Confirmation 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 1er déc. 2025, n° 25/01245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01245 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 novembre 2025, N° 25/02715 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 01 décembre 2025
N° RG 25/01245 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GO7I – Minute n°25/01310
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] 25/02715, en date du 13 novembre 2025,
A l’audience publique du 28 Novembre 2025 sise au palais de justice de Metz, devant Delphine CHOJNACKI conseillère, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assistée de Sarah PETIT, greffière, dans l’affaire :
— Monsieur [R] [O], demeurant [Adresse 1]
comparant, assisté de Me Stéphane VUILLAUME, avocat au barreau de METZ
contre
— [Z] DEPARTEMENT SPSC CENTRE NORD – [Adresse 2]
non comparant ni représenté
Madame [F] [C], en qualité de curatrice – [Adresse 3]
non comparante ni représentée
En présence de :
— Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Metz, en la personne de Madame Lucile BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 26 novembre 2025.
Exposé du litige :
La procédure :
M.[R] [O] a fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte à la demande du représentant de l’Etat le 24 juin 2021, suite à l’ordonnance rendue par la chambre de l’instruction de la Cour d’Appel de METZ du 24 juin 2021. Il a bénéficié de programme de soins, intégrant l’établissement de [Localité 4] le 31 décembre 2024 pour recrudescence hallucinatoire avec injonctions auto-agressives et débordement anxieux.
Il ressort des éléments de la procédure que M.[R] [O], souffrant de schizophrénie paranoïde, a été admis en hospitalisation à temps complet à la demande du représentant de l’Etat en raison de troubles mentaux se manifestant notamment par des troubles du comportement récurrents ainsi qu’une obsession délirante sur une jeune femme, coiffeuse, qu’il dit aimer tout en nourrissant une haine à son égard.
Bénéficiaire d’un programme de soins, le patient a dû réintégrer le 24 décembre 2024 l’établissement psychiatrique dont il dépendait. Il a été également transféré à l’USIP de [Localité 7] compte tenu de ses troubles graves du comportement s’inscrivant dans un contexte de décompensation psychotique sévère et témoignant d’un niveau de dangerosité élevé.
Il a fait l’objet de l’évaluation du collège le 1er septembre 2025.
La procédure a fait l’objet d’un contrôle à 6 mois le 16 septembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, lequel a autorisé la poursuite de la mesure en raison d’un état psychique instable, exprimant une obsession délirante envers une ancienne coiffeuse et restant convaincu d’être poursuivi par des entités maléfiques, ce qui alimente sa détresse psychotique.
Il a réintégré l’EPSM de [Localité 6] le 15 octobre 2025.
Le médecin indique, dans le certificat médical mensuel du 24 octobre 2025, que depuis son retour de l’USIP le 15 octobre 2025 où son traitement a été modifié, aucun trouble du comportement n’a été constaté, que le patient est calme et de bon contact et qu’il ne rapporte aucun élément hallucinatoire. Au vu de ses éléments, le médecin précise que des activités vont être mises en place et le protocole assoupli progressivement mais que l’hospitalisation devait se poursuivre à temps complet.
Par requête arrivée au greffe du tribunal judiciaire le 7 novembre 2025, M. [R] [O] a saisi le juge de Metz d’une demande de levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Il indique que son état est stabilisé, qu’il prend son traitement et regrette les erreurs commises par le passé.
Par décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] en date du 13 novembre 2025, la demande de M. [R] [O] de main levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte a été rejetée au motif qu’elle n’est étayée d’aucune pièce médicale susceptible de remettre en cause cette appréciation qui, contrairement à ce qui est allégué, est suffisamment circonstanciée pour justifier la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation. En effet, même si une amélioration est constatée suite à la modification du traitement, elle n’est pas encore suffisante pour envisager un nouveau programme de soins qui apparaît prématuré alors que son évolution favorable doit être observée sur la durée.
Par courrier du 13 novembre 2025, M.[O] a interjeté appel de cette décision en indiquant qu’il est stabilisé, qu’il veut continuer à prendre le traitement à domicile ainsi que les injections et les rendez-vous au CMP. Il ajoute que l’hospitalisation est très difficile.
L’avis motivé a été émis en date du 26 novembre 2025.
A l’audience en date du 27 novembre 2025, en audience publique, le conseil de M.[O] rappelle qu’il est stabilisé et ne comprend pas le sens du maintien en hospitalisation complète. Il a demandé une contre-expertise car les avis médicaux confirment la stabilisation de son état. Il n’a aucune échéance palpable d’assouplissement.
Le Ministère Public conclut par écrit à la confirmation de la décision.
Il a été donné lecture de l’avis motivé du 26 novembre 2025.
M.[O] indique qu’il a eu une réunion avec le corps médical et selon lui le préfet bloque par peur de dérapage. Pour lui, tout est derrière désormais, il veut travailler et voir sa famille.
La décision a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel a été formé dans les délais et selon les prescriptions légales, il est déclaré recevable.
Sur le fond
Il convient de rappeler qu’au terme des dispositions de l’article L.3211-2-1 du code de la santé publique une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement. La personne est prise en charge : 1° Soit sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du présent code ; 2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1.
Aux termes de l’article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En application de l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure.
En vertu des dispositions de l’article L.3211-12-1, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de cette admission. Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L.3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète.
En application de l’article L.3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En application des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
En l’espèce, M.[O] a été admis en soins psychiatriques en hospitalisation complète sans consentement en juin 2021 en raison d’une décision de justice, en application de l’article 706-35 du code de procédure pénale.
Ainsi que rappelé ci-avant, le certificat mensuel en date du 24 octobre 2025 fait mention d’un transfert à l’USIP de [Localité 7] en raison de troubles du comportement récurrents, dans un contexte d’intolérance à la frustration et d’une volonté exprimée du patient de voir sa situation évoluer. Son traitement a été modifié et depuis son retour à l’EPSM, aucun nouveau trouble du comportement n’a été constaté. Le discours de M.[O] est fluide et cohérent, il ne relate ni angoisse ni phénomène hallucinatoire.
L’avis motivé en date du 26 novembre 2025 rappelle que dans la continuité de la prise en charge réalisée à [Localité 7], des activités ont été mises en place et le protocole doit être assoupli progressivement tant que son comportement demeurera adéquat. Les thérapeutiques, conséquentes, ont été maintenues. La situation n’a pas évolué et en conséquence, les soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État se doivent se poursuivre à temps complet.
Ainsi que l’a indiqué le premier juge par des motifs pertinents et fondés, que la cour adopte à hauteur d’appel, M.[O] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’avis médical motivé, outre sa parole et son propre ressenti. Or même si une amélioration est constatée également cliniquement, il apparaît qu’elle est entre trop récente et insuffisante pour envisager un nouveau programme de soins, et d’autant plus en milieu ambulatoire. L’évolution doit être pérenne et stable, et de fait validée par les médecins avant d’envisager un autre protocole de soins.
Par courrier réceptionné le 19 novembre 2025, M.[O] sollicte une contre-expertise médicale, et il est rappelé que la cour n’est saisie que de l’appel de la décision du 13 novembre 2025 laquelle n’a pas statué sur une telle demande, le premier juge n’étant pas saisi d’une telle demande.
Il y a lieu dans ces conditions de confirmer la décision attaquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation ;
DECLARE recevable l’appel de M.[R] [O] contre l’ordonnance en date du 13 novembre 2025 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz,
AU FOND,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Mise à disposition au greffe le 01 décembre 2025 par Delphine CHOJNACKI, Conseiller, et Sarah PETIT, greffière
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01245 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GO7I
Monsieur [R] [O]
c / Monsieur [Z] DEPARTEMENT [Adresse 8], Madame [F] [C]
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la cour de Cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 01 décembre 2025 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d’appel à :
— M. [R] [O] et son conseil ; reçu notification le --------------
— M. le directeur du CHS de EPSM [Localité 6] ; reçu notification le --------------
— M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le --------------
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz ; reçu notification le --------------
— Au Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur.
Signatures :
M. [R] [O] Le directeur du CHS de EPSM [Localité 6]
Le procureur général de la cour d’appel Le préfet de la Moselle
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