Confirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 21 mai 2025, n° 21/04824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/04824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°130
N° RG 21/04824 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-R4DR
E.U.R.L. LABORATOIRE DENTALLIANCE
C/
Mme [T] [B]
Sur appel du jugement du C.P.H. – Formation de départage de NANTES du 6/07/2021
RG : 19/00245
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Cédric BEUTIER
— Me Marie-Emmanuelle BELONCLE
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
— C.G.E.A. DE [Localité 8]
— Me [S] [U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mars 2025
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 21 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
L’E.U.R.L. LABORATOIRE DENTALLIANCE ayant eu son siège social: [Adresse 6]
aujourd’hui en liquidation judiciaire
Ayant eu Me Cédric BEUTIER, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué alors que l’Eurl Laboratoire Dentalliance était in boni
INTIMÉE :
Madame [T] [B]
née le 04 Juin 1972 à [Localité 3] (44)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant Me Marie-Emmanuelle BELONCLE de la SELARL DESMARS BELONCLE CABIOCH – CABINET SULLY AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
…/…
INTERVENANTES FORCÉES :
L’Association C.G.E.A. DE [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
PARTIE NON CONSTITUÉE bien que régulièrement assignée
La S.C.P. de Mandataires judiciaires MJURIS prise en la personne de Me [S] [U] ès-qualités de Mandataire liquidateur de l’E.U.R.L. LABORATOIRE DENTALLIANCE
[Adresse 5]
[Localité 3]
PARTIE NON CONSTITUÉE bien que régulièrement assignée
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
Mme [T] [B] a été engagée par la société Laboratoire dentalliance selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 1991 en qualité de prothésiste dentaire, échelon PHQ1, avec une rémunération de 2 503,26 euros bruts (prime d’ancienneté incluse).
Le laboratoire dentalliance est spécialisé dans le secteur d’activité de la fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire et emploie trois salariés.
La convention collective applicable est celle des prothésistes dentaires.
Le 9 mai 2018, un avertissement a été notifié à Mme [B] pour insubordination par manque de respect et insulte envers son employeur, non-respect des plannings, non-respect du processus de fabrication concernant le montage des céramiques et la coulée des empreintes.
Cet avertissement a été contesté par Mme [B] par lettre datée du 29 mai 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 décembre 2018, Mme [B] a adressé une mise en demeure à son employeur de procéder au paiement des salaires d’octobre et novembre 2018. La lettre a été retournée avec la mention 'avisé et non réclamé’ le 14 décembre 2018.
Par assignation en date du 18 janvier 2019, Mme [B] a saisi en référé le conseil de prud’hommes de Nantes afin que lui soient versée la somme de 2 503,26 euros au titre du salaire du mois de décembre 2018 et que lui soit communiqué le bulletin de paie afférent.
Par ordonnance de référé en date du 11 février 2019, le conseil de prud’hommes de Nantes a, notamment, condamné l’EURL Laboratoire Dentalliance à payer à Mme [B] par provision la somme de 2 503,26 euros bruts, à valoir sur le salaire de décembre 2018 et la somme de 250 euros nets à valoir sur les dommages-intérêts pour retard dans le paiement du salaire.
Par courrier en date du 13 février 2019, Mme [B] a notifié à la société Laboratoire Dentalliance sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de cette dernière.
Le 12 mars 2019, Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de :
— dire la prise d’acte justifiée au regard de la gravité des manquements de l’employeur,
— dire que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— obtenir :
— Indemnité de licenciement : 27 118,65 ' Net
— Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25 000,00 ' Net,
— Salaires de décembre 2018 et janvier 2019 : 4 020,65 ' Brut,
— Intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de la notification de la décision pour les autres sommes, outre l’anatocisme,
— fixer la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à la somme de 2.503,26 euros bruts,
— avec remise d’un bulletin de salaire pour le mois de janvier 2019, sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 8ème jour suivant le prononcé de la décision à intervenir,
— article 700 du code de procédure civile : 2 000,00 ',
— Condamner aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement en date du 22 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Nantes :
— a dit que la prise d’acte de rupture de Mme [B] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— a condamné l’EURL Laboratoire Dentalliance à payer à Mme [B] les sommes suivantes :
— 21.069,11 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
— 4.020,65 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les mois de décembre 2018 et janvier 2019, lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2019, les intérêts produisant eux-mêmes des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
— a ordonné à l’EURL Laboratoire Dentalliance de remettre à Mme [B] les bulletins de salaire des mois de décembre 2018 et janvier 2019 et ce avec exécution provisoire du présent jugement pour la totalité des condamnations ;
— a fixé la moyenne mensuelle du salaire à la somme de 2 503,26 euros bruts,
— s’est déclaré en départage sur les demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur l’astreinte relative à la remise des bulletins de salaire,
— a renvoyé l’affaire sur ces points à l’audience du 1er juin 2021,
— a réservé les dépens.
Par jugement de départage en date du 6 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— ordonné à l’encontre de l’EURL Laboratoire Dentalliance une astreinte provisoire assortissant l’ordre de remettre à Mme [B] les bulletins de salaire des mois de décembre 2018 et janvier 2019, à compter du 45ème jour suivant la mise à disposition de ce jugement à hauteur de 50 euros par jour de retard et dans la limite de 100 jours, le conseil de prud’hommes se réservant la faculté de liquider cette astreinte ;
— condamné l’EURL Laboratoire Dentalliance à payer à Mme [B] les sommes suivantes :
— 18 700,00 euros nets au titre des dommages et intérêts pour rupture provoquée par manquements de l’employeur,
— 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté l’EURL Laboratoire Dentalliance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire pour la totalité des condamnations mentionnées dans la présente décision ;
— condamné l’EURL laboratoire dentalliance aux dépens.
La société Laboratoire dentalliance a interjeté appel le 26 juillet 2021 du jugement de départage du 6 juillet 2021.
Selon ses conclusions notifiées par la voie électronique le 15 avril 2022, la société Laboratoire Dentalliance appelante sollicite de :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes rendu le 06 juillet 2021 en ce qu’il a :
— ordonné à l’EURL laboratoire dentalliance de remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 45ème jour suivant mise à disposition du jugement, les bulletins de salaire du mois de décembre 2018 et janvier 2019,
— condamné l’EURL laboratoire dentalliance à verser à Mme [B] la somme de 18 700,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture provoquée par manquements de l’employeur,
— condamné l’EURL laboratoire dentalliance à verser à Mme [B] la somme de 1 200 euros à titre d’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’EURL laboratoire dentalliance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour d’appel de Rennes de :
— juger que Mme [B] ne peut prétendre, à l’égard de l’EURL laboratoire dentalliance, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse supérieure à 3 mois de salaire en vertu de l’article L.1235-3 du Code du travail, soit la somme de 7 509,78 euros ;
— débouter Mme [B] de ses demandes ;
— condamner Mme [B] à verser à l’EURL laboratoire dentalliance la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Mme [B] aux entiers dépens.
— débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes.
La société Laboratoire Dentalliance a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Nantes en date du 13 septembre 2023.
Mme [B] a assigné en intervention forcée la SCP Mjuris, prise en la personne de Me [S] [U], en qualité de mandataire judiciaire de l’EURL Laboratoire Dentalliance par acte de commissaire de justice délivré le 11 septembre 2024 et l’AGS CGEA de Rennes par acte délivré le 12 septembre 2024.
Par courrier du 17 octobre 2024, l’AGS CGEA de [Localité 8] a informé la cour qu’elle ne serait pas représentée dans cette procédure.
La SCP Mjuris n’a pas constitué avocat.
Selon ses dernières conclusions signifiées à la SCP Mjuris et à l’AGS respectivement les 11 et 12 septembre 2024 et remises au greffe le 13 février 2025, l’intimée Mme [B] sollicite :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes rendu, par le juge départiteur, le 6 juillet 2021 en ce qu’il a condamné l’EURL Laboratoire Dentalliance à verser à Mme [B] la somme de 18700 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la somme de 1 200 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouter l’EURL Laboratoire Dentalliance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et en cause d’appel, il est demandé à la cour d’appel de Rennes de :
— condamner l’EURL Laboratoire Dentalliance à verser à Mme [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et ce au titre des frais que l’intimée a été contrainte d’exposer dans le cadre de la procédure d’appel.
— condamner l’EURL laboratoire dentalliance aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 février 2025.
Par message adressé au greffe via le rpva et reçu le 17 février 2025, Me Beutier, avocat de la société Laboratoire Dentalliance, a indiqué ne pas avoir été mandaté par la SCP Mjuris et ne plus intervenir dans ce dossier.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
En vertu de l’article L641-9 I du code de commerce, 'le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d’établir la culpabilité de l’auteur d’un crime ou d’un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné.'
Ainsi le débiteur est dessaisi par l’effet de sa liquidation judiciaire pour tous ses droits patrimoniaux et l’exercice des actions en justice correspondantes y compris en appel.
Il n’est fait exception au dessaisissement qu’en matière de droits propres ou personnels du débiteur, reconnus par la loi ou la jurisprudence.
En l’espèce, la société Laboratoire Dentalliance qui avait interjeté appel alors qu’elle était in boni dispose d’un droit propre à se défendre au regard des demandes formulées à son encontre et des condamnations prononcées envers elle par le jugement entrepris.
Le litige porte sur le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société appelante soutient que Mme [B] ne justifie d’aucun préjudice particulier justifiant l’octroi de la somme de 18 700 euros, ni préjudice financier ni perte de revenu et qu’elle a directement pris ses fonctions au terme de son préavis auprès du laboratoire concurrent Duolab le 1er avril 2019 lequel lui accorde un salaire de 2 377,04 euros plus élevé que celui de base de 2 018,00 euros qu’elle percevait chez Dentalliance.
Mme [B] intimée soutient qu’au regard de son ancienneté de 27 ans, elle pouvait légalement solliciter et obtenir une indemnité comprise entre 7 509,78 euros et 47 561,94 euros de sorte que l’indemnité allouée par le juge départiteur de 18 700 ' n’est donc pas démesurée.
Elle expose que son nouvel emploi était conditionné à l’acceptation d’un volume horaire beaucoup plus conséquent que chez Dentalliance ce qui a eu des conséquences sur son cadre de vie et que les retards de paiement du salaire ayant justifié la prise d’acte produisant le effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ont eu des conséquences sur sa situation financière par des frais bancaires, sur sa santé psychologique consistant en une angoisse alors qu’à l’époque elle élevait seule ses deux enfants de 12 et 15 ans : frais de scolarité, dépenses relatives à l’éducation.
Selon l’article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés pour une ancienneté de 27 années entre 3 et 19 mois de salaire.
Il n’y a pas lieu de prendre en compte les frais notamment bancaires exposés par la salariée au cours de la relation du travail même s’ils ont été subis en raison des faits fautifs ayant justifié la prise d’acte. L’angoisse ressentie au cours de la relation contractuelle ne relève pas plus du préjudice à réparer au titre de la perte d’emploi.
Pour autant, au regard de l’âge de la salariée au jour de la rupture de 46 ans, de sa qualification de prothésiste dentaire, de son salaire brut de 2503,26 euros, du court délai qui lui a été nécessaire pour retrouver un emploi, lequel n’est plus rémunérateur qu’en raison d’un temps de travail plus élevé dont Mme [B] expose qu’elle a dû l’accepter malgré les conséquences sur sa vie personnelle, et compte tenu du préjudice moral inhérent à la perte injustifiée de son emploi, l’allocation de la somme de 18 700 euros représentant sept mois de salaire brut répare intégralement le préjudice subi par la salariée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et de rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris,
Rejette la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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