Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 21 nov. 2024, n° 21/04208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/04208 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens, 12 juillet 2021, N° 20J00152 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. COMPAGNIE EUROPEENNE DE LUXE ET TRADITION OU CELT SAS
C/
[O]
[R]
[O]
[U]
S.A.S. CEJECA
S.E.L.A.F.A. MJA
copie exécutoire
le 21 novembre 2024
à
Me Oger
Me Crèvecoeur
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 21/04208 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IGJZ
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS DU 12 JUILLET 2021 (référence dossier N° RG 20J00152)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. COMPAGNIE EUROPEENNE DE LUXE ET TRADITION OU Celt SAS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS substituée par Me Eric POILLY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Maître Christophe OGER de GRAMOND ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
Monsieur [N] [O]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représenté par Me Audrey BOUDOUX D’HAUTEFEUILLE, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Valérie CREVECOEUR DE LA SELARL CREVECOEUR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [N] [R]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représenté par Me Audrey BOUDOUX D’HAUTEFEUILLE, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Valérie CREVECOEUR DE LA SELARL CREVECOEUR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [M] [O]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Audrey BOUDOUX D’HAUTEFEUILLE, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Valérie CREVECOEUR DE LA SELARL CREVECOEUR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [J] [U]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Audrey BOUDOUX D’HAUTEFEUILLE, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Valérie CREVECOEUR DE LA SELARL CREVECOEUR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S. CEJECA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représenté par Me Audrey BOUDOUX D’HAUTEFEUILLE, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Valérie CREVECOEUR DE LA SELARL CREVECOEUR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
ET :
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.F.A. MJA représentée par Maître [F] [T] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS COMPAGNIE EUROPEENNE DE LUXE ET TRADITIONS – CELT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS substituée par Me Eric POILLY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Maître Christophe OGER de GRAMOND ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Septembre 2024 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Nathanaëlle PLET
PRONONCE :
Le 21 Novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Madame Malika RABHI, greffière.
*
* *
DECISION
Par acte en date du 3 mai 2019, Monsieur [N] [O], Monsieur [N] [R], Monsieur [M] [O], Monsieur [J] [U], et la SAS Cejeca (ci-après « les cédants ») ont conclu un contrat de cession d’actions avec garantie d’actif et de passif portant sur la totalité du capital de la société Maitre Robinetiers de France (ci-après « MRF ») à la SAS Compagnie Européenne de Luxe et Tradition (ci-après « SAS Celt »).
Par actes en date des 26,27 et 30 octobre 2020, la SAS Celt a fait assigner les cédants devant le tribunal de commerce d’Amiens aux fins de demander leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 146.180,74 euros à titre de dommages et intérêts pour dol du fait principalement de la présence de déchets toxiques stockés sur un terrain illégalement occupé par la société MRF, ce qui lui aurait été caché, ainsi que de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, les cédants ont demandé au tribunal de condamner la SAS Celt au paiement de la somme de 100.000 euros au total au titre du crédit vendeur en application de l’acte de cession exigible depuis le 31 mai 2020 pour la moitié et 31 mai 2021 pour l’autre moitié, 125.000 euros et 75.000 euros au titre du complément de prix relatif aux exercices clos au 31 décembre 2019 et au 31 décembre 2020, de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un jugement en date du 12 juillet 2021, le tribunal de commerce d’Amiens a débouté la SAS Celt des fins de ses demandes formées à l’encontre des cédants et l’a condamnée à leur payer :
La somme de 50.000 euros exigible depuis le 31 mai 2020 au titre du crédit vendeur en application de l’acte de cession du 3 mai 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2020 ;
La somme de 50.000 euros exigible depuis le 31 mai 2021 au titre du crédit vendeur en application de l’acte de cession du 3 mai 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2021 ;
La somme de 125.000 euros au titre du complément de prix relatif à l’exercice clos au 31 décembre 2019 ;
La somme de 75.000 euros au titre du complément de prix relatif à l’exercice clos au 31 décembre 2020 ;
La somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et l’a condamnée aux entiers dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 146,44 euros dont TVA à 20%.
Il a par ailleurs précisé écarter l’exécution provisoire pour les condamnations dues au titre des compléments de prix.
Par une déclaration en date du 12 août 2021, la SAS Celt a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de son cinquième jeu de conclusions en date du 31 janvier 2024, la SAS Celt assistée de la SELAFA MJA représentée par maître [F] [T] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS suivant jugement de sauvegarde du 27 décembre 2022, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de condamner solidairement les cédants au paiement d’une somme de 146.180,74 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner la compensation de toute somme qui serait due par elle au titre du crédit-vendeur ou des compléments de prix au titre de l’exercice 2019 avec les condamnations prononcées à son profit.
Elle demande en outre à la cour de débouter les cédants de leur demande relative au complément de prix au titre de l’exercice 2020 et demande enfin leur condamnation solidaire aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par leurs dernières conclusions remises le 3 septembre 2024 les cédants demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de fixer en conséquence leur créance au passif de la SAS Celt comme suit :
La créance de M. [N] [O] à la somme de 219.950 ,71 outre intérêts au taux légal sur la somme de 139.393,94 euros à compter du 26 août 2021,
La créance de M. [M] [O] à la somme de 38.252,30 euros outre intérêts au taux légal sur la somme de 24.242, 42 euros à compter du 26 août 2021
La créance de la société CEJECA à la somme de 23.907,68 euros outre intérêts au taux légal sur la somme de 15.151,52 euros à compter du 26 août 2021,
La créance de M. [N] [R] à la somme de 19.126,15 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 12.121,21 euros à compter du 26 août 2021,
La créance de M. [J] [U] à la somme de 19.126,15 euros outre intérêts au taux légal sur la somme de 9.090,91 euros à compter du 26 août 2021.
Ils ont sollicité en outre la condamnation de la SAS Celt au paiement d’une somme de 20.000 euros au titre de la procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens d’appel dont ceux relatifs à l’assignation de la SELAFA MJA ès qualité de mandataire judiciaire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’un dol
La SAS Celt fait valoir que le simple mensonge, dès lors qu’il induit volontairement en erreur le cocontractant, est constitutif d’un dol dont la sanction peut être l’allocation de dommages et intérêts.
Elle soutient que la simple garantie de passif accordée par un contractant ne peut l’absoudre de sa responsabilité pour dol et qu’ainsi les cédants ne peuvent se retrancher derrière cette garantie pour occulter tout évènement dont ils ont eu connaissance, une telle pratique si elle peut entrer dans les prévisions de la garantie au plan économique pesant en revanche sur le consentement du cocontractant.
Elle reproche aux cédants de lui avoir caché l’occupation illicite par la société MRF d’un terrain sur lequel étaient stockés des déchets et l’existence de ces déchets devant être traités et fait valoir que de telles dissimulations ne peuvent résulter d’une erreur des cédants.
Elle dénie toute force probante à l’attestation produite par les cédants émanant de l’un de ses anciens salariés animé d’un sentiment de vengeance au regard des contentieux les ayant opposés.
Elle fait valoir que les locaux sont divisés en deux parties et que selon le bail seule la partie de droite d’une surface de 1515,92 m² est louée, la partie gauche qu’elle n’a jamais visitée étant occupée illégalement par les cédants ce dont elle ne pouvait aucunement se convaincre à la seule visite des lieux.
Elle soutient ainsi que les cédants entreposaient des déchets dans une partie occupée illégalement et qu’elle ne pouvait savoir ni que cette partie des locaux était occupée illégalement ni qu’elle contenait des déchets.
Elle ajoute que les déchets à traiter sont de deux natures et qu’il s’agit en premier lieu d’eaux toxiques situées dans une fosse en grande partie souterraine dont l’existence et le contenu lui ont été cachés dès lors que 3 des quatre côtés de la partie visible de la fosse étaient entourés de murs et le couloir d’accès à la partie visible était obstrué par des palettes.
Elle conteste qu’il s’agisse d’une cuve de récupération des eaux de pluie et fait valoir que le coût de traitement de ces eaux dont la prise en charge par le bailleur n’est pas mentionnée par le bail est de 40.000 euros.
Enfin, elle fait valoir que sont stockés dans la partie occupée illégalement des fûts containers bouteilles bidons et bigbags comportant divers produits et dont elle ignorait l’existence.
Elle considère que le silence des cédants sur la question du traitement des déchets constitue une réticence dolosive comme est mensongère l’allégation sur l’absence de litige en cours alors qu’il existait une instance pendante devant la cour d’appel d’Amiens.
Les intimés font observer que renonçant à engager la défaillance contractuelle des cédants au titre de la garantie d’actif et de passif dont elle encourrait la déchéance, la SAS Celt opte pour une action en responsabilité délictuelle fondée sur le dol dont elle se dit victime.
Ils contestent tout dol de leur part considérant que la SAS Celt a organisé et mis en place une stratégie pour ne régler qu’une partie du prix de la cession.
Ils font observer en premier lieu que la SAS Celt était parfaitement informée de la procédure URSSAF en cours qui était provisionnée au bilan 2018 et dont l’appel engagé était porté à la connaissance des responsables de la SAS Celt.
Ils rappellent que le dol n’est sanctionné que s’il a été accompli avec l’intention délibérée de tromper l’autre partie et qu’il a provoqué une erreur ayant déterminé la victime à donner son consentement.
Ils font valoir que les négociations en vue de la cession se sont étendues sur une période de quinze mois, qu’un audit de la société a été réalisé par un cabinet tiers, que différents représentants de la SAS Celt ont visité les locaux en compagnie d’un expert-comptable ou d’un bureau d’études et qu’en conséquence les nombreuses visites rendent impossibles les faits de dol reprochés.
Ils rappellent que le bâtiment est divisé en deux parties et que la partie B correspond au hangar que la SAS Celt prétend lui avoir été caché mais que ces deux parties se jouxtent et sont réunies sous le même bardage, que le bail porte sur l’entier lot n° 1 d’un plus grand ensemble immobilier et que les deux parties du bâtiment soit les 2000 m² étaient bien assurées ce que l’audit n’a pu manquer de vérifier.
Ils ajoutent que le bâtiment B est bien inscrit à l’inventaire comme contenant des biens y figurant et que si les deux parties sont séparées par un mur celui-ci comporte des ouvrants particulièrement visibles et non fermés à clef et que par ailleurs l’entrée principale dans le bâtiment et ses deux parties se fait par une porte bleue à proximité de la jonction des deux parties, dès lors que cette porte donne directement accès au boîtier de l’alarme.
Ils soutiennent qu’ainsi la SAS Celt ne pouvait ignorer l’existence de cette partie du bâtiment et contestent en tout état de cause qu’elle ait constitué un lieu de stockage de déchets toxiques avant la cession. Ils font valoir que les déchets toxiques inhérents à son activité n’étaient pas dissimulés notamment pour les bonbonnes de résine stockées sur le parking devant l’usine. Ils font observer que la SAS Celt a eu le temps postérieurement à la cession de mettre en scène le sujet des déchets toxiques.
Ils contestent également toute dissimulation de la fosse située dans le bâtiment A au regard de ses dimensions et font valoir que le retraitement des eaux de la fosse a toujours été pris en charge par le bailleur la Communauté de communes de l'[Localité 15] conscient des défauts d’évacuation des eaux de pluie dans le bâtiment loué. Ils contestent au demeurant toute contenance toxique de la fosse non établie par la SAS Celt qui n’établit pas avoir engagé les frais de traitement des déchets indiqués dans le devis produit.
Enfin, ils font valoir que le montant modeste des frais de traitement des déchets comparé au prix de la cession, n’aurait pas fait obstacle à l’acquisition projetée par la SAS Celt qui lui permettait de bénéficier de crédits d’impôts très importants, de valoriser la boutique Margot à [Localité 16] et de procéder à des ventes d’actifs non négligeables et font observer que la SAS Celt dont l’objet est la prise de participations dans toutes sociétés existantes ou à créer et qui était assistée par une avocate expérimentée dans ce domaine est rompue aux affaires, dotée d’une grande expérience dans l’acquisition de sociétés et bien conseillée.
Il est admis que les garanties contractuelles relatives à la consistance de l’actif ou du passif s’ajoutent aux dispositions légales et ne privent pas l’acquéreur du droit d’invoquer le dol dont son consentement était empreint.
En application de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
La SAS Celt se fonde tout d’abord sur la dissimulation par les cédants de l’existence de déchets toxiques dont certains auraient été stockés dans une partie du bâtiment occupée illégalement.
Il sera observé en premier lieu que la société Celt a pour objet la prise de participations sous toutes formes dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer et est spécialisée dans la reprise d’entreprises de métiers d’art dans le domaine des arts de la table et dans le domaine sanitaire et rassemble des manufactures et ateliers d’excellence.
Il résulte des documents produits par les deux parties qu’avant d’acquérir les actions de la société MRF, la SAS Celt a entendu s’entourer de toutes les précautions organisant différentes visites du site industriel mais aussi en faisant réaliser différents audits notamment commercial, juridique, social, comptable, financier et fiscal ayant nécessité la fourniture de très nombreux documents concernant notamment les activités de la société MRF.
Différents inventaires ont été réalisés et certaines visites sur les lieux ont eu pour objectif de comprendre la gamme des produits et les process.
Ayant disposé du bail commercial qui de façon ambigüe indique que le lot 1 de l’ensemble immobilier est loué en partie à la société MRF pour 1515,92 m² sur une superficie totale de 2085,20 m² avec des emplacements de stationnement sur le parking général de l’ensemble immobilier mais également du contrat d’assurance portant sur un bâtiment de 2000 m² et ayant visité à plusieurs reprises les lieux faisant clairement apparaître l’existence de deux parties du bâtiment séparées par une porte de communication mais l’existence d’une seule entrée ou encore bénéficié des inventaires faisant état de matériel stocké dans le bâtiment B , la société Celt ne pouvait manquer de s’interroger sur le statut de cette partie du bâtiment et ignorer son occupation qu’elle soit ou non contraire au bail.
Elle ne peut par ailleurs prétendre ignorer les activités de la société qu’elle rachetait et les produits utilisés pour cette activité.
Le fait que des produits potentiellement toxiques ait été utilisés par la société MRF et stockés sur site n’a pu faire l’objet d’aucune dissimulation et ce d’autant que certains d’entre eux se trouvaient sur le parking lui-même.
Si la société Celt argue d’une dissimulation des produits dans le bâtiment B elle ne peut l’établir par la production d’un constat d’huissier dressé plusieurs mois après la cession.
De même, si elle n’hésite pas à se prévaloir de la dissimulation de la fosse au sein du bâtiment A du seul fait qu’elle soit entourée de murs et de palettes, elle n’établit aucunement que cette fosse contienne des produits toxiques alors même que les cédants établissent qu’elle recueille l’eau pluviale des toits et est vidangée par le bailleur.
Enfin, alors que le prix de la cession était en sa partie fixe de 600.000 euros avec la possibilité de compléments de prix pouvant porter le prix à 900.000 euros le coût de l’enlèvement des produits toxiques comprenant la vidange de la fosse s’élève à la somme de 45.976,05 euros et en tout état de cause la société Celt ne justifie avoir engagé des frais de traitement des déchets supérieurs à 4.665,33 euros.
Ce sujet des déchets toxiques ne pouvait présenter aucun caractère déterminant du consentement de l’acquéreur.
L’existence d’une procédure judiciaire relative à des majorations de retard pour des cotisations URSSAF pour un montant de moins de 9.000 euros dont au demeurant les représentants de la société Celt ont été avisés au moment de l’appel interjeté et ce avant l’acquisition ne saurait davantage présenter un caractère déterminant.
Il convient de rejeter l’existence d’un dol et de débouter la société Celt de ses demandes à ce titre.
Le jugement sera sur ce chef confirmé.
Sur le crédit vendeur
Les cédants soutiennent que l’acte de cession stipule en son article 6-4.2 que le crédit vendeur sera réglé en deux échéances, chacune de 50.000 euros, les 30 septembre 2019 et 31 mai 2000 mais que celles-ci n’ont pas été versées.
La société Celt qui sollicite que soit ordonnée la compensation entre les sommes dues au titre du crédit-vendeur et les sommes allouées à titre de dommages et intérêts ne le conteste pas.
Le jugement sera en conséquence également confirmé en ce qu’il a retenu que la société Celt était redevable de la somme de 100.000 euros au total au titre du crédit vendeur et ce avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2019 sur une première échéance de 50.000 euros et à compter du 1er juin 2021 sur la seconde échéance de 50.000 euros.
Sur le complément de prix
La société Celt soutient que sa prétendue déloyauté infondée et non démontrée ne peut en outre justifier une condamnation de principe au titre des compléments de prix.
Elle fait valoir que pour l’année 2019, différents compléments de prix étaient prévus et que celui fondé sur le chiffre d’affaires est de 0 compte tenu du montant du chiffre d’affaires de 2.046.905 euros, que pour le complément de prix prévu au titre du total des commandes assurées par les revendeurs elle reconnaît devoir 25.000 euros mais ne rien devoir au titre de complément de prix lié au taux de marge de production s’élevant compte tenu de l’intégration du salaire du directeur de la production à 39,4%, sa suppression n’amenant en toutes hypothèses qu’à un taux de marge de 40,11 % soit un complément de prix de 20.000 euros.
S’agissant de l’exercice 2020, elle soutient que le complément de prix n’est fonction que du niveau du chiffre d’affaires lequel doit atteindre 2.150.000 euros alors qu’il ne s’établit en l’occurrence qu’à la somme de 1.272.690 euros et qu’ainsi aucun complément de prix n’est dû. Elle fait valoir que la nouvelle ligne apparue au compte de résultat intitulée « Reprises sur dépréciation de stocks » consécutive à la vente de stocks inutilisés n’a aucune incidence sur le chiffre d’affaires de l’année 2019.
Elle conteste enfin les incohérences dénoncées par les intimés dans les comptes présentés qui ont été validés par le même expert-comptable de la société. Elle fait ainsi valoir que plus le chiffre d’affaires réalisé auprès de revendeurs est élevé plus le montant des BFA augmente et qu’en 2019 la société a enregistré sa meilleure année auprès des revendeurs.
Face aux craintes exprimées par les intimés quant à la manipulation des comptes, elle indique verser aux débats les comptes de la société Cristal et Bronze et ses propres comptes 2019 et 2020.
Les intimés soutiennent pour leur part que dès lors que le cédant a établi le principe de sa créance au titre d’un complément de prix, il revient au débiteur de coopérer au processus d’information convenu et de démontrer qu’il ne doit aucune somme et ce d’autant que le cédant n’est plus associé et ne dispose plus de l’information utile.
Ils font valoir que pour l’année 2019, M. [N] [O] étant encore en poste, le complément de prix calculé selon l’article 6.3.1 de l’acte de cession s’élève au titre du chiffre d’affaires à 25.000 euros, au titre des commandes prises auprès de revendeurs à 25.000 euros et au titre du taux de marge de production à la somme de 75.000 euros compte tenu d’un taux de 44% et donc supérieur à 43%. Ils ajoutent que pour l’année 2020 le complément de prix n’est fonction que du chiffre d’affaires.
Ils contestent les calculs non détaillés et chiffres présentés par la société Celt sans justifier du respect des mêmes principes comptables et méthodes d’évaluation que précédemment.
Ils craignent que la société Celt ait fait facturer des affaires réalisées au sein de la société par son autre société Cristal et Bronze afin de minimiser le chiffre d’affaires les ventes baissant de 40% alors que les coûts des transports ne baissent que de 20%, celui des dépenses en électricité de 16% et la sous traitance de 21%.
Ils font valoir que les comptes leur ont été adressés tardivement et après mise en demeure et qu’il n’a pu être procédé conformément à l’acte de cession à un ajustement convenu d’un commun accord et que dès lors le prix doit être fixé conformément à l’article 1843-1 du code civil par le recours à un expert qu’ils ont désigné mais auquel la société Celt oppose un refus de coopérer. Ils considèrent qu’elle a manipulé les chiffres et qu’elle ne justifie pas de l’application des mêmes principes comptables qu’auparavant et ne documentent pas les chiffres.
Ils contestent le montant du chiffre d’affaires pour l’année 2019 et invoquent des manipulations comptables pour le faire passer sous la barre des 2047K€ alors que qu’il était constaté à 2083 K€ en janvier 2020.
De même, ils contestent le chiffre des ventes pour 2020 et le défaut de prise en compte des stocks et dotation au titre de la marge de production ou encore les BFA non documentés mais trois fois plus élevées que la moyenne des cinq dernières années ou la prise en compte du salaire du directeur de production dans la masse salariale pour le calcul de la marge alors que l’accord de cession l’excluait.
Enfin, ils font valoir que l’article 6.3.2 de l’acte de cession prévoit une clause pénale si le cessionnaire ne permet pas aux cédants de déterminer le complément de prix en cédant prématurément ses titres et que l’absence de respect du processus de détermination du complément de prix doit être assimilée à ce manquement contractuel et entraîner le paiement de la clause pénale d’un montant de 75.000 euros
Il résulte de l’acte de cession en date du 3 mai 2019, qu’à la partie fixe du prix d’un montant de 600.000 euros s’ajoutait une partie complémentaire variable déterminée en fonction de certaines performances économiques de la société au cours des exercices clos le 31 décembre 2019 et 31 décembre 2020.
Au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019, un complément de prix était prévu en fonction du chiffre d’affaires réalisé à partir d’un chiffre d’affaires de 2.050.000 euros, un autre complément de prix était prévu à hauteur de 25.000 euros supplémentaires si le montant total des commandes prises au cours de l’exercice auprès des revendeurs est supérieur ou égal à 730.000 euros.
Enfin, un troisième complément de prix était prévu en fonction du taux de marge de production et de son évolution au regard du taux de marge de production de l’exercice précédent.
Au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020, le complément de prix était fixé forfaitairement à la somme de 75.000 euros si le chiffre d’affaires réalisé par la société est supérieur ou égal à celui réalisé au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2019 ou à 2.150.000 euros, ce montant étant bonifié de 10.000 euros par point de pourcentage d’augmentation du chiffre d’affaires par rapport à l’exercice clos le 31 décembre 2019 sans pouvoir dépasser 75.000 euros.
Il était expressément prévu par les parties que l’établissement des comptes au 31 décembre 2019 et 2020 sera effectué selon les mêmes principes comptables et méthodes d’évaluation que celles retenues pour l’établissement des derniers comptes annuels notamment pour la détermination du chiffre d’affaires, le calcul des amortissements la constitution de provisions et la valorisation des éléments de l’actif circulant.
Il était également prévu que les marchandises, produits en stock et travaux en cours feront l’objet d’un inventaire contradictoire et que les éléments seront valorisés en appliquant les méthodes en usage dans la société.
Si les deux parties font valoir que conformément aux dispositions de l’acte de cession elles ont chacune saisi un expert pour contrôler les comptes aucune d’elles ne produit le rapport de son expert et elles n’ont pas entendu nommer ou solliciter la nomination d’un expert.
Il n’est pas justifié du respect des principes et méthodes d’évaluation antérieurement adoptés.
Néanmoins, si l’acte de cession prévoyait une clause pénale, celle-ci n’avait vocation à s’appliquer que dans l’hypothèse d’une vente prématurée des titres alors même que les compléments de prix avaient été décidés en fonction de la personne des parties.
Elle ne saurait recevoir application dans l’hypothèse présente d’un désaccord sur le calcul des compléments de prix en raison de suspicions sur les comptes arrêtés.
S’agissant de l’exercice clos au 31 décembre 2019, les parties s’entendent sur l’application du complément de prix lié au montant total des commandes auprès des revendeurs.
Par ailleurs, s’agissant du complément de prix lié à la marge de production, il échet d’observer que si les parties s’opposent sur le calcul de la marge de production, les intimés invoquant une marge de 44% supérieure de trois points à la marge de production de l’exercice clos au 31 décembre 2018 de 40% soit un complément de prix de 75.000 euros, la société Celt a varié dans son appréciation de cette marge de production pour l’année 2019 et du complément de prix en découlant.
En septembre 2020, elle reconnaissait que le complément de prix dû à ce titre était de 40.000 euros pour considérer dans ses dernières conclusions devant la cour que la marge de production est de 39,4% et donc qu’aucun complément de prix n’est dû ou seulement une somme de 20.000 euros en écartant le salaire du directeur de la production.
Il est justifié par les intimés du fait que le salaire du directeur de production n’avait pas été pris en compte dans l’évaluation de la marge de production en 2018 et il n’y a pas lieu en conséquence de le comprendre dans l’évaluation de la marge de production de 2019. Il en est de même pour les variations de stocks et les dotations.
Aucune des parties ne justifiant ses calculs relatifs à la marge de production, il convient de s’en tenir à la somme reconnue initialement par la société Celt et de fixer le complément de prix à la somme de 40.000 euros à ce titre.
S’agissant du complément de prix lié à l’évolution du chiffre d’affaires, il échet d’observer que les intimés ne font qu’émettre des doutes sur les comptes produits par la société Celt en se fondant sur des comptes établis unilatéralement par M. [N] [O] l’un des cédants et donc à la force probante insuffisante.
Ils ne justifient pas davantage d’une manipulation des comptes par une augmentation anormale des BFA ni de la dissimulation du chiffre d’affaires par le recours à une entreprise tierce dont la société Celt produit au demeurant les comptes.
La société Celt verse, pour sa part, les comptes de la société établis pour l’exercice clos au 31 décembre 2019 et au 31 décembre 2020 et l’attestation de son expert-comptable indiquant ne pas avoir relevé d’éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels dans leur ensemble.
Il convient de débouter les intimés de leur demande relative au complément de prix lié à l’évolution du chiffre d’affaires tant pour l’exercice clos au 31 décembre 2019 que pour l’exercice clos au 31 décembre 2020.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de dire qu’il est dû au titre des compléments de prix la somme de 65.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris.
En conséquence de la procédure collective ouverte à l’endroit de la société Celt, il convient de dire que la créance des cédants d’un montant total de 165.000 euros outre intérêts sera inscrite au passif de la société Celt pour chacun d’eux au prorata de leur participation au capital de la société MRF.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de confirmer la décision de première instance sur ces chefs sauf à fixer la créance fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance au passif de la société Celt et de condamner la société Celt qui succombe en son appel à titre principal aux entiers dépens d’appel mais de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision entreprise excepté du chef des condamnations au titre des compléments de prix et quant aux modalités de la condamnation ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déboute les cédants de leurs demandes de compléments de prix fondées sur l’évolution du chiffre d’affaires pour les exercices clos les 31 décembre 2019 et 31 décembre 2020 ;
Fixe le montant total des compléments de prix à la somme de 65.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement entrepris ;
En conséquence de la procédure collective de la société Celt,
Dit que la créance des cédants sera fixée au passif de la société Celt comme suit
La somme de 50.000 euros exigible depuis le 31 mai 2020 au titre du crédit vendeur en application de l’acte de cession du 3 mai 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2020 ;
La somme de 50.000 euros exigible depuis le 31 mai 2021 au titre du crédit vendeur en application de l’acte de cession du 3 mai 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2021 ;
La somme de 65000 euros au titre des complément de prix avec intérêts à compter du jugement entrepris
La somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance
Dit que la créance de chacun des cédants sera fixée au passif de la société Celt au prorata de sa participation dans la société ;
Y ajoutant,
Condamne la société Celt aux entiers dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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