à [Localité 8] soit :
— une maison à usage d’habitation avec cour et terrain attenant, section C, N°[Cadastre 1], lieudit [Adresse 5] pour une surface de 28 ares,
— et à titre indivis, une parcelle à usage de chemin d’accès, cadastré, section C, N°[Cadastre 3] lieudit [Adresse 5] pour une surface de 3 ares et 67 centiares ;
— Condamner le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Savoie à verser à M. [F] la somme de 4.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel ;
— Condamner le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Savoie à verser à la SCI MJR la somme de 4.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel ;
— Condamner le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Savoie aux entiers dépens de première instance et d’appel avec pour ces derniers application au profit de Me Dormeval, avocat, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, M. [F] et la SCI MJR font notamment valoir que :
la créance de l’administration fiscale n’existait pas dans son principe à la date de l’acte argué de fraude, dès lors que les parties se trouvaient à cette époque en l’état du jugement rendu le 9 novembre 2010, ayant rejeté l’action engagée sur le fondement de l’article L267 du livre des procédures fiscales;
la créance ne présente pas un caractère certain, puisqu’elle est contestée devant les juridictions administratives et qu’elle se trouve ainsi soumise à une condition suspensive du fait de la saisine du juge de l’impôt ;
M. [F] ne s’est pas appauvri du fait de la vente litigieuse, alors que le prix de cession n’est pas critiqué et qu’il a transformé un actif immobilier en un actif liquide plus facilement saisissable;
l’administration fiscale ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de ce qu’il se serait trouvé dans une situation d’insolvabilité apparente au jour de l’acte ;
son patrimoine était largement suffisant pour garantir la créance, de sorte qu’aucune intention de nuire à son créancier ne se trouve caractérisée ;
le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Savoie n’apporte pas la preuve d’une complicité du tiers contractant, la SCI MJR.
Par dernières écritures du 28 juillet 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Savoie demande à la cour de son côté de :
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— Déclaré inopposable au comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Savoie l’acte de vente en date du 28 décembre 2015 rédigé par Me [O] entre M. [F] et la SCI MJR relatif aux biens sis à Saint-Albens-Leysse soit :
— une maison à usage d’habitation avec cour et terrain attenant, section C, n°[Cadastre 1], lieudit [Adresse 5] pour une surface de 28 ares,
— et à titre indivis, une parcelle à usage de chemin d’accès, cadastré, section C, n°[Cadastre 3] lieudit [Adresse 5] pour une surface de 3 ares et 67 centiares ;
— Dit que la présente décision est opposable à la SCI MJR ;
— Condamné in solidum M. [F] et la SCI MJR à verser au comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Savoie la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Y ajoutant,
— Débouter M. [F] et la SCI MJR de leurs demandes de sa condamnation à leur payer à chacun la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner solidairement M. [F] et la SCI MJR à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Savoie fait notamment valoir que :
sa créance, qui est née au moment du fait générateur de l’imposition, existait en son principe à la date de la vente litigieuse;
l’action paulienne peut être également accueillie lorsque la fraude a été organisée à l’avance en vue de porter préjudice à un créancier futur ;
en procédant à la vente du seul bien immobilier dont il était propriétaire, M. [F] a de toute évidence organisé son insolvabilité, en fraude des droits de l’administration fiscale, et il n’a jamais justifié d’avoirs qui lui permettraient d’honorer sa dette;
le débiteur avait connaissance du préjudice de l’atteinte qu’il portait à ses droits en vendant à une SCI familiale un immeuble sur lequel l’administration fiscale avait dans le passé demandé une inscription hypothécaire en vue du recouvrement de sa créance ;
l’intention frauduleuse du tiers contractant se déduit des liens familiaux unissant M. [F] aux autres associés de la SCI ;
l’action paulienne ne se trouve pas subordonnée à la démonstration du caractère certain de la créance au jour où le juge statue ;
l’instance pendante devant les juridictions administratives ne peut être de nature à remettre en cause le caractère certain de sa créance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 1er septembre 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été retenue à l’audience du 28 octobre 2025.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 1341-2 du code civil (ancien article 1167 du code civil), le créancier peut agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.
Selon une jurisprudence constante, il suffit que le créancier justifie, au moment de l’acte argué de fraude, de l’existence d’un principe de créance, même si elle n’est pas encore certaine, ou liquide ou exigible et même si elle n’est pas encore reconnue (voir sur ce point notamment : Cour de cassation, Civ 1ère, 15 janvier 2015, n°13-21.174).
Du reste, même une créance future, si elle est entrée dans les prévisions de l’auteur de l’acte frauduleux, peut justifier l’ouverture de l’action paulienne. Il est ainsi jugé de manière constante que « les dispositions de l’article 1167 du code civil peuvent s’appliquer si la créance est postérieure à l’acte litigieux dans le cas d’une fraude organisée en vue de porter préjudice à un créancier futur » (Cour de cassation, Civ 1ère, 18 févr. 2009, n° 08-12.306).
Il se déduit de la chronologie du litige opposant les parties, telle qu’elle a été précédemment retracée, qu’au jour de la vente du bien immobilier intervenue au profit de la SCI MJR, le 28 décembre 2015, qui constitue l’acte argué de fraude par l’administration fiscale, aucune condamnation n’avait encore été prononcée à l’encontre de M. [F], en sa qualité de dirigeant de la société TP Multi services.
Au contraire, à cette date, l’action engagée par le comptable du pôle spécialisé de recouvrement de Savoie le 15 juillet 2010 sur le fondement de l’article 267 du livre des procédures fiscales avait été rejetée par le président du tribunal de grande instance de Chambéry par un jugement en date du 9 novembre 2010, et la procédure en appel contre ce jugement était pendante au fond devant la cour d’appel de Grenoble sur renvoi de cassation. Ainsi, au jour de l’acte argué de fraude, les parties se trouvaient dans l’état du jugement rendu le 9 novembre 2010, qui avait écarté les griefs formulés par l’administration fiscale à l’encontre de M. [F].
Il convient d’observer, cependant, qu’en matière fiscale, la créance naît du fait générateur de l’impôt (voir sur ce point notamment : Civ. 1ère, 3 octobre 2000, n° 98-17.793 et Com. 29 janvier 2013, n°12-13.846 : 'la créance fiscale prend naissance non à la date à laquelle le contribuable se désigne comme bénéficiaire des revenus dissimulés mais à la date du fait générateur de l’impôt que constitue la distribution de ces revenus').
En l’espèce, comme l’a retenu le premier juge, la créance de l’administration fiscale a pris naissance au jour de la commission, par M. [F], des manoeuvres frauduleuses et des manquements à ses obligations fiscales au cours des années 2006 à 2009, soit à une époque antérieure à la vente du 28 décembre 2015. Et les décisions de justice qui sont ensuite intervenues, et qui ont abouti à l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 24 novembre 2021, n’ont fait que consacrer judiciairement cette créance.
L’intimé justifie ainsi que sa créance existait en son principe au jour de l’acte argué de fraude.
Le succès de l’action paulienne engagée par l’administration fiscale suppose par ailleurs que soit rapportée la preuve de ce que sa créance présentait un caractère certain au jour où le juge statue. Autrement dit, si l’on peut se contenter d’un principe certain de créance au jour de l’accomplissement de l’acte frauduleux, il faut, pour pouvoir exercer ensuite l’action paulienne, que la créance dont se prévaut le créancier soit devenue certaine entre-temps.
Ce principe se dégage en effet d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation (voir notamment : Civ 1ère, 16 mai 2013 n° 12-13.637, publié : 'Qu’en statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, les époux [E] avaient saisi les juridictions administratives d’une contestation de leur dette fiscale, en sorte que celle-ci ne pouvait, au moment où elle statuait, être considérée comme certaine, la cour d’appel a violé le texte susvisé').
Il est ainsi admis que dans une telle hypothèse, la certitude d’une créance n’est pas liée à son fait générateur, mais à l’extinction des voies de recours qui permettent de remettre en cause le redressement qui s’en suit.
Or, en l’espèce, il se déduit des pièces qui sont versées aux débats par l’appelant que suite à l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 24 novembre 2021, qui a ouvert au débiteur solidaire un délai de réclamation lui permettant de contester les sommes mises à sa charge, conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE, 11 octobre 1995, n°14994), M. [F] a déposé une réclamation contentieuse auprès de l’administration fiscale le 19 juillet 2024 à l’encontre de la mise en demeure qui lui a été adressée le 9 juin 2022. La décision de rejet du 29 novembre 2024 a ensuite été contestée par l’intéressé devant le tribunal administratif de Grenoble, suivant requête enregistrée le 30 janvier 2025, et l’appelant justifie que cette procédure est actuellement pendante.
Contrairement à ce qu’indique l’intimé, le recours qui est pendant devant les juridictions administratives est bien susceptible de remettre en cause la créance de l’administration fiscale, puisqu’il tend à obtenir le dégrèvement de l’ensemble des sommes mises à la charge de M. [F], ce qui aboutirait à un anéantissement rétroactif, par le juge de l’impôt, de la créance dont se prévaut l’administration fiscale au soutien de son action paulienne.
Dans le cadre de l’instance ouverte devant le juge administratif, M. [F] conteste en particulier, en sa qualité de débiteur solidaire, que les impositions et pénalités réclamées à la société TP Multi services étaient bien dues. A cet égard, il convient d’observer que les juridictions civiles n’ont nullement procédé à une telle vérification, qui ne relevait pas de leur compétence, et n’ont statué que dans le périmètre de l’action prévue à l’article L267 du livre des procédures fiscales, tendant à voir déclarer le gérant solidairement responsable des impositions dues par la société.
La créance de l’intimé se trouve ainsi soumise à une condition suspensive du fait de la saisine du juge de l’impôt, et ne peut s’analyser dans ces conditions comme présentant un caractère certain, lui ouvrant droit au bénéfice de l’action paulienne.
Par ailleurs, il convient de relever que l’action paulienne n’est ouverte que si le créancier justifie avoir subi un préjudice du fait d’une fraude commise par son débiteur, ce qui suppose qu’il rapporte la preuve que le débiteur a accompli un acte d’appauvrissement dont l’effet est de créer ou d’aggraver son insolvabilité (élément objectif), et qu’il a eu, si ce n’est l’intention, à tout le moins la conscience de nuire à son créancier (élément subjectif).
L’acte d’appauvrissement du débiteur auquel se réfère l’article 1341-2 du code civil correspond en principe à un acte qui fait sortir du patrimoine du débiteur un bien sans contrepartie ou presque. Cependant, lorsque l’acte frauduleux n’est pas un acte d’appauvrissement mais un acte conclu à des conditions normales, l’action paulienne peut également être admise si cet acte avait pour objectif de substituer à des biens aisément saisissables des valeurs plus facilement dissimulables, comme une somme d’argent (voir sur ce point notamment : Cour de cassation, Com, 1er mars 1994, n°92.15-425: 'le créancier dispose de l’action paulienne lorsque la cession, bien que consentie au prix normal, a pour effet de faire échapper un bien à ses poursuites en le remplaçant par des fonds plus aisés à dissimuler et, en tout cas, plus difficiles à appréhender ; qu’en énonçant d’abord que la société dont M. [I] était le gérant avait favorisé sciemment l’évasion du seul élément d’actif garantissant la créance fiscale en y substituant une somme d’argent facile à dissimuler, puis que Mme [I] ne pouvait avoir ignoré la fraude commise par son mari, ayant été nécessairement consciente de l’opération et des fins poursuivies, la cour d’appel a légalement justifié sa décision').
En l’espèce, il est manifeste que, comme l’a relevé le premier juge, l’acte de vente conclu le 28 décembre 2015 a eu pour effet de faire sortir du patrimoine de M. [F] le seul bien immobilier dont il était propriétaire, qui servait de gage à ses créanciers. Il se déduit en outre des mentions de l’acte authentique que le prix a été payé à hauteur de 579.000 euros par le biais d’une inscription en compte courant d’associé de la SCI, et à hauteur de 421.000 euros par une somme payée hors la comptabilité du notaire. L’appelant ne justifie nullement, du reste, de la perception effective de cette somme de 421.000 euros, ni de l’utilisation qu’il a pu en faire. L’existence d’un appauvrissement du débiteur se trouve ainsi bien caractérisée.
Toutefois, l’exercice d’une action paulienne suppose que soit établie l’insolvabilité du débiteur, qui doit exister au moment où l’acte critiqué est effectué. C’est en effet au jour de l’acte litigieux que le créancier doit établir l’insolvabilité, au moins apparente, de son débiteur (Cour de cassation, Civ 1ère, 6 mars 2001, n°98-22. 384 P). En effet, tant que le débiteur reste solvable, les actes d’appauvrissement qu’il aura pu effectuer ne sont pas susceptibles de porter préjudice à son créancier.
Or, force est de constater qu’en l’espèce, l’administration fiscale n’apporte aucun élément susceptible de démontrer que suite à la vente litigieuse du 28 décembre 2015, M. [F] se serait trouvé dans une situation apparente d’insolvabilité. En effet, aucune analyse patrimoniale de l’intéressé n’est produite par l’intimé, et il se déduit du jugement rendu par le juge de l’exécution de [Localité 7] le 5 juin 2012 qu’à cette époque, M. [F], s’il n’était propriétaire que d’un seul bien immobilier à son nom, disposait de droits d’associé et de créances dans trois sociétés, JMR, La Perrotine et Monjyra, dont la saisie conservatoire avait été autorisée le 22 juillet 2010, avant que le juge de l’exécution n’en ordonne la mainlevée dans sa décision du 5 juin 2012.
Le juge de l’exécution en outre relevé dans ce jugement que M. [F] faisait état d’un patrimoine de trois millions d’euros, ce qui permettait d’écarter l’existence d’une menace d’irrecouvrabilité pesant sur sa dette fiscale. Et l’intimé n’apporte aucune explication sur l’évolution de la situation patrimoniale de M. [F] entre le 5 juin 2012 et le 28 décembre 2015, qui permettrait de remettre en cause un tel constat et d’établir un risque d’insolvabilité au jour de la passation de l’acte argué de fraude.
L’administration fiscale échouant ainsi à caractériser les conditions permettant le succès de son action paulienne, la demande qu’elle forme sur ce fondement, tendant à lui voir déclarer inopposable l’acte de vente du 28 décembre 2015, ne pourra donc qu’être rejetée. Le jugement entrepris sera ainsi infirmé en toutes ses dispositions.
En tant que partie perdante, l’intimé sera condamné aux dépens exposés en première instance et en appel, avec distraction, pour ceux d’appel, au profit de Maître Clarisse Dormeval, avocat, ainsi qu’à payer à M. [F] et à la SCI MJR la somme de 2.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande qu’il forme de ce chef sera quant à elle rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine :
Infirme en toutes ses dispositions entreprises le jugement rendu le 19 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Chambéry,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande formée par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Savoie tendant à lui voir déclarer inopposable l’acte de vente conclu le 28 décembre 2015 entre M. [G] [F] et la SCI MJR,
Condamne le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Savoie aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction, pour ceux d’appel, au profit de Maître Clarisse Dormeval, avocat,
Condamne le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Savoie à payer à M. [G] [F] et à la SCI MJR la somme de 2.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande formée à ce titre par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Savoie.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie simple et exécutoire délivrée le 02 décembre 2025
à
Me Clarisse DORMEVAL
la SELARL CABINET BOUZOL
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