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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 9 déc. 2025, n° 25/11134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/11134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
N° RG 25/11134 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLSU6
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 24 Juin 2025
Date de saisine : 03 Juillet 2025
Nature de l’affaire : Recours contre les décisions administratives des ordres d’avocats
Décision attaquée : n° rendue par le Autres juridictions ou autorités ayant rendu la décision attaquée devant une juridiction de première instance d'[Localité 2] le 26 Mai 2025
Appelant :
Monsieur [B] [O], représenté par Me Etienne LESAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1330 – N° du dossier 12
Intimé :
Le [Adresse 1] (EFB) pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, représenté par Me Dominique PIAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0324 – N° du dossier E000BN9A
ORDONNANCE PRONONÇANT LA CADUCITÉ DE LA DÉCLCRATION D’APPEL
(procédure à bref délai)
(n° , 2 pages)
Nous, Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, magistrat désigné par la premier président
Assisté de Michelle NOMO, greffière,
Vu la décision du centre régional de formation professionnelle des avocats des barreaux du ressort de la cour d’appel de Paris (EFB) du 23 mai 2025,
Vu l’appel formé le 24 juin 2025 par M. [B] [O],
Vu l’avis de fixation à bref délai reçu par l’appelant le 16 septembre 2025,
Vu l’avis de relevé d’office de la caducité de la déclaration d’appel adressé par le greffe et reçu le 18 novembre 2025, accordant un délai de sept jours aux parties pour adresser leurs observations,
Vu l’absence d’observations des parties,
Vu l’article 906-2 alinéa 1er et 906-3 du code de procédure civile,
SUR CE,
En vertu des dispositions de l’alinéa 1 de l’article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’appelant n’a pas remis au greffe de conclusions dans les deux mois suivant la réception de l’avis de fixation lequel a couru à compter du 16 septembre 2025.
La déclaration d’appel doit donc être déclarée caduque.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat désigné par le premier président de la cour
Déclare caduque la déclaration d’appel de M. [B] [O],
Condamne M. [B] [O] aux dépens d’appel.
Paris, le 09 Décembre 2025
La greffière Le magistrat désigné par le premier président
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
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