Infirmation 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 26 mars 2026, n° 24/01596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01596 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 novembre 2024, N° 24/00517 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE c/ S.A.S. , |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01596 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GH26
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de, [Localité 1] en date du 19 Novembre 2024, rg n° 24/00517
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE, [Localité 2]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 MARS 2026
APPELANTE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE, [Localité 2]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
S.A.S., [1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
Représentant : Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 décembre 2025 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 12 mars 2026. A cette date, le prononcé a été prorogé au 26 mars 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Pascaline PILLET
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 26 MARS 2026
Greffier lors de la mise à disposition de l’arrêt : Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
M., [V], [T], attaché commercial pour le compte de la société, [1], a été victime le 25 juillet 2019 d’un accident du travail : en prérant des commandes, il a glissé sur une plaque d’huile laissé par un fenwick et s’est blessé à la cheville.
Un certificat médical initial a été établi le 29 juillet 2019 faisant état d’une entorse de la cheville gauche justifiant un arrêt de travail jusqu’au 2 août suivant.
L’état de santé du salarié a été consolidé le 1er juillet 2021 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % en raison d’un 'état séquellaire en rapport certain et exlusif avec l’accident du travail à type de limitation des amplitudes articulaires de la cheville gauche.'
La société, [1] a saisi la commission médicale de recours amiable ,([2]) en contestation à la fois de la durée des arrêts de travail et du taux d’incapacité permanente ainsi attribué puis le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis sur décision implicite de rejet.
Par décision du 29 octobre 2024, la, [2] a maintenu l’imputabilité de l’intégralité des soins et arrêts de travail avant consolidation mais a ramené le taux d’incapacité permanente attribué au salarié de 10 à 8 %.
Par jugement du 19 novembre 2024, le tribunal a :
— déclaré la SAS, [3] recevable en ses demandes,
— jugé que la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à M., [V], [T] au titre de l’accident du 25 juillet 2019, à compter du 2 octobre 2019, est inopposable à la SAS, [3],
— jugé que le taux d’incapacité permanente attribué à M., [V], [T] au titre des séquelles conservées de l’accident du travail du 25 juillet 2019 est fixé à 5 % dans les rapports entre la SAS, [3] et la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion,
— rejeté le surplus des demandes,
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux dépens de l’instance.
Le 12 décembre 2024, la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a déclaré la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à M., [V], [T] au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 25 juillet 2019 inopposable à la société, [1] à compter du 2 octobre 2019 et condamné la caisse aux dépens.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 16 décembre 2025.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 3 mars 2025, soutenues oralement, aux termes desquelles l’appelante demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré mais uniquement en ce qu’il a jugé que la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à M., [T] au titre de l’accident du travail du 25 juillet 2019 devait être déclarée inopposable à la société, [1] à compter du 2 octobre 2019,
Et statuant de nouveau,
— confirmer l’opposabilité à la société, [1] de l’intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à M., [T] entre le 25 juillet 2019 et le 1er juillet 2021 car antérieurs à la consolidation et présumés imputables à l’accident du travail litigieux,
En tout état de cause,
— rejeter toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile articulée à l’encontre de la CGSSR,
— débouter la société, [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions articulées à l’encontre de la CGSSR.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 9 mai 2025, soutenues oralement, aux termes desquelles la société, [3] requiert, pour sa part, de la cour d’admettre que les soins et arrêts de travail prescrits à M., [T] à compter du 2 octobre 2019 ne sont pas imputables à l’accident dont celui-ci a déclaré avoir été victime le 25 juillet 2019 et, ce faisant, confirmer le jugement entrepris du 19 novembre 2024 en ce qu’il déclare inopposable à la société, [1] la décision de prise en charge des arrêts de travail délivrés à M., [T] à compter du 2 octobre 2019.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR QUOI,
Sur l’imputabilité des soins et arrêts prescrits au titre de l’accident du travail
L’appelante rappelle que la présomption d’imputabilité au travail tirée de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale s’étend à toutes lésions apparues postérieurement et ce jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’état de santé de la victime. Elle fait à cet égard valoir que le critère de la continuité de symptômes a été abandonné et qu’une attestation de paiement des indemnités journalières suffit. Elle conclut que l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits antérieurement à la consolidation du 1er juillet 2021 doit être imputé à l’accident du travail.
L’intimée souligne, pour sa part, que pour une entorse de la cheville, le salarié s’est vu prescrire 447 jours d’arrêt de travail. Elle considère cette durée disproportionnée et fait valoir qu’il existe une discontinuité dans les arrêts de travail du fait d’une reprise du travail du 3 août au 1er octobre 2019 de sorte que l’arrêt de travail prescrit à compter du 2 octobre aurait du être instruit comme une rechute et les conséquences financières en résultant non imputées à l’employeur. Elle renvoie en outre à l’avis de son médecin conseil objectivant la survenance d’une nouvelle lésion dont l’imputabilité à l’accident initial n’a pas été soumise au médecin conseil de la CGSS ni à l’employeur. Elle considère qu’au regard de la briéveté de l’arrêt de travail initial et de la survenance d’une nouvelle lésion, la présomption d’imputabilité doit être écartée et le jugement contesté confirmé.
Il résulte des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, le certificat médical initial du 29 juillet 2019 fait état d’un arrêt de travail prescrit jusqu’au 2 août 2019 (pièce n° 1 / appelante).
Il résulte de l’attestation de paiement des indemnités journalières au titre de l’accident du travail du 25 juillet 2019 qu’aucune indemnité n’a été versée du 3 août au 2 octobre 2019 et que le versement a repris à compter du 2 octobre 2019 jusqu’au 17 janvier 2021 (pièce n° 3 / appelante).
La consolidation est intervenue avec séquelles indemnisables le 1er juillet 2021 (pièce n° 4 / appelante).
Pour déclarer les arrêts de travail et soins prescrits à compter du 2 octobre 2019, le tribunal retient pour l’essentiel la courte durée de la prescription initiale d’arrêt de travail, la reprise du travail intervenue à l’issue, la rupture de deux mois dans la continuité des arrêts de travail ensuite à nouveau prescrits pour plus d’un an, la caisse ne rapportant ni la preuve de la continuité des symptômes et soins postérieurement au 2 août 2019 et ne pouvant, en l’absence de certificats médicaux descriptifs des lésions, se prévaloir de la présomption d’imputabilité jusqu’au 17 janvier 2021.
Il est cependant admis de manière constante que l’absence de continuité des symptômes et des soins ne permet pas d’écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux.
La discontinuité d’arrêt de travail est en conséquence inopérante de même que l’absence de certificats médicaux descriptifs.
Au surplus la cour observe à la lecture de l’avis du docteur, [M], mandaté par l’employeur à l’appui de la contestation du taux d’incapacité permanente, qu’en dépit d’une reprise de travail, les soins et examens ont perduré, un scanner réalisé le 25 octobre 2019 mettant en évidence une ostéochondrite du dôme astragalien gauche nécessitant une immobilisation et un traitement par PRP de juin à octobre 2019, sans que l’imputabilité de ce diagnostic posé par imagerie au fait accidentel initial soit discutée par le praticien de sorte que l’employeur ne produit aucun élément contraire susceptible de détruire la présomption tirée de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale (pièce n° 5 / intimé).
Au vu de ce qui précède, le jugement déféré qui résulte s’agissant de l’imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits, d’une inversion de la charge de la preuve doit être infirmé.
La décision de prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits au titre de l’accident du travail dont a été victime M., [V], [T] le 25 juillet 2019 jusqu’au 1er juillet 2021, date de consolidation, doit être déclarée opposable à la société, [3].
Sur les dépens
Il convient de confirmer le jugement déféré s’agissant des dépens de première instance.
En revanche le sens du présent arrêt conduit à mettre les dépens d’appel à la charge de la société, [1] qui succombe à ce stade.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement rendu le 19 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en ce qu’il déclare la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à M., [V], [T] au titre de l’accident du 25 juillet 2019, à compter du 2 octobre 2019, inopposable à la SAS, [3],
Statuant à nouveau de ce chef et ajoutant,
Déclare la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à M., [V], [T] au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 25 juillet 2019, opposable à la SAS, [3] jusqu’au 1er juillet 2021, date de consolidation,
Condamne la SAS, [3], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d’appel,
Le présent arrêt a été signé par Madame Agathe ALIAMUS, conseillère, pour la présidente empêchée, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLERE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Registre ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Courriel
- Sociétés ·
- Résiliation de contrat ·
- Juge-commissaire ·
- Enseigne ·
- Système ·
- Rentabilité ·
- Sauvegarde ·
- Contrat de franchise ·
- Commerce ·
- Secret des affaires
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Revendication ·
- Brevet ·
- Sociétés ·
- Platine ·
- Structure ·
- Référence ·
- Guide ·
- Contrefaçon ·
- Connexion ·
- Catalogue
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Prime ·
- Établissement ·
- Travail ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Solde ·
- Contingent
- Urssaf ·
- Retraite supplémentaire ·
- Radiation ·
- Cotisations ·
- Régime de retraite ·
- Frais professionnels ·
- Redressement ·
- Frais de santé ·
- Rôle ·
- Contribution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Épouse ·
- Maintien de salaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Titre ·
- Demande ·
- Resistance abusive ·
- Dommages-intérêts ·
- Prescription ·
- Information ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Recrutement ·
- Candidat ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Salariée ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Titre
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Frais de gestion ·
- Titre ·
- Demande ·
- In solidum ·
- Intérêt ·
- Location de véhicule ·
- Procédure civile ·
- Réparation ·
- Procédure
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Paiement direct ·
- Ferme ·
- Marches ·
- Pénalité ·
- Région ·
- Avenant ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Travaux supplémentaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Habilitation ·
- Maroc ·
- Administration ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Consultation ·
- Magistrat ·
- Ordre public
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Saisine ·
- Avocat ·
- Conclusion ·
- Date ·
- Appel ·
- Sanction
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Assurance maladie ·
- Saisie-attribution ·
- Pharmacie ·
- Commissaire de justice ·
- Mainlevée ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Banque populaire ·
- Compte joint
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.