Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 24 juin 2025, n° 23/02292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02292 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 23 novembre 2023, N° 23/01382 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/02292 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GCIZ
Minute n° 25/00069
[O]
C/
consorts [X]
Ordonnance Au fond, origine Cour d’Appel de METZ, décision attaquée en date du 23 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 23/01382
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 JUIN 2025
APPELANT :
Monsieur [E] [O],
[Adresse 17]
[Localité 14]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [J] [X], es qualité d’héritier de Madame [F] [X]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
Madame [V] [X] épouse [Y] es qualité d’héritière de Madame [F] [X]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
Madame [L] [X] es qualité d’héritière de Madame [F] [X]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
Madame [I] [X] es qualité d’héritière de Madame [F] [X] [Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
Madame [G] [X] es qualité d’héritière de Madame [F] [X]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Mai 2025 tenue par M. Christian DONNADIEU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 24 Juin 2025.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. MAUCHE, Président de chambre
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [E] [O] est propriétaire d’une maison édifiée sur un terrain situé [Adresse 16] à [Localité 19] [Adresse 1]) cadastré section [Cadastre 9] numéro [Cadastre 18] et [Cadastre 4]. Pour accéder à l’arrière de sa propriété constituée d’un jardin, il disposait d’une part, d’un droit de passage sur l’assiette d’un terrain à la commune permettant la desserte d’une école, d’autre part d’une autorisation verbale de Mme [F] [X] propriétaire de l’immeuble supportant une maison située au [Adresse 15] cadastrée section [Cadastre 9] numéro [Cadastre 5].
Par courrier daté du 23 septembre 2019, Mme [X] a informé M. [O] du retrait de son autorisation et du refus de le voir utiliser un passage sur sa parcelle.
Par requête enregistrée le 13 janvier 2020 au greffe du tribunal de Saint Avold, M. [O] a fait citer Mme [X] à comparaître devant le juge de proximité à l’effet d’obtenir la reconnaissance d’un droit de passage.
Par décision du 4 février 2021, la juridiction saisie s’est déclarée incompétente au profit du Tribunal judiciaire de Sarreguemines statuant en procédure orale, lequel par jugement du 4 février 2021 a renvoyé les parties en procédure écrite avec représentation obligatoire.
Aux termes des dernières conclusions déposées, M. [O] a notamment sollicité du tribunal, la condamnation de Mme [X] à lui laisser un droit de passage suffisant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 9] numéro [Cadastre 5], au paiement d’une somme de 11 000 euros à titre de dommages et intérêts outre les dépens et une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées, Mme [X] a notamment sollicité du tribunal le rejet des demandes et la condamnation de M. [O] à payer, outre les dépens, une indemnité d’un montant de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a notamment, débouté M. [O] de ses demandes tendant au droit de passage et à l’octroi de dommages et intérêts. Le tribunal a rejeté le surplus des demandes et laissé les dépens à la charge de M. [O].
Par déclaration déposé au greffe de la cour d’appel de Metz le 30 mai 2022, M. [O] a interjeté appel de ce jugement, aux fins d’infirmation de la décision en toutes ses dispositions.
Mme [X] régulièrement représentée à la procédure est décédée le 22 octobre 2022 et la procédure a été interrompue à la demande de son conseil par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 29 novembre 2022.
Par ordonnance du 23 novembre 2023, le conseiller de la mise en état ordonné la radiation de l’affaire.
Par conclusions déposées au greffe le 7 décembre 2023, M. [O] a sollicité la reprise de l’instance après avoir signifié ses conclusions à M. [J] [X], Mme [V] [X], Mme [L] [X], Mme [I] [X] et Mme [G] [X], héritiers de Mme [F] [X], lesquels se sont régulièrement constitués par acte déposé au greffe le 1er février 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans des conclusions communes déposées au greffe le 6 novembre 2024, M. [O] et M. [J] [X], Mme [V] [X], Mme [L] [X], Mme [I] [X] et Mme [G] [X], ès qualités d’ayants droit de Mme [F] [X] exposent qu’ils sont parvenus à un accord à hauteur d’appel, qu’ils demandent à la cour d’homologuer.
Ils sollicitent au visa de l’accord intervenu entre eux qu’il soit pris acte de ce que M. [E] [O] abandonne sa demande objet du litige et se désiste de son appel, l’ensemble des intimés et héritiers de Mme [F] [X] renonçant quant à eux au bénéfice du jugement dont appel ainsi qu’à l’ensemble des demandes formées contre M. [O] en laissant à chacune des parties ses propres frais et dépens.
Par ordonnance du 9 janvier 2025, le conseiller de la mise en l’état a ordonné la clôture de l’instruction du dossier.
L’affaire a été appelé à l’audience de plaidoiries du 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 384 alinéa 3 du code de procédure civile, il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord entre les parties.
En conséquence, compte tenu de l’accord intervenu entre d’une part, M. [O], d’autre part, M. [J] [X], Mme [V] [X], Mme [L] [X], Mme [I] [X] et Mme [G] [X], ès qualités d’ayants droit de Mme [F] [X], il convient de faire droit à leur demande commune, et d’infirmer le jugement dont appel afin de donner force exécutoire aux termes de leur convention telle que précitée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Donne acte à M. [O] et M. [J] [X], Mme [V] [X], Mme [L] [X], Mme [I] [X] et Mme [G] [X], ès qualités d’ayants droit de Mme [F] [X] de l’accord intervenu entre eux,
Confirme le jugement rendu le 10 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines ;
Donne acte à M. [E] [O] de l’abandon de ses demandes formant l’objet du litige et du désistement de son appel ;
Donne acte M. [J] [X], Mme [V] [X], Mme [L] [X], Mme [I] [X] et Mme [G] [X], ès qualités d’ayants droit de Mme [F] [X] de leur renonciation au bénéfice du jugement dont appel ainsi qu’à l’ensemble des demandes formées contre M. [E] [O] ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres frais et dépens de première instance et d’appel ;
La Greffière Le Président de chambre
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