Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 13 mai 2025, n° 23/00117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 172
N° RG 23/00117 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TM5J
(Réf 1ère instance : 22/00290)
(3)
M. [W] [K]
M. [C] [K]
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Dominique DE FREMOND
— Me Hugo CASTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur :Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Février 2025, , tenue en double rapporteur , sans opposition des parties par Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, et Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Monsieur [W] [K]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Dominique DE FREMOND de l’ASSOCIATION MONDRIAN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N-35238-2024-03155 du 17/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
Monsieur [C] [K]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Dominique DE FREMOND de l’ASSOCIATION MONDRIAN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
2
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 10 juillet 2019, la Caisse d’épargne Pays de Loire (la banque) a consenti à M. [W] [K] un prêt personnel d’un montant de 25 000 euros remboursable en 120 échéances de 228,80 euros, hors assurance, moyennant un taux d’intérêt de 1,88%. Suivant acte sous seing privé du même jour, M. [C] [K] s’est porté caution solidaire dudit prêt à hauteur de 32 500 euros.
Des mensualités étant impayées, après vaine mise en demeure, la banque a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée en date du 19 novembre 2020 reçue le 24 novembre 2020, restée sans suite.
Suivant acte extrajudiciaire du 9 mars 2022, la banque a assigné M. [W] [K] et M. [C] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guingamp.
Suivant jugement du 29 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guingamp a :
— prononcé la nullité du contrat de crédit n°41421315399001 du 10 juillet 2019,
— condamné solidairement M. [W] [K] et M. [C] [K] à payer à la Caisse d’Epargne du Pays de Loire la somme de 23 140,48 euros, arrêtée au 7 février 2022, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision,
— dit que le taux légal ne pourra pas être majoré de 5 points passé le délai de deux mois à compter du jour où le présent jugement sera devenu exécutoire,
— constaté l’exécution provisoire de droit du présent jugement,
— débouté la Caisse d’Epargne Bretagne du Pays de Loire du surplus de ses demandes,
— condamné in solidum M. [W] [K] et M. [C] [K] aux dépens.
Suivant déclaration du 6 janvier 2023, M. [W] [K] et M. [C] [K] ont interjeté appel.
En leurs dernières conclusions du 21 janvier 2025, M. [W] [K] et M. [C] [K] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— les a condamnés solidairement à payer à la banque la somme de 23 140,48 euros, arrêtée au 7 février 2022, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision,
— les a condamnés in solidum aux dépens,
— dit que le taux légal ne pourra pas être majoré de 5 points passé le délai de deux mois à compter du jour où le présent jugement sera devenu exécutoire,
— constaté l’exécution provisoire,
— en conséquence,
— statuant à nouveau,
— à titre principal, – prononcer l’irrecevabilité de la demande de la banque pour cause de forclusion,
— débouter la banque de toute demande dirigée leur encontre,
— à titre subsidiaire,
— condamner la banque à payer à M. [W] [K] une somme équivalente à 75% des sommes éventuellement dues au titre du cautionnement souscrit en réparation de la perte de chance de ne pas s’engager en qualité de caution,
— ordonner la compensation des créances réciproques,
— déclarer inopposable le cautionnement de M. [C] [K] car
disproportionné,
— en conséquence,
— débouter la banque de sa demande de condamnation à l’égard de M. [C] [K] au titre du contrat de cautionnement,
— à titre très subsidiaire,
— condamner la banque à payer à M. [C] [K] une somme équivalente à 75% des sommes éventuellement dues au titre du cautionnement souscrit en réparation de la perte de chance de ne pas s’engager en qualité de caution,
— ordonner la compensation des créances réciproques.
— à titre infiniment plus subsidiaire,
— leur accorder un délai de paiement de 24 mois pendant lequel les sommes éventuellement dues ne produiront pas intérêts,
— en tout état de cause,
— débouter la banque de son appel incident,
— en conséquence, confirmer le jugement du 29 novembre 2022 en ce qu’il prononce la nullité du contrat de crédit,
— condamner la banque à leur payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la banque aux dépens.
En ses dernières conclusions du 22 janvier 2025, la banque demande à la cour de :
Vu l’article L.312-39 du code de la consommation,
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1231-1, 1231-2, 1224 à 1228, 1302-1, 1343-5, 1346-2 et 1352-7 du code civil,
— accueillir son appel incident,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— prononcé la nullité du contrat de crédit,
— condamné solidairement M. [W] [K] et M. [C] [K] à lui payer la somme de 23 140,48 euros, arrêtée au 7 février 2022, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision,
— Dit que le taux légal ne pourra pas être majoré de 5 points passé le délai de deux mois à compter du jour où le présent jugement sera devenu
exécutoire,
— L’a déboutée du surplus de ses demandes.
— statuant à nouveau,
— juger n’y avoir lieu à prononcer l’annulation du contrat de crédit,
— par conséquent,
— condamner solidairement M. [W] [K] et M. [C] [K] à lui payer, en application de l’article L.312-39 du code de la consommation, la somme de 25 964,47 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,88% l’an à compter du 19 novembre 2020 jusqu’à parfait paiement,
— débouter M. [W] [K] et M. [C] [K] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— subsidiairement,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné solidairement M. [W] [K] et M. [C] [K] à lui payer la somme de 23 140,48 euros, arrêtée au 7 février 2022, avec intérêts au taux légal, non majoré à compter de la présente décision,
— en tout état de cause,
— débouter M. [W] [K] et M. [C] [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum M. [W] [K] et M. [C] [K] au paiement d’une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la forclusion
M. [W] [K] et M. [C] [K] soulèvent la forclusion de l’action engagée par la Caisse d’épargne Bretagne Pays de Loire.
Ils soutiennent que le crédit à la consommation était remboursé par prélèvement sur son compte bancaire [XXXXXXXXXX06] (compte courant), que par courrier du 9 mars 2020, la Caisse d’épargne l’a informé que son compte courant était débiteur d’une somme de 20 204,14 ' depuis le 27 février 2020, l’établissement de crédit précisant qu’il ne bénéficiait d’une autorisation de découvert que de 200 ' et que dans ces conditions, les premières mensualités impayées au titre du prêt litigieux étaient antérieures à la date du 27 mars 2020, date à laquelle la banque lui a notifié l’existence d’une première mensualité impayée.
Ils affirment qu’il appartenait à la banque de proposer à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit dès lors que le dépassement du découvert autorisé sur son compte courant s’était prolongé au-delà de trois mois et qu’en aucun cas, elle n’était autorisée à prélever les mensualités du prêt litigieux sur son compte courant, aggravant ainsi un découvert non autorisé. Il en résulte selon eux, que le premier incident de paiement qui serait daté selon la banque du 27 mars 2020 est une date arrêtée de façon potestative et artificielle par celle-ci.
La Caisse d’épargne Bretagne Pays de Loire soutient que la présente procédure ne concerne pas le recouvrement ou le fonctionnement du compte courant de l’emprunteur et n’avait pas à proposer un « autre type d’opération de crédit » dans le cadre de l’exécution du contrat de prêt, qu’il ne précise pas par ailleurs la date à laquelle le 1er incident de paiement non régularisé serait intervenu, que la date de forclusion est aisément vérifiable au vu de l’historique de compte, et qu’à aucun moment, le courrier du 9 mars 2020 ne permet de caractériser un premier incident de paiement au 27 février 2020.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet évènement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
Les règlements qui sont effectués par l’emprunteur s’imputent sur les échéances les plus anciennes. Un prélèvement opéré sur un compte débiteur qui ne bénéficie pas d’une autorisation de découvert ou dont le plafond de l’autorisation de découvert est dépassé ne permet pas de repousser artificiellement le point de départ du délai de forclusion. Il en va toutefois différemment lorsque le titulaire du compte régularise ensuite son découvert et que son compte bancaire repasse en position créditrice.
En l’espèce, il ressort des conclusions des parties et des pièces produites par la banque et notamment de l’historique de compte que les échéances du prêt personnel consenti à M. [W] [K] ont été prélevées sur son compte courant n° [XXXXXXXXXX06], la première fois le 27 septembre 2019 puis le 27 de chaque mois à compter du 27 octobre 2019.
Alors que M. [W] [K] prétend que les premières échéances impayées prélevées sur son compte courant étaient antérieures à la date du 27 mars 2020 sans préciser d’ailleurs la date réelle de la première échéance impayée, aggravant ainsi le découvert autorisé, celui-ci ne produit aucun relevé de son compte permettant de vérifier ses allégations et notamment que le solde du compte courant n’était pas débiteur de plus de deux cents euros à la date des prélèvements.
Le courrier du 9 mars 2020 adressé par la banque à M. [W] [K] indique uniquement que son compte était débiteur de 20 204,14 ' au 9 mars 2020,et que ce fonctionnement débiteur est constaté depuis le 27 février 2020, tout en rappelant qu’il bénéficiait d’une autorisation de découvert de 200 '. Il n’est nullement indiqué que son compte était débiteur de 20 204,14 ' depuis le 27 février 2020.
Or, l’historique de compte produit par la banque montre que l’échéance du prêt de février 2020 a été payée et M. [W] [K] ne justifie pas que lorsque cette échéance a été prélevée, son compte était alors débiteur de plus de 200 '. Comme le fait justement observer la banque, le prélèvement de la mensualité du prêt a pu être réalisé le 27 février 2020 avant que le compte bancaire ne fonctionne en ligne débitrice à l’issue de la journée.
Dans ces conditions, le délai biennal de forclusion a commencé à courir à compter du 27 mars 2020, date de la première échéance impayée non régularisée, de sorte que l’action en paiement formée le 9 mars 2022 n’est pas prescrite.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que l’action de la banque n’est pas forclose et doit être déclarée recevable. Le jugement déféré sera donc confirmé.
— Sur la nullité du contrat de prêt
L’article L 312-25 du même code dispose : « Pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci.
Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit ».
La méconnaissance des dispositions d’ordre public précitées est sanctionnée sur le terrain civil par la nullité du contrat de crédit en application des dispositions de l’article 6 du code civil qui prévoit qu’on ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes moeurs.
Ce délai de 7 jours commence à courir au jour même de l’acceptation de l’offre de prêt et s’achève le 7ème jour suivant à minuit.
En l’espèce, M. [W] [K] a accepté l’offre préalable le 10 juillet 2019. Le délai de sept jours expirait par conséquent le 17 juillet 2019 à minuit et le paiement ne pouvait intervenir qu’à compter du 18 juillet 2019.
Il résulte de l’historique de compte que les fonds ont été débloqués le 17 juillet 2019. La banque précise que cette date correspond au jour où elle a initié le processus de déblocage des fonds et qu’elle ne correspond pas à la date effective de versement des fonds sur le compte de l’emprunteur qui est intervenue le 18 juillet 2019.
Force est de constater que M. [W] [K], qui reprend à son compte l’argumentation du tribunal, ne rapporte nullement la preuve d’un versement anticipé des fonds et ne verse aucun relevé bancaire susceptible de l’établir.
Or, le paiement n’est réalisé qu’au moment où les fonds sont effectivement reçus par son destinataire.
Si les fonds ont été débloqués le 17 juillet 2019, il ressort clairement du relevé de compte du 01/07/2019 au 31/07/2019 produit par la banque que les fonds ont été crédités sur le compte de M. [W] [K] le 18 juillet 2019 (pièce n°13 de la banque), 8ème jour après avoir signé le contrat de crédit alors que le délai de sept jours était bien expiré.
La banque n’a donc pas violé les dispositions susvisées et le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de prêt.
— Sur le devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur
M. [W] [K] fait subsidiairement valoir que le prêteur a manqué à son devoir de mise en garde et sollicite reconventionnellement des dommages-intérêts en faisant valoir que la banque ne l’a jamais alerté des risques de l’opération financière projetée, compte tenu de ses modestes revenus et en soulignant que le premier incident de paiement est intervenu dès la première mensualité, en septembre 2020.
La Caisse d’épargne Bretagne Pays de Loire conclut au rejet de cette demande en soutenant qu’au regard des éléments du dossier, M. [W] [K] ne peut sérieusement soutenir qu’il n’a pas été informé des éventuels risques encourus et que la banque ne l’a pas mis en garde.
Il est constant que la banque dispensatrice de crédit est tenue, à l’égard d’un emprunteur non averti, d’un devoir de mise en garde sur les risques nés de l’endettement.
Il n’est aucunement soutenu que M. [W] [K] serait un emprunteur averti.
En revanche, il appartient à ce dernier, de démontrer que le crédit octroyé par la Caisse d’épargne Bretagne Pays de Loire était excessif.
Or, il résulte de la fiche de dialogue « revenus et charges ' synthèse de votre situation personnelle », que la Caisse d’épargne Bretagne Pays de Loire a fait signer à l’emprunteur et à la caution, que [W] [K] a déclaré être célibataire, sans enfant, employé administratif d’entreprise en CDD depuis 2019, percevoir un salaire mensuel de 1 275 euros et être logé par sa famille ; il n’a fait état d’aucune charge (ni loyer ni crédit immobilier ni crédit à la consommation)
Il n’est nullement fait mention d’un contrat d’apprentissage et d’un loyer mensuel de 600 euros. La cour relève que M. [W] [K] a produit aux débats la copie d’un contrat de location établi le 15 septembre 2019, soit postérieurement à la conclusion du prêt, ainsi que quatre bulletins de paie du 12 août 2019 au 30 novembre 201, mentionnant « contrat de professionnalisation » desquels il résulte au vu des cumuls annuels, qu’il n’a été embauché qu’à partir du 12 août 2019, soit après la conclusion du prêt.
Au surplus, selon la fiche « devoir d’explication / crédit à la consommation » signée par l’emprunteur le 10 juillet 2019, il était rappelé que « les conditions de ce crédit sont déterminées en fonction des informations relatives à votre situation financière, professionnelle et familiale que vous nous avez communiquées, et sur la base des préférences que vous avez exprimées. Il est donc important, pour l’appréciation de votre capacité de remboursement, que vous n’ayez omis aucune charge. Sur la base des informations que vous nous avez fournies, nous vous avons indiqué votre taux d’endettement de 17 %, ainsi que « votre reste à vivre de 989 ' ».
Au regard du montant de la mensualité de remboursement du prêt de 228,80 euros (hors assurance), des revenus déclarés et de l’absence de charge et alors que M. [W] [K] ne rapporte aucun élément sur sa situation personnelle au moment de l’octroi du prêt, il n’est pas établi que le crédit consenti soit excessif ou inadapté à ses facultés contributives. Il apparaît que le prêt était adapté aux capacités financières déclarées de l’emprunteur au jour de son octroi, le taux d’endettement étant alors de l’ordre de 18 %.
En conséquence, aucun manquement au devoir de mise en garde ne peut être reproché à la Caisse d’épargne Bretagne Pays de Loire à l’égard de l’emprunteur.
La demande en paiement de dommages-intérêts sera donc rejetée.
— Sur la disproportion de l’engagement de caution et le devoir de mise en garde
Aux termes de l’article L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution ne lui permette de faire face à ses obligations au moment où elle est appelée.
Il convient de rappeler que le principe de la proportionnalité tend à vérifier que la caution dispose dans son patrimoine des ressources suffisantes pour acquitter ses propres obligations, étant rappelé qu’il ne s’agit pas de vérifier les capacités de la caution à faire face à l’obligation garantie selon les modalités de paiement qui sont propres à celle-ci. Par ailleurs, la disproportion manifeste de l’engagement de la caution, doit s’apprécier non seulement par rapport à ses revenus mais également en tenant compte de ses biens.
Ce texte n’impose pas au créancier, sauf anomalies apparentes, de vérifier les déclarations fournies par la caution, à qui il incombe de prouver la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus.
Pour soutenir que le cautionnement litigieux est disproportionné, M. [C] [K] soutient que l’analyse de ses revenus telle qu’elle résulte des pièces qu’il verse aux débats et notamment de ses avis d’imposition de 2018 à 2022 suffit à démontrer pleinement cette disproportion, tout en précisant que son épouse était sans emploi et qu’il avait outre 5 enfants à charge en 2019, un crédit immobilier remboursable par mensualités de 1 280 euros.
Il affirme que les éléments contenus dans la fiche d’information caution ne remettent nullement en cause la réalité de la disproportion, que la banque avait parfaitement connaissance de sa situation financière fragile lors de la souscription de l’engagement de caution et du nombre de personnes à charge ainsi que des dépenses que cela implique au quotidien. Il considère que la banque est fautive de n’avoir pas relevé l’anomalie apparente résultant de la comparaison de sa fiche patrimoniale et des documents en sa possession, soit sa déclaration d’impôt, ses fiches de salaire et un tableau d’amortissement de prêt immobilier.
Il prétend enfin que la banque ne démontre pas qu’au moment où il a été appelé, il était en mesure de faire face à ses engagements, alors qu’il appartient à la banque de rapporter la preuve de l’existence d’un patrimoine suffisant au jour de l’appel en garantie de la caution. Il précise à cet effet qu’il est sans emploi depuis le 14 avril 2023 à la suite d’une procédure de licenciement et en arrêt de travail depuis avril 2023, percevant un revenu annuel de 25 910 euros en 2022 et de 28 300 euros en 2023, et devant assumer des charges d’emprunt de 1 280 euros.
La banque réplique que M. [C] [K] a rempli une fiche de renseignements dans laquelle il faisait état de revenus et d’un patrimoine immobilier qui permettait de vérifier que son engagement de caution n’était pas disproportionné à ses biens et revenus au jour de la conclusion du prêt.
Elle estime également que M. [K], en vendant son bien immobilier, est dans la capacité de rembourser sa créance et qu’il n’existe donc aucune disproportion au jour de l’assignation.
M. [C] [K] a rempli le 10 juillet 2019 une fiche de dialogue « revenus et charges ' synthèse de votre situation personnelle », dans laquelle il a déclaré, sur l’honneur, être célibataire, ayant 6 enfants à charge, exercé la profession de cadre dans le secteur privé pour un groupement de coopération social, salarié en CDI depuis 2009, percevoir un salaire mensuel de 3 207 ', être propriétaire de sa résidence principale depuis 2010, sans préciser sa valeur, et n’avoir aucune charge de crédit (immobilier ou personnel) ou de loyer.
Selon l’avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu 2018 qui était en possession de la banque, M. [C] [K], marié, 4 enfants mineurs et un enfant majeur, avait perçu au titre des salaires, la somme totale de 38 465 euros soit une moyenne mensuelle de 2 682 euros. De même, selon le bulletin de paie de mai 2019, le cumul imposable était de 16 797,55 euros soit une moyenne mensuelle de 3 359 '.
M. [K] a certifié l’exactitude des renseignements dans la fiche de renseignements remise à la banque alors qu’il s’engageait en qualité de caution en garantie du prêt personnel accordé à M. [W] [K]. Au regard de ses revenus déclarés de l’ordre de 3 207 euros par mois et du fait qu’il était propriétaire d’une maison dont il n’avait pas précisé la valeur, sans charge d’emprunt (ce qui constituait un actif net), l’engagement litigieux souscrit à hauteur de 32 500 euros ne présentait aucun caractère excessif.
Il convient de rappeler que la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut soutenir ensuite que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle déclarée au créancier. La caution peut toutefois faire état d’une situation financière moins favorable lorsque le créancier professionnel avait connaissance ou ne pouvait ignorer l’existence d’autres charges pesant sur la caution non déclarées sur la fiche de renseignements ou lorsque la déclaration qu’elle a effectuée est trop ancienne.
En l’espèce, M. [C] [K] ne saurait utilement prétendre que la banque n’aurait pas relevé une anomalie apparente portant sur un décalage entre les revenus et charges réels et déclarés et sur sa situation familiale, tout en omettant par ailleurs de préciser la valeur de son bien immobilier lors de la souscription de son engagement. En effet, les documents en possession de la banque (avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu 2018 et les bulletins de salaire de janvier à mai 2019) permettaient de vérifier ses revenus qui étaient de l’ordre de 3 359 ' par mois en 2019, et ce, peu importe que son avis de situation déclarative susvisé mentionne qu’il était marié avec 5 enfants à charge dont un enfant majeur. Il aurait pu se séparer de son épouse depuis 2018.
Le fait que M. [C] [K] se déclare sur la fiche célibataire le 10 juillet 2019, avec 6 enfants à charge, ne constituait pas une anomalie apparente nécessitant des investigations supplémentaires de la part de la banque.
M. [C] [K] ne justifie nullement que la banque aurait eu en sa possession au moment de la souscription de son engagement le tableau d’amortissement du prêt immobilier.
La banque a d’ailleurs fait observer que ce n’est pas que dans ses dernières écritures numérotées 2, que M. [C] [K] a versé aux débats les justificatifs d’un prêt immobilier en cours depuis 2016, date de l’attestation notariale attestant d’un achat immobilier la même année.
La cour relève qu’il s’agit en réalité de plusieurs prêts souscrits auprès d’une autre banque et que la Caisse d’épargne Bretagne Pays de Loire ne pouvait donc en avoir connaissance que si M. [C] [K] lui en avait fait part, ce qu’il s’est gardé de faire dans la fiche de renseignements. La banque ne disposait donc d’aucun élément pour déterminer que la situation patrimoniale décrite sur la fiche n’était pas celle de M. [C] [K] au moment où il s’engageait en tant que caution de M. [W] [K]. M. [C] [K] ne peut donc se prévaloir de charges qu’il n’a pas déclarées et il ne démontre nullement qu’à l’époque de la conclusion du prêt, la banque en avait connaissance.
Au surplus, selon l’attestation notariale versée aux débats, ce bien immobilier a été acheté en 2016, et non en 2010 comme l’a déclaré M. [C] [K], au prix de 140 000 ', et au vu de l’attestation de financement du 5 août 2016, le plan de financement global comprenait une somme de 130 850 euros pour l’achat et une somme de 139 459 euros pour les travaux, soit un total de 270 309 euros. S’il n’est pas justifié de la valeur de la maison à la date de l’engagement litigieux, celle-ci est nécessairement supérieure à 140 000 ' au regard du montant de l’acquisition.
Il ne peut donc être reproché à la banque de ne pas s’être renseignée sur la situation financière de M. [C] [K] de façon exhaustive alors qu’elle disposait d’une fiche de renseignements faisant état d’un actif net supérieur au montant de l’engagement souscrit et de bulletins de salaire de janvier à mai 2019 faisant apparaître un revenu mensuel moyen de l’ordre de 3 359 euros, suffisant pour faire subvenir aux besoins de ses enfants.
La banque ne disposait d’aucun élément lui permettant de penser que les mentions portées sur cette fiche étaient inexactes voire incomplètes.
Au vu de ces éléments, M. [C] [K] ne peut se prévaloir d’une situation financière plus défavorable que celle décrite dans la fiche de renseignement et signée par lui pour soutenir que son engagement de caution du 10 juillet 2017, d’un montant maximal de 32 500 euros, était disproportionné à ses biens et revenus.
Le moyen tiré d’une disproportion manifeste de l’engagement de caution n’est donc pas fondé. La banque peut se prévaloir de l’engagement de caution souscrit en 2016.
Dès lors, il n’est pas nécessaire de rechercher s’il y a meilleure fortune de la caution au moment où elle a été appelée.
M. [C] [K] invoque également le manquement de la banque à son devoir de mise en garde. Il soutient que son engagement de caution représentait un risque réel au regard de ses capacités financières restreintes au jour de la conclusion de l’acte de cautionnement.
La banque soutient, outre que l’octroi du prêt ne présentait aucun risque anormal ou inhabituel, qu’au regard de ses déclarations sur ses revenus et charges et son patrimoine ainsi que des informations communiquées à la caution, celle-ci ne peut sérieusement soutenir qu’elle n’a pas été informée des éventuels risques encourus et que la banque ne l’a pas mis en garde.
Il est de principe que la banque dispensatrice de crédit est tenue à l’égard de cautions non averties, d’un devoir de mise en garde portant à la fois sur le risque de non-remboursement du prêt par l’emprunteur et sur l’adéquation de leurs capacités financières à leur engagement de caution.
Il n’est pas discuté que M. [C] [K] est une caution non avertie.
Au vu des éléments indiqués ci-dessus concernant M. [W] [K], M. [C] [K] ne saurait se prévaloir d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt résultant de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
Sur l’insuffisance de ses propres capacités financières, comme il a été dit, M. [C] [K] a complété le 10 juillet 2019 une fiche de renseignements laissant présumer, en l’absence d’anomalies apparentes, que son engagement de caution n’était manifestement pas disproportionné à ses biens et revenus.
Au surplus, M. [C] [K] a également signé la fiche « devoir d’explication / crédit à la consommation » le 10 juillet 2019, qui rappelait que les conditions du crédit octroyé étaient déterminées en fonction des informations relatives à la situation financière, professionnelle et familiale communiquées par l’emprunteur, et sur la base des préférences exprimées et qu’il était important, pour l’appréciation de la capacité de remboursement, de n’omettre aucune charge.
Le moyen tiré d’un manquement de la banque à son devoir de mise en garde, n’est pas fondé.
— Sur la créance du prêteur
En vertu de l’article L. 312-39 alinéa 1er du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il n’est pas discuté que M. [W] [K] s’est montré défaillant dans le remboursement du crédit consenti le 10 juillet 2019.
Les pièces produites par la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire, notamment les lettres de mise en demeure, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique de compte et le décompte de sa créance arrêté au 29 novembre 2020 font apparaître que l’appelante est créancière des sommes suivantes :
— montant échu : 3 297,75 '
— règlements reçus avant contentieux : 1 438,23 '
— mensualités échues impayées : 1 859,52 '
— capital restant du : 22 319,40 '
— indemnité 8 % : 1 785,55 '
— soit au total : 25 964,47 '
Concernant l’indemnité de défaillance correspondant à 8 % du capital restant dû, il convient de relever que cette clause dont les termes ne souffrent aucune ambiguïté est conforme aux dispositions des articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation. Elle n’apparaît pas manifestement excessive au sens de l’article 1231-5 du code civil de sorte que le prêteur, qui aurait dû percevoir des intérêts à hauteur de la somme de 2 456 euros, peut y prétendre à hauteur de la somme de 1 785,55 euros.
Il convient dès lors de condamner solidairement M. [W] [K] et à payer à la banque la somme de 24 178,92 euros au titre du principal outre intérêts au taux contractuel de 1,88 % l’an à compter du 24 novembre 2020, outre la somme de 1 785,55 euros au titre de l’indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2020, date de réception de la lettre de mise en demeure.
— Sur le délai de grâce
M. [W] [K] et M. [C] [K] ont déjà bénéficié, en raison de la durée de la procédure, de larges délais. Il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande de délai de grâce.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [W] [K] et M. [C] [K] succombants, le jugement sera confirmé en ses dispositions pertinentes sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [W] [K] et M. [C] [K] seront condamnées in solidum aux dépens de la procédure d’appel.
Comme en première instance, il n’y a pas matière à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— prononcé la nullité de l’offre préalable de crédit n° 41421315399001 signé le 10 juillet 2019 par la Caisse d’épargne Bretagne Pays de Loire d’une part et monsieur [W] [K] d’autre part,
— condamné solidairement monsieur [W] [K] et monsieur [C] [K] à payer à la banque la somme de 23 140,48 euros arrêté au 7 février 2022, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision,
— dit que le taux légal ne pourra pas être majoré de 5 points passé le délai de deux mois à compter du jour du présent où le jugement sera devenu exécutoire,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [W] [K] et M. [C] [W] de leur demande tendant à prononcer la nullité du contrat de crédit ;
Condamne solidairement M. [W] [K] et M. [C] [K] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne ' Pays de loire, la somme de 24 178,92 euros au titre du principal avec outre au taux contractuel de 1,88 % l’an à compter du 24 novembre 2020, outre la somme de 1 785,55 euros au titre de l’indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2020 ;
Déboute M. [W] [K] et M. [C] [K] leurs demandes au titre du manquement au devoir de mise en garde et du caractère disproportionné de l’engagement de caution ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Rejette la demande de délai de grâce ;
Condamne in solidum M. [W] [K] et M. [C] [K] aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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