Confirmation 8 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 8 févr. 2025, n° 25/00695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 6 février 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE L' ESSONNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 08 FEVRIER 2025
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00695 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYIK
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 février 2025, à 10h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [J]
né le 16 juin 2002 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
Informé le 7 février 2025 à 14h09, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
Informé le 7 février 2025 à 14h09, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 06 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 07 février 2025 de la rétention du nommé M. [Z] [J] au centre d’hébergement du centre de rétention administrative de [Localité 1] ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire ;
— Vu l’appel interjeté le 07 février 2025, à 10h21, par M. [Z] [J] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L.743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu ici de faire application de cet article.
Par application de l’article R.743-14 du même code, les observations de l’appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
La déclaration d’appel indique simplement que M. [Z] [J] n’a pas fait obstruction à son départ au cours des 15 derniers jours, que la preuve n’est pas rapportée qu’un laissez-passer sera délivré à bref délai ou que l’éloignement va avoir lieu dans les jours suivants et qu’il n’a pas représenté une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public au cours de la troisième prolongation, sans autres explications, élément nouveau ni critique au regard de la motivation du premier juge, ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l’article R.743-11 du même code.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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