Infirmation partielle 14 octobre 2025
Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 13 nov. 2025, n° 22/10140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10140 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 6 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10140 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2B4
Décision déférée à la cour : jugement du 06 septembre 2022 -conseil de prud’hommes – formation paritaire de PARIS – RG n°
APPELANTE A TITRE PRINCIPAL
INTIMEE A TITRE INCIDENT
S.A.S. [G] CONSEIL
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me David WEISS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0119
INTIMEE A TITRE PRINCIPAL
APPELANTE A TITRE INCIDENT
Madame [X] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Annie-France ETIENNE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0634
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Hanane KHARRAT,
en présence de Madame Estelle KOFFI, greffier,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente, et par Madame Hanane KHARRAT, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [Y] a signé un contrat de professionnalisation avec la société [G] Conseil du 26 novembre 2018 au 30 septembre 2019.
La relation s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 octobre 2019, en qualité de chargée de recrutement et ressources humaines, statut cadre, position 1.1, coefficient 95 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils ( dite Syntec).
À compter du 18 mars 2020, Mme [Y] a été placée pour l’intégralité de son temps de travail en activité partielle.
Le 16 juin 2020, les parties sont convenues d’une rupture conventionnelle.
Relevant de nombreuses irrégularités sur son solde de tout compte, Mme [Y] a saisi le 14 mai 2021 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 6 septembre 2022, a :
— condamné la société [G] Conseil à lui payer les sommes de :
— 376,92 euros à titre de rappel de salaire pour les 12 et 13 mars 2020 et les 16 et 17 mars 2020,
— 37,69 euros au titre des congés payés afférents,
— 245,58 euros à titre de rappel de prime vacances,
— 500 euros à titre de rappel de prime exceptionnelle,
— 50 euros au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu’au jour du paiement,
— rappelé qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire et fixé cette moyenne à la somme de 2 333,33 euros,
— 1 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société à remettre les documents de fin de contrat,
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement jusqu’au jour du paiement,
— condamné la société [G] Conseil à payer à Me Annie Etienne, avocate de Mme [Y], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal,
— débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes,
— débouté la société [G] Conseil de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société [G] Conseil au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 14 décembre 2022, la société [G] Conseil a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 juillet 2023, la société [G] Conseil demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a condamné la société au paiement des sommes suivantes :
— 376,92 euros à titre de rappel de salaire,
— 37,69 euros à titre de congés payés,
— 245,58 euros à titre de rappel de prime,
— 500 euros à titre de prime exceptionnelle,
— 50 euros à titre de congés payés,
— 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale,
— 1500 euros au titre de l’article 37,
statuant à nouveau
— débouter Mme [Y] de ses demandes,
— condamner Mme [Y] à 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 juillet 2023, Mme [Y] demande à la cour de :
— déclarer la société [G] Conseil recevable mais mal fondée en son appel,
— déclarer Mme [Y] recevable et bien fondée en son appel incident,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [G] Conseil au paiement d’un rappel de salaire pour les 12 et 13 mars 2020 et les 16 et 17 mars 2020, une indemnité de congés payés y afférents, un rappel de prime vacances, un rappel de prime exceptionnelle, une indemnité de congés payés y afférents, des dommages et intérêts pour résistance abusive à remettre les documents de fin de contrat, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, une indemnité au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et l’a déboutée de sa demande reconventionnelle,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [Y] de sa demande de rappel de salaire pour les 25 décembre 2019 et 1er janvier 2020, et des congés payés y afférents,
— infirmer le jugement sur le quantum des condamnations prononcées concernant les dommages et intérêts pour résistance abusive, à remettre les documents de fin de contrat et le solde de tout compte et les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
statuant à nouveau
— condamner la société [G] Conseil à payer à Mme [Y] les sommes de:
— 188,46 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les 25 décembre 2019 et 1er janvier 2020,
— 18,85 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 376,92 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les 12 et 13 mars 2020 et les 16 et 17 mars 2020,
— 37,69 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 245,58 euros bruts à titre de rappel de prime vacances,
— 500 euros bruts à titre de prime exceptionnelle,
— 50 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 3 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive de la société à remettre les documents de fin de contrat et le solde de tout compte,
— 3 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la saisine du conseil,
— ordonner la remise du bulletin de salaire de juillet 2020 rectifié sous astreinte de 50 euros nets par jour de retard suivant la notification de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société [G] Conseil en tous les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le rappel de salaire :
La société, qui a décompté quatre jours sur le solde de tout compte, soutient que pour les journées des 12 et 13 mars 2020, la salariée n’a pas déposé de demande de congés conformément à la procédure en vigueur, que ces jours correspondent donc à des absences injustifiées, qu’il en a été de même pour la journée du 17 mars 2020 puisque l’activité partielle n’a été appliquée au sein de l’entreprise qu’à compter du 18 mars 2020. Elle conclut au rejet de la demande, par infirmation du jugement de première instance.
Mme [Y] fait valoir qu’elle n’a jamais été en absence injustifiée les 12, 13, 16 et 17 mars 2020, qu’elle avait pris deux jours de congés payés les 12 et 13 mars, que M. [G] lui avait proposé de poser deux jours pour rester auprès de sa grand-mère malade, laquelle est décédée le 14 mars et que le 16 mars correspond au jour où elle a annoncé le décès et indiqué ne pas être en mesure de venir travailler ; elle réclame pour cette journée l’application de l’article 5.7 « congé pour événements familiaux » de la convention collective applicable.
En ce qui concerne le 17 mars 2020, elle se trouvait confinée à son domicile comme l’ensemble de la population. L’intimée sollicite donc la confirmation du jugement de ce chef.
La lecture du bulletin de salaire de mars 2020 permet de vérifier la mention de congés payés les 12 et 13 mars 2020. Aucune consigne ou procédure particulière à respecter pour pouvoir bénéficier de congés payés n’étant démontrée de la part de la société employeur et la question n’ayant pas été litigieuse entre les parties avant la retenue opérée après la rupture conventionnelle, sur le solde de tout compte, il y a lieu d’accueillir la demande de remboursement des sommes correspondant à ces deux jours.
En ce qui concerne la journée du 16 mars 2020, la société n’invoque aucun argument au soutien de sa retenue sur le bulletin de salaire.
La demande de retenue de cette journée sur le bulletin de salaire ne saurait donc être accueillie, en l’état des échanges de SMS entre les parties à l’annonce du décès de la grand-mère de la salariée (l’employeur indiquant 'ne t’en fais pas pour le boulot (') prends le temps qu’il faut tiens moi juste au courant (')', d’autant que l’article 5.7 de la convention collective Syntec 'congés pour événements familiaux’ prévoit deux jours ouvrés d’autorisation d’absences exceptionnelles non déductibles des congés et n’entraînant pas de réduction de salaire accordées pour assister aux obsèques d’ascendants.
En ce qui concerne la journée du 17 mars 2020, si l’employeur justifie d’un courriel faisant état de l’activité partielle du cabinet à compter du 18 mars 2020, il ne conteste pas être l’auteur des SMS adressés la veille à la salariée lui proposant une remise de son panier de légumes dans une station de métro, sous-entendant non seulement la fermeture de l’agence, mais également l’absence de la salariée dans les locaux professionnels.
Dans la mesure où il n’est justifié d’aucune directive particulière transmise à la salariée pour cette journée correspondant au premier jour du confinement dans le cadre de la crise sanitaire, il y a lieu de condamner l’employeur à la rémunérer, nonobstant la mise en activité partielle de l’entreprise le lendemain seulement.
Le jugement de première instance doit donc être confirmé de ce chef.
Sur le rappel de prime :
La société soutient que la rémunération de la salariée était composée d’une partie variable assise sur le nombre mensuel de recrutements réalisés par elle, que la prime de janvier 2020 – portant sur les mois d’octobre à décembre 2019 – n’aurait pas dû être versée au regard des indicateurs objectifs qui n’étaient pas atteints et que l’intéressée était parfaitement informée de l’erreur de versement qui avait eu lieu.
Mme [Y] fait valoir que la somme de 500 € versée en janvier 2020 correspondait à une prime exceptionnelle sans rapport avec la réalisation de ses objectifs, dont il n’a d’ailleurs jamais été fait état en cours de relation de travail. Elle estime que rien ne justifie le remboursement de cette prime et conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de son employeur à lui verser 50 € au titre des congés payés afférents.
Le contrat de travail souscrit par les parties stipule en son article 7 alinéa 2
'7.2 Outre la rémunération fixe prévue à l’alinéa précédent, le salarié pourra percevoir une prime annuelle variable d’un montant maximal de 2 000 € bruts en fonction d’objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés tous les trimestres. Cette prime sera versée au prorata trimestriellement, à hauteur de 500 € par trimestre, le premier mois du trimestre suivant, sous réserve de la présence minimale de deux mois sur le trimestre.
7.3 Outre la rémunération fixe prévue à l’alinéa 7.1 et sous réserve de la réalisation des conditions listées ci-après, le salarié pourra percevoir, pendant la durée du présent contrat, une prime dont le versement sera fonction du nombre de candidats recrutés en contrat de travail à durée indéterminée chaque mois de l’année civile par la clientèle de la société, à la suite de l’intervention du salarié.
(i) Est entendu comme recrutement la prise en charge complète et en totale autonomie par le salarié du processus de recrutement de candidats pour le compte de la clientèle de la société, lequel comprend les étapes suivantes :
' définition du poste,
' recherche de candidats adéquats,
' entretiens téléphoniques et physiques avec les candidats,
' rédaction et envoi du dossier de candidature aux clients de la société,
(…)
' assistance des clients et des candidats lors de la clôture du processus de recrutement et de la signature du contrat de travail chez le client de la société.
Ne pourra donc donner lieu au versement de la prime précitée que le recrutement de candidats dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée intervenu par suite de l’intervention directe du salarié ayant donné lieu à l’accomplissement par ce dernier de l’intégralité des étapes composant le processus de recrutement décrit ci-dessus.
Le fait générateur du versement de la prime au salarié est donc le recrutement effectif d’un candidat dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée par un client, par suite de l’intervention du salarié ayant accompli l’ensemble des étapes précitées.
Par conséquent, aucune prime ne sera due au salarié si le recrutement du candidat n’est pas effectué par le client à l’issue du processus de recrutement décrit ci-dessus.
(ii) Dès le premier recrutement d’un candidat par un client de la société au cours d’un même mois, le salarié percevra une prime de 200 € bruts.
À compter du deuxième recrutement d’un candidat par un client de la société au cours d’un même mois, le salarié percevra une prime de 300 € bruts.
À compter du troisième recrutement d’un candidat par un client de la société au cours d’un même mois, le salarié percevra une prime de 500 € bruts.
À compter du quatrième recrutement d’un candidat par un client de la société au cours d’un même mois, le salarié percevra pour chaque nouveau recrutement une prime de 1000 € bruts.
(iii) La prime précitée due au salarié au titre du recrutement de candidats lui sera versée au plus tard le dernier jour du premier mois suivant le trimestre au cours duquel seront intervenus les recrutements. Ce paiement sera accompagné d’un relevé détaillé de la prime versée au salarié, et mentionnant les éléments de calcul de cette prime.
(iv) le droit au versement des primes ci-dessus est expressément conditionné par la présence effective du salarié dans les effectifs de la société à la date de versement indiquée au présent article.
En conséquence, en cas de rupture du contrat de travail du salarié pour quelque cause que ce soit (démission, licenciement, prise d’acte, etc.), le salarié ne pourra plus prétendre au versement des primes précitées à compter de la date de notification de la rupture du contrat de travail.
7 .3 Toute bonification (ou prime) que la société pourrait accorder en sus au salarié, c’est-à-dire au-delà de la rémunération fixe et variable prévue au présent article, constitue une libéralité de la part de la société et conservera toujours le caractère de libéralité, quels qu’en soient le montant et la fréquence.
En aucune circonstance, le salarié ne pourra considérer qu’il a un droit acquis sur de telles libéralités qui ne feront jamais partie intégrante de sa rémunération, étant précisé que de telles gratifications ne seront pas prises en considération pour le calcul d’une indemnité compensatrice de préavis ou de congés payés.'
Il résulte de ces stipulations contractuelles que deux catégories de prime étaient prévues, l’une (mentionnée à l’article 7.2 du contrat) d’un montant maximal de 2 000 € bruts déterminée en fonction d’objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés tous les trimestres et versée à hauteur de 500 € par trimestre, l’autre prévue par l’article 7.3 du contrat, déterminée en fonction du nombre de candidats recrutés chaque mois du fait de la prestation de travail de la salariée.
La prime exceptionnelle attribuée à la salariée en janvier 2020 lui a été retirée sur son solde de tout compte, adressé en juillet 2020, après la rupture conventionnelle souscrite par les parties.
En dépit de la mention « prime exceptionnelle » d’un montant de 500 € sur le bulletin de salaire du mois de janvier 2020 , la société conteste à ce versement le caractère de libéralité, estimant qu’il s’agissait de la partie variable de la rémunération de la salariée, qu’elle qualifie de 'prime sur objectifs'.
La société excipe d’une erreur relative à l’attribution de cette prime et verse aux débats un tableau faisant état pour octobre et novembre 2019 de l’absence de tout recrutement effectif de la part de la salariée.
Si ce document permet de vérifier qu’à défaut de recrutements, dans le cadre de l’article 7.3, aucune somme n’était due à la salariée, force est de constater que les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés à l’intéressée pour pouvoir prétendre à la prime 7.2 ne sont pas produits, alors que cette charge probatoire incombe à l’employeur, de sorte qu’en l’absence de preuve de fixation des objectifs, Mme [Y] était fondée à recevoir l’intégralité de la part variable de sa rémunération, ainsi que les congés payés y afférents, indépendamment de la dénomination figurant sur le bulletin de paie.
Sur le rappel de salaire pour jours fériés:
Invoquant une nouvelle erreur comptable et l’ancienneté de la salariée, inférieure à trois mois, la société affirme qu’elle n’était pas tenue de maintenir le paiement des jours fériés (31 décembre 2019 et 1er janvier 2020) à l’intéressée, qui doit être déboutée de sa demande.
La salariée conteste la retenue de salaire pour le 25 décembre 2019 et le 1er janvier 2020, l’entreprise étant fermée et son ancienneté supérieure à trois mois l’autorisant à bénéficier du paiement des jours fériés, son contrat d’apprentissage ayant été immédiatement suivi d’un contrat à durée indéterminée.
Aux termes de l’article L.3133-3 du code du travail, 'le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement.
Ces dispositions s’appliquent aux salariés saisonniers si, du fait de divers contrats successifs ou non, ils cumulent une ancienneté totale d’au moins trois mois dans l’entreprise.
Ces dispositions ne s’appliquent ni aux personnes travaillant à domicile, ni aux salariés intermittents, ni aux salariés temporaires.'
Mme [Y] ayant été recrutée par contrat de professionnalisation à compter du 26 novembre 2018, relation de travail non immédiatement suivie d’un contrat à durée indéterminée conclu, sans reprise d’ancienneté en date du 7 octobre 2019, son ancienneté lors des jours fériés litigieux était insuffisante pour obtenir le bénéfice de leur paiement.
La demande doit donc être rejetée, par confirmation du jugement de première instance.
Sur le rappel de prime de vacances :
La société reconnaît une erreur à ce titre.
La salariée invoque l’article 31 de la convention collective applicable et sollicite le bénéfice de la prime de vacances.
Il y a lieu d’accueillir la demande, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur la résistance abusive :
La société fait valoir que la fin de contrat est intervenue le 31 juillet, en pleine période estivale, que le cabinet comptable éditant les documents de fin de contrat était en congés, que l’ensemble des éléments a été transmis par courriel du 14 août 2021 et que le retard de paiement du solde de tout compte est intervenu en raison des très graves difficultés financières de l’entreprise.
Mme [Y], qui dit avoir dû attendre de longs mois avant que son solde de tout compte ne soit payé et que ses documents de fin de contrat ne lui soient remis, soutient s’être trouvée en grande difficulté économique et sollicite 3 000 € de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de cette résistance de la société.
Il n’est pas contesté que le solde de tout compte de Mme [Y] lui a été payé le 13 janvier 2021, soit près de six mois après la rupture du contrat de travail.
Privée d’une partie de sa rémunération pendant un laps de temps très important, dépassant les retards induits par la période estivale, la salariée justifie de difficultés financières qui en sont résultées.
Si la société verse un document de son expert-comptable en date du 14 juin 2022 faisant état de problèmes de trésorerie, elle ne justifie pas de difficultés financières concomitantes à la fin de la relation de travail.
Il convient d’accueillir la demande d’indemnisation de la salariée à hauteur de 1 500 €.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail:
La société, qui conteste toute exécution déloyale du contrat, relève que la salariée elle-même a exprimé sa satisfaction à travailler au sein du cabinet [G] Conseil, que le dirigeant a manifesté une bienveillance constante malgré les difficultés financières rencontrées dans un contexte économique complexe, un acompte ayant été versé à Mme [Y] en vue d’une intervention dentaire et divers conseils lui ayant été prodigués après la rupture conventionnelle et ce, alors même qu’elle avait volé des données en récupérant des informations professionnelles appartenant à la société.
Mme [Y] invoque les nombreuses irrégularités commises par son employeur ainsi que diverses erreurs commises ayant entraîné pour elle une perte de salaire, lequel ne lui a été versé que par intermittence et très en retard en tout état de cause, ce qui a aggravé ses problèmes financiers et généré chez elle des soucis de santé.
Elle conteste toute illicéité dans le transfert de mails professionnels vers sa boîte personnelle, nécessaire à la défense de ses intérêts et sollicite la confirmation du jugement entrepris, son avis positif sur l’entreprise posté sur Internet ayant été sollicité par son employeur pendant la relation de travail. Elle réclame 3 000 € à titre de dommages-intérêts.
La salariée n’est pas démentie valablement par l’employeur quant au délai de paiement de ses salaires de mars à juin 2020, avec un retard variant de deux semaines à plus d’un mois.
Si les autres reproches faits au titre de l’exécution du contrat de travail ont d’ores et déjà été sanctionnés, ce retard dans le versement des salaires ainsi que les conséquences préjudiciables que la salariée démontre, sur le plan financier notamment, doivent conduire à la condamnation de la société à lui verser une somme de 1 500 € en dédommagement.
Le jugement de première instance doit donc être confirmé de ce chef.
Sur la remise du bulletin de salaire :
La remise d’un bulletin de salaire rectificatif conforme à la teneur du présent arrêt s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de l’employeur n’étant versé aux débats.
Sur les intérêts:
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à ce titre la somme de 2 000 € à Mme [Y], à la charge de l’employeur dont les demandes à ce titre sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [G] Conseil à payer à Mme [X] [Y] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE la remise par la société [G] Conseil à Mme [P] d’un bulletin de salaire rectificatif conforme à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans les deux mois suivant sa signification,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société [G] Conseil aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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