Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 20 févr. 2025, n° 23/00539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 février 2023, N° 23/00539;21/02004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 5]/079
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 20 Février 2025
N° RG 23/00539 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HGX4
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] en date du 28 Février 2023, RG 21/02004
Appelantes
Mme [H] [V]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
S.A.R.L. LES AFFRANCHIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] – prise en la personne de son représentant légal
Représentées par la SARL AL3, avocat postulant au barreau de THONON-LES-BAINS et Me Anne-Charlotte MOULINS de l’AARPI ALTER AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Intimée
Société MAIF dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocat postulant au barreau de CHAMBERYet la SELARLU DESNOIX, avocat plaidant au barreau de TOURS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 03 décembre 2024 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 octobre 2017, Mme [H] [V] a subi un accident de la circulation impliquant son véhicule, et celui de Mme [G] [S], assuré auprès de la société Maif. Elle a exercé un recours direct contre la Société Maif en mandatant à cette fin la société Les Affranchis. Elle n’a donc pas déclaré le sinistre à son propre assureur.
Un litige est né entre les parties compte tenu de l’absence de prise en charge du sinistre. La Société Maif a en effet réglé une somme de 2 016,60 euros représentant des réparations à hauteur de 1 554,60 euros et 462 euros de frais d’expertise. Mme [H] [V] reproche notamment à la Société Maif de n’avoir pas remboursé les frais de location et de gestion d’un véhicule pour une somme principale de 1 425 euros.
Par acte du 1er octobre 2021, Mme [V] et la société Les Affranchis ont fait assigner la Société Maif devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, aux fins notamment de la voir condamner au paiement de la somme de 1 425 euros, outre intérêts au taux légal et indemnisation de leur préjudice.
Par jugement contradictoire du 28 février 2023, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
— rejeté la demande de Mme [V] et de la société Les Affranchis portant sur le paiement de la somme de 1 425 euros,
— rejeté la demande de Mme [V] et de la société Les Affranchis en dommages et intérêts,
— condamné in solidum Mme [V] et la société Les Affranchis à payer la somme de 1 000 euros à la Société Maif au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [V] et la société Les Affranchis de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [V] et la société Les Affranchis au paiement des entiers dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 29 mars 2023, Mme [V] et la société Les Affranchis ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [V] et la société Les Affranchis demandent à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
— condamner la Société Maif à leur payer la somme principale de 1 425 euros, outre intérêts au taux légal,
— autoriser au jour de l’audience, Mme [N] à actualiser le quantum des sommes dues par la Société Maif au titre des frais de gestion, frais de la location de véhicule,
— condamner la Société Maif à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de dommages et intérêts,
— condamner la Société Maif à leur payer la somme de 300 euros au titre de la résistance abusive,
— condamner la Société Maif à payer la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles en première instance, et 2 000 euros en cause d’appel,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la Société Maif aux entiers dépens de première instance et d’appel, et de leurs suites.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la compagnie d’assurance Société Maif demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel de Mme [V] et de la SARL Les Affranchis à l’encontre du jugement déféré et le rejeter,
— juger irrecevables les demandes formées à la fois par la SARL Les Affranchis et Mme [V], ou à tout le moins par la SARL Les Affranchis, portant sur :
la somme principale de 1 425 euros, outre intérêts au taux légal et actualisation des frais de gestion et de location,
les dommages-intérêts à hauteur de 4 000 euros,
la somme de 300 euros au titre de la résistance abusive,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [V] et la SARL Les Affranchis de toutes leurs demandes, et en ce qu’il les a condamnées toutes deux in solidum à lui régler la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et aux dépens.
Y ajoutant,
— condamner in solidum Mme [V] et la SARL Les Affranchis à verser à la compagnie d’assurance Société Maif la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, et accorder à la SCP Pianta & associés le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile,
— débouter Mme [V] et la SARL Les Affranchis de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la fin de non-recevoir
La Société Maif expose que Mme [H] [V] et la société Les Affranchis réclament ensemble une indemnisation qui ne peut être due qu’à l’une d’entre elles. Elle en déduit qu’il n’y a pas d’intérêt et de qualité à agir pour l’une, comme pour l’autre, faute de clarification du réel créancier des sommes réclamées. Mme [H] [V] et la société Les Affranchis ne développent aucun argument sur ce point.
Sur ce :
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que : 'L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'.
L’article 123 du code de procédure civile précise que : 'Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.'.
La cour relève que le contrat intitulé 'mandat de gestion’ que Mme [H] [V] a donné à la société Les Affranchis (pièce appelant n°3) ne comprend aucun mandat d’ester en justice en son nom et pour son compte. Au demeurant, le fait que la société Les Affranchis n’agisse pas seule en première instance et à hauteur d’appel démontre, si besoin en était, qu’elle ne pouvait pas agir en justice pour le compte de Mme [H] [V]. En outre, elle ne prétend pas avoir payé des sommes à Mme [H] [V] qui auraient pu, le cas échéant, justifier qu’elle agisse à titre récursoire contre la Société Maif. Par conséquent, la société Les Affranchis ne dispose d’aucune qualité pour agir en paiement de sommes qui ne seraient dues qu’à Mme [H] [V]. Il convient donc de déclarer irrecevable la société Les Affranchis dans ses demandes de paiement en principal ou à titre de dommages et intérêts.
2. Sur les demandes de Mme [H] [V]
2.1 Sur les frais liés à la réparation du véhicule
Mme [H] [V] prétend que la somme qui lui était due au titre des réparations de son véhicule en lien avec l’accident est égale à 2 193,60 euros à dire d’expert et se plaint de ce que la Société Maif ne l’a indemnisée qu’à hauteur de 1 554,60 euros. Elle réclame donc le reliquat de 639 euros.
La cour relève que, si l’expertise fixe le montant des réparations à 2 145 euros (pièce appelant n°2), la facture établie par le carrossier ayant procédé aux réparations est d’un montant de 1 554,60 euros (pièce intimé n°1). L’analyse comparative de ces deux documents montre que le travail est bien le même (tôlerie, peinture pour exactement le même nombre d’heures dans les deux cas [2 / 5,5 / 5,5] ; fournitures annexes pour exactement le même nombre d’heures [4]). La différence réside dans le taux horaire de la main d’oeuvre qui est moins élevé dans la facture du carrossier. La cour rappelle que le principe de la réparation intégrale consiste à procéder à une indemnisation certes sans perte, mais également sans profit pour la victime. En l’espèce, Mme [H] [V] ne justifie pas en quoi elle aurait été exposée à un préjudice supplémentaire de 639 euros sur son véhicule en lien avec l’accident.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [H] [V] de sa demande en paiement d’une somme de 639 euros au titre des réparations du véhicule.
2.2 Sur les frais de location de véhicule
La cour observe que, pas plus qu’en première instance, Mme [H] [V] ne produit de justificatif concernant la location d’un véhicule. A ce titre, la production d’un extrait 'K-bis’ de la société Les Affranchis mentionnant 'location du véhicule sans chauffeur’ ne peut valoir de preuve de la réalité d’une location à titre onéreux qu’elle aurait consenti à Mme [H] [V]. Dès lors le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement concernant les frais de location de véhicule.
2.3 Sur les frais de gestion
La cour relève que, par choix, Mme [H] [V] a eu recours aux services d’un mandataire pour gérer son dossier de sinistre, en l’espèce la société Les Affranchis. Or, pas plus qu’en première instance, l’appelante ne verse de facture permettant de justifier l’engagement d’une dépense à ce titre. Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [H] [V] au titre des frais de gestion.
2.4 Sur la résistance abusive
Il convient de rappeler que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière. En l’espèce, Mme [H] [V] ne démontre pas en quoi le refus que lui a opposé la Société Maif à ses demandes complémentaires en paiement aurait été animé par l’une ou l’autre de ses motivations ou aurait été fait sur le fondement d’une erreur grossière. Dès lors le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [H] [V] au titre de la procédure abusive.
2.5 Sur la demande d’actualisation
La cour relève que la procédure d’appel est, en l’espèce une procédure écrite. A ce titre il appartient à la partie concernée de formuler des demandes précises et, le cas échéant, chiffrées. Par conséquent Mme [H] [V] sera déboutée de sa demande consistant à être autorisée à actualiser le quantum des sommes dues par la Société Maif au titre des frais de gestion et de location d’un véhicule.
2.6 sur la demande de dommages et intérêts
Mme [H] [V] prétend que le refus opposé par la Société Maif de payer les sommes 'incontestablement dues’ qu’elle réclamait constitue pour elle un préjudice distinct dont elle demande réparation à hauteur de 4 000 euros.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, Mme [H] [V] ne démontre pas l’existence d’une faute qu’aurait commise la Société Maif, d’autant moins que ses demandes concernant, selon elle, des sommes 'incontestablement dues’ ont été rejetées. A supposer même que Mme [H] [V] ait été en capacité d’établir une faute, elle ne justifiait en rien, sauf par simple affirmation, d’un préjudice distinct du retard de paiement qui en serait né. Dès lors le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [H] [V] de sa demande de dommages et intérêts.
3. Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La cour note que c’est par une erreur purement matérielle que les conclusions de la MAIF mentionnent comme avocat constitué la SCP Pianta & Associés (avocat en première instance) alors que son avocat constitué devant la cour et qui a notifié les conclusions est Me Doyen, de la SCP Le Ray Bellina Doyen, avocat au barreau de Chambéry.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [H] [V] et la société Les Affranchis qui succombent seront tenues in solidum aux dépens de première instance et d’appel sans l’application de l’article 699 du code de procédure civile, son bénéfice étant demandé au profit d’un avocat non constitué. Mme [H] [V] et la société Les Affranchis seront, dans le même temps, déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme n’en remplissant pas les conditions d’octroi.
Il n’est pas inéquitable de faire supporter par Mme [H] [V] et la société Les Affranchis tout ou partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par la Société Maif. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il les a condamnées in solidum à payer à la Société Maif une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elles seront condamnées in solidum à leur payer une nouvelle somme de 2 000 euros au même titre en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Dit la société Les Affranchis irrecevable en sa demande principale en paiement et en ses demandes en dommages et intérêts,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [H] [V] de sa demande consistant à être autorisée à actualiser le quantum des sommes dues par la Société Maif au titre des frais de gestion et de location d’un véhicule,
Condamne in solidum Mme [H] [V] et la société Les Affranchis aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile.
Déboute la société Les Affranchis et Mme [H] [V] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [H] [V] et la société Les Affranchis à payer à la Société Maif la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 20 février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies : 20/02/2025
la SARL AL3
+ GROSSE
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