Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 10 déc. 2025, n° 23/18534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/18534 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 5 octobre 2023, N° J202300027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/18534 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRMH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2023 – tribunal de commerce de Paris 6ème chambre – RG n° J202300027
APPELANTS
Monsieur [J] [C]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 10] (Turquie)
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A.S. IMMO BAT
[Adresse 8]
[Localité 5]
N°SIREN : 817 822 299
agissant poursuites et diligences de son président y domicilié en cette qualité
Représentés par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0010
INTIMÉS
Maître [N] [V] es-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société IMMO BAT
[Adresse 7]
[Localité 6]
non constitué (signification de la déclaration d’appel en date du 1er février 2024 – procès-verbal de remise à personne morale en date du 1er février 2024)
S.A. CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 9]
N°SIREN : 692 029 457
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Benjamin DONAZ, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 25 septembre 2020, la SAS Immo Bat a conclu avec la société Crédit Agricole Leasing & Factoring un contrat d’affacturage 'Eurofactor Pro avec garantie de BPI n° 7306".
A la même date, la société Immo Bat a établi au profit de la société Crédit Agricole Leasing & Factoring une quittance subrogative la subrogeant dans tous ses droits attachés à ses créances individuelles énumérées dans chaque bordereau récapitulatif.
Par acte sous seing privé du même jour, M. [J] [C] s’est porté caution solidaire de la société Immo Bat dans la limite de la somme de 100 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de cinq ans. Il était par ailleurs précisé à l’acte de caution qu’eu égard à l’intervention de la société BPI France, cette garantie serait mise en oeuvre à hauteur de 50 % maximum du solde débiteur du compte courant tel que constaté par le créancier à la clôture définitive des comptes du contrat d’affacturage.
Par courrier du 21 septembre 2021, la société Crédit Agricole Leasing & Factoring a mis en demeure la société Immo Bat de lui rembourser la somme de 54 619,26 euros au titre du solde débiteur de son compte correspondant à un encours de factures litigieuses avec la SNC Le Belvèdère de [Localité 13].
Par courriel du 29 septembre 2021, la société Immo Bat a proposé à la société Crédit Agricole Leasing & Factoring d’établir un échéancier de paiement concernant les factures litigieuses (situations 12, 13 et 14) émises sur la SNC Le Belvèdère de [Localité 13] et d’effectuer un premier versement le 5 octobre 2021.
Par courriel du 12 octobre 2021, la société Crédit Agricole Leasing & Factoring a indiqué à la société Immo Bat, qu’en l’absence de règlement, elle allait procéder à la mise au contentieux de son dossier.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 8 décembre 2021, la société Crédit Agricole Leasing & Factoring a résilié le contrat d’affacturage.
Par exploits d’huissier des 24 et 28 février 2022, la société Crédit Agricole Leasing & Factoring a fait assigner en paiement la société Immo Bat et M. [C] devant le tribunal de commerce de Béziers.
Par jugement rendu le 20 juin 2022, le tribunal de commerce de Béziers s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.
Par jugement rendu le 23 novembre 2022, le tribunal de commerce de Béziers a prononcé la liquidation judiciaire de la société Immo Bat et désigné Me [N] [V] en qualité de liquidateur.
Par courrier recommandé du 6 décembre 2022, la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur, Me [V], à titre chirographaire pour un montant de 54 553,92 euros et à titre privilégié pour un montant de 5 394,87 euros.
Par exploit d’huissier du 13 avril 2023, la société Crédit Agricole Leasing & Factoring a fait délivrer à Me [V] une assignation en intervention forcée devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 5 octobre 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
— dit la SA Crédit Crédit Agricole Leasing & Factoring recevable en ses demandes ;
— fixé au passif de la société Immo Bat la créance chirographaire de la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring à la somme de 54 553,92 euros,
— condamné M. [J] [C], caution solidaire, à payer à la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring la somme de 27 266,96 euros, soit 50 % de la somme de 54 553,92 euros,
— rejeté les autres demandes,
— dit que les dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 euros dont 14,94 euros de TVA seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Immo Bat en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration du 17 novembre 2023, M. [C] et la SAS Immo Bat ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2024, M. [C] et la SAS Immo Bat demandent, au visa des articles L. 332-1 du code de la consommation, 1343-5 du code civil et 700 du code de procédure civile, à la cour de :
— les déclarer recevables et bien-fondés en leur appel de la décision rendue le 5 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Paris ;
Y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance rendue le 5 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
— dit la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring recevable en ses demandes ;
— fixé au passif de la société Immo Bat la créance chirographaire de la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring à la somme de 54 553,92 euros ;
— condamné M. [J] [C], caution solidaire, à payer à la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring la somme de 27 266,96 euros, soit 50 % de la somme de 54 553,92 euros ;
— rejeté les autres demandes ;
— dit que les dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 euros dont 14,94 euros de TVA seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Immo Bat en frais privilégiés de procédure ;
Et statuant à nouveau,
— constater que le montant des sommes réclamées par la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring est erroné ;
— constater que l’engagement de caution de M. [J] [C] est manifestement disproportionné ;
— constater qu’au jour des poursuites dont il fait l’objet, M. [J] [C] ne disposait pas d’un patrimoine lui permettant de faire face à son obligation ;
— constater que l’acte de cautionnement solidaire mentionne expressément qu’eu 'égard à l’intervention de BPI France, cette garantie sera mise en 'uvre à hauteur de 50 % maximum du solde débiteur de compte courant tel que constaté par le créancier à la clôture définitive des comptes du contrat d’affacturage susvisé’ ;
— constater que la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring ne peut pas réclamer plus de 18 147,96 euros à M. [J] [C], caution solidaire ;
— constater que la caution, M. [J] [C], est un débiteur malheureux et de bonne foi ;
En conséquence,
A titre principal,
— fixer au passif de la SAS Immo Bat la créance chirographaire de la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring à la somme de 36 295,90 euros ;
— juger que le cautionnement consenti par M. [C] le 25 septembre 2020 était manifestement disproportionné à ses biens et revenus à la date de la conclusion et que son patrimoine actuel ne lui permet pas d’assumer ses obligations ;
— juger que la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring ne peut pas se prévaloir de ce cautionnement ;
— débouter la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— juger que M. [C] est légitime et bien fondé à solliciter et à obtenir l’octroi des plus larges délais ;
— accorder les plus larges délais à M. [C] ;
— prononcer l’échelonnement du paiement de la somme 18 147,96 euros sur vingt-quatre mois, savoir 756,17 euros/mois x 24 mois ;
En tout état de cause,
— condamner la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring à verser à M. [J] [C] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring aux entiers dépens de la procédure d’appel en ce compris ceux de la première instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring demande, au visa des articles 369 du code de procédure civile et R. 622-20 du code de commerce, à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 octobre 2023,
— débouter la SAS Immo Bat et M. [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
Y ajoutant,
— condamner solidairement Me [V] ès qualité de liquidateur de la société Immo Bat à payer à la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de Me Benjamin Donaz par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025 et l’audience fixée au 28 octobre 2025.
MOTIFS
Sur le montant de la créance de la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring
La société Immo Bat conteste le montant de la créance de la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring et soutient que celle-ci serait créancière de la somme de 36 295,90 euros, et non de 54 553,92 euros, comme l’a retenu le tribunal.
Elle fait valoir que :
— par courrier du 21 septembre 2021, la société Crédit Agricole Leasing & Factoring l’a mise en demeure de lui rembourser la somme de 30 966,37 euros, soit 35 695,90 euros au titre des factures non soldées, 1 205,34 euros au titre du compte courant, déduction faite de la somme de 5 934,87 euros,
— postérieurement à cette mise en demeure, il n’y a pas eu de mouvements de comptes au titre des factures non soldées en ce que d’une part, les trois avis de paiement sont en lien avec des factures litigieuses des 7, 8 juin et 13 juillet 2023 (en réalité 2021) et d’autre part, le livre des comptes produit dans le cadre de la mise en demeure a été arrêté au 21 septembre 2021,
— il s’en déduit que le factor a réussi à recouvrer la somme de 23 652,89 euros [59 348,79 – 35 695,90 = 23 652,89 euros] en ce que l’émission des factures litigieuses est antérieure à la date de la mise en demeure,
— par ailleurs, le découvert du compte courant n’était pas de 1 205,34 euros, mais en réalité de 600 euros, tel que cela ressort du jugement du 5 octobre 2023.
La SA Crédit Agricole Leasing & Factoring relève que :
— la société Immo Bat opère une confusion entre les pièces versées aux débats,
— la société Immo Bat n’avait jamais contesté le montant de sa dette,
— au 21 septembre 2021, la situation n’était pas figée : le compte courant de la société Immo Bat, tout comme le montant des factures impayées par différents acheteurs, autres que la SNC Le Belvèdère de [Localité 13], qui n’était pas son seul client, ont varié entre le 21 septembre 2021 et le 26 janvier 2022,
— le relevé de situation du 26 janvier 2022, édité après la résiliation du contrat d’affacturage, tient compte de ces variations.
Il est constant que la société Immo Bat a cédé à la société Crédit Agricole Leasing & Factoring trois factures émises à l’encontre de la SNC Le Belvèdère de [Localité 13], à savoir :
— facture n° 12 du 1er juin 2021 d’un montant de 19 319,50 euros,
— facture n° 13 du 1er juin 2021 d’un montant de 16 376,40 euros,
— facture n° 14 du 25 juin 2021 d’un montant de 23 652,89 euros,
pour un montant total de 59 348,79 euros.
La société Crédit Agricole Leasing & Factoring justifie par la production de trois avis de paiement en date des 7 et 8 juin 2021 et 13 juillet 2021 avoir effectué le paiement de ces factures dont le montant a été porté au crédit du compte courant de la société Immo Bat (pièces n° 5, 6 et 7).
Il est également constant que ces factures sont litigieuses et n’ont pas été réglées par la SNC Le Belvèdère de [Localité 13], celle-ci ayant indiqué à la société Crédit Agricole Leasing & Factoring par courrier du 22 septembre 2021 (pièce n° 9) qu’elle ne pouvait pas 'mettre en règlement les factures n° 12, 13 et 14 de l’entreprise IMMOBAT pour un montant total de 59 348,79 euros’ et ce 'pour cause de défaillance sur le chantier.'
La société Immo Bat soutient qu’elle n’est redevable que de la somme de 35 695,90 euros au titre des factures non soldées au motif que seule cette somme aurait été mentionnée dans le courrier de mise en demeure du 21 septembre 2021.
Cependant, il ressort des termes mêmes de ce courrier de mise en demeure que la somme de 35 695,90 euros visée au titre de 'factures non soldées’ concernait uniquement les factures n° 12 et 13 d’un montant respectif de 19 319,50 euros et 16 376,40 euros dues par la SNC Le Belvèdère de [Localité 13], à l’exclusion de la facture n° 14 du 25 juin 2021 d’un montant de 23 652,89 euros. En tout état de cause, cette mise en demeure portait sur la somme totale de 54 619,26 euros et non sur la seule somme de 35 695,90 euros.
Comme l’indique à juste titre la société Crédit Agricole Leasing & Factoring, il s’agissait d’une situation provisoire, le contrat ayant été résilié par courrier du 8 décembre 2021 conformément aux dispositions de l’article 12-2 des conditions générales du contrat d’affacturage (pièce n° 12) et la société intimée ayant établi un arrêté de compte au 26 janvier 2022 (pièce n° 13).
Il en résulte qu’au 26 janvier 2022, la société Immob Bat était débitrice de la somme totale de 54 553,92 euros TTC, se décomposant comme suit :
— balance acheteurs (débitrice) : – 59 348,79 euros TTC,
— compte courant (débiteur) : – 600 euros TTC,
— compte de garantie (créditeur) : 5 394,87 euros TTC.
Le découvert en compte courant a donc bien été pris en compte à hauteur de la somme de 600 euros comme le revendiquent les appelants.
En tout état de cause, la société Immo Bat n’a jamais contesté le montant de sa dette et a même reconnu par mail du 29 septembre 2021 'les situations 12, 13, 14", c’est à dire devoir s’acquitter des factures litigieuses n° 12, 13 et 14 d’un montant total de 59 348,79 euros, qu’elle a proposé de régler en 10 échéances (pièce n° 11).
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a fixé la créance de la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring au passif de la société Immo Bat à titre chirographaire à la somme de 54 553,92 euros eu égard au montant du fonds de garantie.
Sur la disproportion de l’engagement de caution
M. [C] soutient que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus à la date de sa souscription.
Il expose que :
— il n’a pas rempli à la date de son engagement de caution de fiche de renseignement ou fourni à la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring un formulaire de renseignement complet sur sa situation financière et patrimoniale,
— il produit ses avis d’imposition 2020, 2021, 2022 et 2023, qui mentionnent des revenus annuels oscillant entre 15 000 euros et 24 000 euros, loin des 40 000 euros déclarés à la société SA Crédit Agricole Leasing & Factoring ,
— il règle des échéances de 783,79 euros sur un prêt de 189 960 euros.
La société Crédit Agricole Leasing & Factoring réplique que :
— elle verse aux débats la fiche de renseignements remplie par M. [C] le 25 septembre 2020 dont il résulte que son acte de caution n’était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus à la date de sa souscription,
— il a expressément approuvé les renseignements fournis à la banque et elle n’était pas tenue de vérifier la véracité des éléments financiers fournis par la caution quant à sa situation patrimoniale.
En application des dispositions de l’article L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions des textes précités du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu’elle s’engage, dans l’impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus (Com., 28 fév. 2018, no 16-24.841). Cette disproportion s’apprécie lors de la conclusion de l’engagement, au regard du montant de l’engagement, de l’endettement global, des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude.
Il ressort de la fiche de renseignements datée du 25 septembre 2020 versée aux débats par la société Crédit Agricole Leasing & Factoring (pièce n° 15) que M. [C] a déclaré :
— être marié sous le régime de la communauté légale,
— percevoir un revenu annuel de 40 000 euros, la société Immo Bat son employeur ayant réalisé en 2019 un bénéfice d’un montant de 32 129 euros,
— être propriétaire d’une maison située à [Localité 11] acquise en 2011 estimée à la somme de 230 000 euros, un prêt étant en cours,
— rembourser au titre de son crédit immobilier une somme de 450 euros par mois.
Aucune anomalie apparente n’est caractérisée, de sorte que la société Crédit Agricole Leasing & Factoring n’était pas tenue de vérifier l’exactitude des renseignements fournis par la caution.
Il y a lieu de déduire du montant des revenus déclarés par M. [C] le montant de ses charges annuelles de 5 400 euros (450 euros x 12). Les revenus annuels nets de l’appelant étaient donc de 34 600 euros (40 000 euros – 5 400 euros), étant relevé que M. [C] n’apporte aucune précision sur les revenus de son épouse avec laquelle il était pourtant marié sous le régime de la communauté légale.
Il en résulte que l’ensemble des revenus et du patrimoine nets de M. [C] s’élevaient à la date de son cautionnement à la somme totale de 264 600 euros (34 600 euros + 230 000 euros).
Le cautionnement de M. [C] souscrit le 25 septembre 2020, dans la double limite de la somme de 100 000 euros et de 50 % maximum du solde débiteur du compte courant de la société Immo Bat n’était donc pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus et la société Crédit Agricole Leasing & Factoring est par voie de conséquence fondée à s’en prévaloir.
Il y a donc lieu de débouter M. [C] de sa demande tendant à voir juger que son cautionnement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus à la date de sa souscription et de le condamner à payer à la société Crédit Agricole Leasing & Factoring la somme de 27 266,96 euros dans les termes de la demande, soit 50 % de la somme de 54 553,92 euros, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
Sur la demande de délais de paiement
M. [C] sollicite, au visa de l’article 1343-5 du code civil, l’échelonnement du paiement de sa dette durant 24 mois.
La société Crédit Agricole Leasing & Factoring s’oppose à cette demande au motif que M. [C] ne justifie pas de sa situation financière actuelle et qu’il s’était déjà engagé en qualité de dirigeant de la société Immo Bat à rembourser la dette en contrepartie de l’octroi d’un échéancier qu’il n’a jamais respecté.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, force est de constater que M. [C] ne justifie pas de sa situation financière actuelle et qu’il a déjà bénéficié d’un délai de plus de trois ans et demi depuis l’exploit introductif d’instance du 28 février 2022.
Il y a donc lieu de débouter M. [C] de sa demande de délais de paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La créance de la société Crédit Agricole Leasing & Factoring au titre de ses dépens sera donc fixée au passif de la société Immo Bat dont distraction au profit de Me Benjamin Donaz, qui en a fait la demande, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La créance de la société Crédit Agricole Leasing & Factoring sera fixée au passif de la société Immo Bat à la somme de 2 000 euros à ce titre.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 octobre 2023 ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [J] [C] de sa demande tendant à voir constater la disproportion de son engagement de cautionnement du 25 septembre 2020 ;
DÉBOUTE M. [J] [C] de sa demande de délais de paiement ;
FIXE la créance de la société Crédit Agricole Leasing & Factoring au passif de la société Immo Bat à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE la créance de la société Crédit Agricole Leasing & Factoring au passif de la société Immo Bat au titre de ses dépens dont distraction au profit de Me Benjamin Donaz dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
Le greffier Le président
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