Infirmation partielle 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 14 oct. 2025, n° 22/07754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07754 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 décembre 2018, N° 17/10607 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 14 OCTOBRE 2025
(n° 2025/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07754 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKED
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/10607
APPELANTE
S.A.R.L. ACTIF IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Marion CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0947
INTIMEE
Madame [Y] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann LE GOATER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1229
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [Y] [V], née en 1982, a été engagée par la SARL Actif Immobilier, exerçant sous l’enseigne « Century 21 », par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2015 en qualité d’assistance commerciale, statut non-cadre, niveau E3. Une durée hebdomadaire de travail de 40 heures était prévue au contrat.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’immobilier.
Par courrier du 19 avril 2017, Mme [V] s’est vue notifier un avertissement.
Par lettre datée du 24 mai 2017, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 12 juin 2017.
Par courrier du 12 juin 2017 remis en mains propres, Mme [V] a été mise à pied, avec maintien du salaire.
Par courrier du 20 juin 2017, Mme [V] s’est ensuite vue notifier son licenciement pour faute grave.
A la date du licenciement, Mme [V] avait une ancienneté de un an et sept mois et la société Actif Immobilier occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme [V] a saisi le 28 décembre 2017 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 17 décembre 2018, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— dit que la rupture du contrat de travail de Mme [V] s’analyse en un licenciement abusif,
— condamne la société Actif Immobilier à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
— 1.098,10 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 3.294,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 329,43 euros à titre de congés payés afférents,
— avec intérêts au taux légal à compter du jour de la réception de la convocation pour le bureau de conciliation et d’orientation par la partie défenderesse,
— 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour licenciement abusif, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne la remise d’une attestation pôle emploi, d’un certificat de travail et de bulletins de paie conformes à la décision,
— déboute Mme [V] du surplus de ses demandes,
— ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamne la SARL Actif Immobilier aux dépens.
Par déclaration du 25 avril 2019, la société Actif Immobilier a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 3 avril 2019.
Par ordonnance du 17 décembre 2019, l’affaire a été radiée en application de l’article 526 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 23 septembre 2021, la société Actif Immobilier a demandé l’autorisation de reporter cette affaire au rôle de la cour dès lors qu’elle justifiait de l’exécution de la décision de première instance. Cette affaire a été enrôlée à nouveau sous le numéro RG 22/07754.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 juin 2025 la société Actif Immobilier demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel de la SARL Actif Immobilier,
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il a :
— dit que la rupture du contrat de travail de Mme [V] s’analyse en un licenciement abusif,
— condamné la SARL Actif Immobilier à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
— 1.098,10 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 3.294,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 329,43 euros à titre de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la réception de la convocation pour le bureau de conciliation et d’orientation par la partie défenderesse,
— 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour licenciement abusif, avec intérêts au taux légal à compter de jour du prononcé du jugement,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise d’une attestation pôle emploi, d’un certificat de travail et de bulletins de paie conformes à la décision,
en conséquence, y faisant droit :
— déclarer que la rupture du contrat de travail de Mme [V] s’analyse comme un licenciement pour faute grave, amplement motivé et justifié,
— débouter la salariée de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner reconventionnellement la salariée à payer à la SARL Actif Immobilier, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement, si par impossible le licenciement de Mme [V] était jugé comme abusif,
— faire droit aux critiques émises par l’appelante,
— limiter la condamnation de la SARL Actif Immobilier à la somme de 947,96 euros brut au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— limiter la condamnation de la SARL Actif Immobilier aux sommes de 2.993,59 euros brut et 299,35 euros brut au titre de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de congés payés sur préavis, – dire et juger n’y avoir lieu à indemniser un préjudice financier ou moral subi par la salariée, celle-ci ne rapportant pas les éléments de preuve desdits préjudices et débouter Mme [V] de ses demandes formées à ce titre,
— limiter, en tant que de besoin, ce dernier préjudice à un mois de salaire,
— débouter la salariée de l’ensemble de toutes ses autres prétentions,
— condamner la salariée aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 mai 2025 Mme [V] demande à la cour de :
— juger que la rupture du contrat de travail de Mme [V] s’analyse en un licenciement abusif,
— confirmer, en conséquence, le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner la société Actif Immobilier à remettre à Mme [V] une attestation pôle emploi, un certificat de travail et des bulletins de paie conforme à la décision intervenue sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir,
— faire application à l’encontre de la société Actif Immobilier des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail à hauteur de six mois d’indemnités de chômage,
— ordonner la communication de l’arrêt à intervenir à France travail et à l’URSSAF,
— condamner la société Actif Immobilier à verser à Mme [V] une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la société Actif Immobilier aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 juillet 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Pour infirmation de la décision entreprise, la société appelante soutient en substance que la faute grave de Mme [V] est établie ; qu’elle est caractérisée par son insuffisance professionnelle, son attitude désinvolte et irresponsable ainsi que par sa mauvaise volonté délibérée ; que son licenciement est donc justifié et valablement prononcé ; que le pouvoir de sanction de l’employeur n’avait pas été épuisé par l’avertissement du 19 avril 2017.
Mme [V] réplique qu’elle a été licenciée avant même l’expédition de la lettre de licenciement ; qu’en outre aucune faute grave ne peut lui être reprochée ; que les faits invoqués sont antérieurs au 15 mai 2017, date à laquelle, de retour d’arrêt maladie, elle a été contrainte de prendre ses congés payés sans que l’employeur n’ait jugé utile de diligenter une procédure de licenciement ; qu’en outre les griefs visent une insuffisance professionnelle et non une faute grave ; que les faits considérés par l’employeur comme constituant une faute grave avaient déjà été sanctionnés le 19 avril 2017.
La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée :
' Nous vous avons convoqué pour un entretien préalable à toute sanction qui s’est tenu le 12 JUIN 2017 en nos bureaux à [Localité 6]. Vous étiez présente, lors de cette convocation, accompagnée d’un Conseiller salarié qui a refusé de nous laisser conserver une preuve de sa qualité. Lors de celle réunion, vous m’avez interrogé sur les reproches que nous faisions à votre encontre en vous rappelant que ces remarques vous avez déjà été signifiées oralement par Monsieur [G] [O] [L] co-gérant, courant les mois de SEPTEMBRE et OCTOBRE 2016.
Nous avions donc pris la précaution de vous rappeler à l’ordre en vous mettant en garde concernant votre comportement et le non-respect de vos attributions contractuelles et fonctions.
Apparemment, vous n’avez pas tenu compte de cette mise en garde car ce 18 AVRIL 7017, il vous été notifié un avertissement libellé comme suit :
' Madame,
A la suite de plusieurs contrôles internes réalisés par un des gérants de notre entreprise, nous avons constatés des comportements de votre part qui ne sont pas en respect de vos obligations professionnelles qui découlent de votre contrat de travail et de vos attributions.
Les manquements reprochés sont les suivants :
— Absence de traitement de courrier journalier adressé à l’agence parisienne et non transmis au siège à [Localité 5],
— Absence de traitement dans les meilleurs délais des courriels et des messages internes aux agences,
— Manque de suivi des visites locatives par l’oubli des rappels dans les délai des candidats locataires,
— Oublie de pose des panneaux de commercialisation des appartements vacants,
— Défaut réel de productivité de suivi de tous les dossiers,
Compte tenu des constats, vous conviendrez qu’il est nécessaire de vous rappeler vos obligations afin que ces manquements multiples et variés cessent sans délai.
En conséquence, nous sommes contraints de vous infliger un avertissement qui sera mentionné dans votre dossier interne en application de l’article L. 1331-1 du code du travail'.
Vous n’avez pas contesté le réalisme des reproches formulés, alors que les dispositions du Code du Travail vous autorisaient à le faire.
Malgré leur pertinence et compte tenu de vos qualifications au sein de notre Agence, des dispositions contractuelles de votre contrat de travail, du dernier avenant signé, de vos responsabilités et de vos fonctions, vous n’avez pas modifié votre attitude car nous avons fait l’objet de réclamations multiples et variées de la part de nos clients entre le 26 AVRIL 20l7 et le jeudi 11 MAI suivant.
De plus, vous aviez fait l’objet d’une assistance personnalisée par un spécialiste venant de la Direction de CENTURY 2I France. en l’espèce Madame [T] [I]. laquelle vous avait aidé à réaliser un agenda type, à suivre impérativement, pour vos activités hebdomadaires.
Or celle-ci nous a rendu compte le 3 MAI écoulé que malgré les agendas et les préconisations d’organisation et outils associés offerts par cette formatrice, en nous informant que vous n’aviez pas mis en application cet agenda. ni les outils évoqués alors que vous lui auriez déclaré que vous vous sentiez toujours débordée et confrontée à des difficultés d’organisation.
A l’évidence votre désorganisation demeure une constante et se trouve créateur de manquements, de reproches, d’oublis, de manque de professionnalisme et un défaut total de rentabilité alors que ces mêmes critiques constituaient le fondement de l’avertissement préalable.
Outre, le fait que n’avez pas suivi volontairement les directives du plan d’action spécialisé vous concernant, manquement qui constitue une faute professionnelle, nous avons donc fait l’objet de remarques particulièrement désagréables de la part de clients dans les dossiers suivants :
— Dossier B. [E] reproches du 24 AVRIL 2017 sur dégâts des eaux
— Clés des appartements libres à l’Agence laissées pelle mêle et sans précisions sur bureau de l’Agence
— Chèque trouvé à l’Agence sans affectation de Madame [M] [C] du 28 AVRIL 2017
— Réclamation dans le dossier de Monsieur [J] du 2 MAI 2017 par [D] [N] SA
— Relance du client Monsieur [U] [P] du 26 AVRIL 2017 sur le défaut d’entretien
— Réclamation de Monsieur [K] [W] concernant ses clés de boîte aux lettres du 2 MAI 2017
— Réclamation de Madame [B] [Z] du 5 MAI 20I7 concernant l’absence de location de son appartement
— Réclamation du 8 MAI 2017 de Monsieur [A] [X] concernant l’état de son appartement
— Réclamation du 11 MAI 2017 de Madame [S] [F] concernant la location de son appartement
Vous conviendrez avec nous que la multiplicité des réclamations concernant des dossiers dont vous aviez la responsabilité et la charge nous amène à émettre les plus larges doutes et craintes à l’égard de vos attributions essentielles et exclusives au sein de notre Agence et surtout, la tenue et la qualité de vos relations avec la clientèle.
Il n’est pas admissible que les reproches formulés en 2016 perdurent toujours en 2017, alors que vous avez fait l’objet de mises en garde et d’un avertissement circonstancié.
Les manquements reprochés constituent à l’évidence la preuve d’une lourde et persistante insuffisance professionnelles qui n’est pas supportable pour notre Agence et ce d’autant qu’en notre qualité de Membre du réseau CENTURY 21, nous sommes dans l’obligation de respecter la charte nationale des Agences qui nous impose une assistance immédiate et efficace de tous nos clients et de toutes les difficultés qu’ils rencontrent.
Vous avez manqué à vos obligations et omis ces directives.
Cet oubli est d’autant plus fautif car nous vous avions offert une chance de vous ressaisir.
Votre attitude désinvolte et irresponsable nous conduit donc à procéder à votre licenciement pour faute grave car votre maintien au sein de notre Agence n’est plus tolérable dans la mesure où vous avez mis en péril la relation de confiance établie avec nos clients.
Vous voudrez bien considérer comme effectif votre licenciement à la date de réception des présentes, ou à la date de première présentation et nous remettre sans délai à l’Agence les clés et la carte téléphonique que vous avez refusé de nous restituer le jour de l’entretien préalable.
Vous recevrez ultérieurement les documents sociaux que la Loi nous impose de vous remettre accompagnés du chèque correspondant aux sommes que nous resterions vous devoir.
Nous vous joindrons également un reçu pour solde de tout compte que nous vous demandons de bien vouloir nous retourner…'
En application de l’article L. 1232-6 du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer les motifs du licenciement dans la lettre le notifiant au salarié. Il s’ensuit qu’un licenciement verbal est nécessairement sans cause réelle et sérieuse, peu important alors que l’employeur convoque ensuite le salarié à un entretien préalable ou lui notifie son licenciement par écrit. Un licenciement verbal suppose la manifestation par l’employeur de sa volonté claire et non équivoque de mettre fin de manière irrévocable au contrat de travail, exprimant une décision de licencier, prise par l’employeur.
En l’espèce, dans son courriel du 14 juin 2017 adressé à Mme [V], M. [H], conseiller salarié, affirme que 'pendant l’EP’ [entretien préalable], l’employeur a indiqué à la salariée 'pendant votre AM [arrêt maladie], nous avons consulté votre ordinateur, nous avons reçu des plaintes de clients, votre inefficacité professionnelle nous conduit aujourd’hui à vous signifier votre licenciement pour faute grave, une mise à pied conservatoire avec maintien de salaire puisque nous devons attendre 2 jours avant de vous envoyer un courrier vous le notifiant. On vous demande la restitution des clefs de l’agence'.
Il est admis que le jour de la remise de la convocation à l’entretien préalable en main propre le 12 juin 2017, la salariée s’est vue notifier sa 'mise à pied à titre conservatoire’ avec maintien du salaire et que son employeur lui a réclamé les clés de l’agence, comme rappelé dans la lettre de licenciement.
La cour constate que dans ses conclusions, la société ne conteste pas la réalité des propos rapportés par le conseiller du salarié et indique seulement qu’il s’agit d’un 'communiqué fait à l’ensemble des défenseurs syndicaux’ et que 'dans sa présentation, le conseiller oublie quelques éléments de la discussion, notamment le fait que ce n’est pas le patron qui a tenu l’entretien préalable, mais simplement la directrice de l’agence qui avait été déléguée à ce titre', ainsi que 'l’augmentation de la contrepartie financière confiée à la salariée et la formation encadrée dont elle a fait l’objet’ et 'l’étendue des griefs qui sont reprochés à la salariée'.
Il est donc établi que l’employeur ou la personne déléguée par lui a annoncé verbalement à la salariée, avant toute notification écrite des motifs du licenciement, sa volonté claire et non équivoque de mettre fin de manière irrévocable au contrat de travail, exprimant ainsi sa décision de la licencier.
Il s’ensuit que ce licenciement verbal est nécessairement sans cause réelle et sérieuse, peu important alors que l’employeur ait notifié à la salarié par écrit son licenciement.
La décision des premiers juges sera confirmée de ce chef.
Sur les conséquences financières
L’article 33 de la convention collective nationale de l’immobilier dans sa version applicable précise que ' pour les salariés ayant acquis 1 an d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur et moins de 2 ans d’ancienneté et conformément aux dispositions de l’article L. 1234-9 du code du travail, il est prévu une indemnité de licenciement, fixée à l’article R. 1234-2 du code du travail, qui ne peut être inférieure à 1/5 de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent 2/15 de mois par année au-delà de 10 ans d’ancienneté…'
En application de l’article R.1234-4 du code du travail dans sa version en vigueur au jour du licenciement, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Il résulte des bulletins de paye produits que la formule la plus avantageuse pour le calcul de l’indemnité de licenciement est le tiers des trois derniers mois hors période de congés pour maladie.
En conséquence et dans les limites de la demande, la cour confirme la décision des premiers juges qui a condamné l’employeur à verser à la salariée l’indemnité conventionnelle de 1.098,10 euros.
En application de l’article 32 de la convention collective, et dans les limites de la demande, la cour confirme également la condamnation de l’employeur à verser la somme de 3.294,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 329,43 euros à titre de congés payés afférents.
En application de l’article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives à l’absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l’article L. 1235-3. Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Compte tenu de l’âge et de l’ancienneté de la salariée au jour du licenciement, de sa capacité à retrouver un emploi, de ce qu’elle justifie avoir perçu les allocations chômage jusqu’en octobre 2018, par infirmation de la décision, la cour lui alloue, en application de l’article L.1235-5 du code du travail, une somme de 10 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif.
Sur les indemnités chômage
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-4, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
L’article L. 1235-5 du code du travail précise que l’article L. 1235-3 n’est pas applicable au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise.
Compte tenu de l’ancienneté de Mme [V] inférieure à deux ans, il n’y a pas lieu d’ordonner le remboursement par la société Actif Immobilier à France Travail des indemnités chômage perçues par la salariée.
Sur les documents de fin de contrat
La société Actif Immobilier devra remettre à Mme [V] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu’il y ait lieu à astreinte.
La décision entreprise sera infirmée en ce qu’elle a ordonné la remise des bulletins de paie et confirmée pour le surplus.
Sur la demande de communication de la décision
Au soutien de sa demande de voir ordonner la communication de la décision de la cour à France travail et à l’URSSAF, la salariée ne précise aucun moyen de droit à l’appui de sa prétention.
Il convient de la débouter de sa demande.
Sur les frais irrépétibles
La société Actif Immobilier sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à la salariée la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation prononcée par les premiers juges à ce titre étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a condamné la SARL Actif Immobilier à verser à Mme [Y] [V] la somme de 15 000 euros pour licenciement abusif et en qu’il a ordonné la remise de bulletins de paie conformes à la décision ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés et y ajoutant ;
CONDAMNE la SARL Actif Immobilier à verser à Mme [Y] [V] la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif ;
ORDONNE la remise par la SARL Actif Immobilier à Mme [Y] [V] d’un bulletin de paie conforme à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification, sans astreinte ;
DIT n’y avoir lieu à remboursement par la SARL Actif Immobilier à France travail des indemnités chômage perçues par Mme [Y] [V] ;
DÉBOUTE Mme [Y] [V] de sa demande de voir ordonner la communication de la décision à France travail et à l’URSSAF ;
CONDAMNE la SARL Actif Immobilier aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SARL Actif Immobilier à verser à Mme [Y] [V] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Paiement direct ·
- Ferme ·
- Marches ·
- Pénalité ·
- Région ·
- Avenant ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Travaux supplémentaires
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Registre ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Courriel
- Sociétés ·
- Résiliation de contrat ·
- Juge-commissaire ·
- Enseigne ·
- Système ·
- Rentabilité ·
- Sauvegarde ·
- Contrat de franchise ·
- Commerce ·
- Secret des affaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Revendication ·
- Brevet ·
- Sociétés ·
- Platine ·
- Structure ·
- Référence ·
- Guide ·
- Contrefaçon ·
- Connexion ·
- Catalogue
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Prime ·
- Établissement ·
- Travail ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Solde ·
- Contingent
- Urssaf ·
- Retraite supplémentaire ·
- Radiation ·
- Cotisations ·
- Régime de retraite ·
- Frais professionnels ·
- Redressement ·
- Frais de santé ·
- Rôle ·
- Contribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Assurance maladie ·
- Saisie-attribution ·
- Pharmacie ·
- Commissaire de justice ·
- Mainlevée ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Banque populaire ·
- Compte joint
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Recrutement ·
- Candidat ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Salariée ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Titre
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Frais de gestion ·
- Titre ·
- Demande ·
- In solidum ·
- Intérêt ·
- Location de véhicule ·
- Procédure civile ·
- Réparation ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Présomption ·
- Sécurité sociale ·
- Lésion ·
- Incapacité ·
- Continuité ·
- Victime ·
- Sécurité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Habilitation ·
- Maroc ·
- Administration ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Consultation ·
- Magistrat ·
- Ordre public
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Saisine ·
- Avocat ·
- Conclusion ·
- Date ·
- Appel ·
- Sanction
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.