Infirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 24/01739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01739 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 26 novembre 2024, N° /;24/01191 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 5]/367
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 09 Octobre 2025
N° RG 24/01739 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HUDW
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 7] en date du 26 Novembre 2024, RG 24/01191
Appelants
M. [W] [F] [U] [Y]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 8],
et
Mme [P] [R] [H] [S] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Pauline BERNARD, avocat au barreau D’ANNECY
Intimée
[Adresse 9] dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau D’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue rapporteur, sans opposition des avocats, le 17 juin 2025 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Maéva GELINEAU, auditrice de Justice avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente,
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, qui a rendu compte des plaidoiries
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy en date du 15 juin 2023, assorti de l’exécution provisoire, la pharmacie [Y] [S] a été condamnée à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie la somme de 130 141,50 euros au titre d’un indû notifié le 12 décembre 2018.
Par acte du 20 octobre 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie a fait signifier ce jugement à 'la pharmacie [Y] [S] – Mme [Y] [P] née [S] – pharmacie du [Localité 10]' en lui délivrant un commandement aux fins de saisie-vente.
Postérieurement, sur le fondement dudit jugement, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie a, par acte du 6 mai 2024, fait procéder à une saisie-attribution des comptes détenus par Mme [P] [Y] dans les livres Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes pour un montant de 131 275,88 euros en principal, intérêts et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à Mme [Y] et à M. [W] [Y] son époux le 14 mai 2024.
Contestant la mesure, les époux [Y] ont, par acte du 12 juin 2024, fait assigner la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bonneville.
Par jugement contradictoire du 26 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bonneville a :
— déclaré irrecevable la contestation de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 14 mai 2024 sur les comptes de Mme [Y], ouverts dans les livres de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à hauteur de 131 275,88 euros en principal, intérêts et frais,
— débouté les époux [Y] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné les époux [Y] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
— condamné les époux [Y] aux entiers dépens.
Par acte du 20 décembre 2024, les époux [Y] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [Y] demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
— infirmer le jugement du 26 novembre 2024 en ce qu’il a :
déclaré irrecevable la contestation de la mesure de saisie attribution pratiquée le 14 mai 2024 sur les comptes de Mme [Y], ouverts dans les livres de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à hauteur de 131 275,88 euros en principal, intérêts et frais,
débouté les époux [Y] de l’ensemble de leurs demandes,
condamné les époux [Y] à payer à la primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
condamné les époux [Y] aux entiers dépens,
En conséquence, statuant à nouveau,
— les recevoir en leur présente contestation,
— les déclarer les mêmes recevables en leur action,
A titre principal,
— juger que la saisie-attribution effectuée sur les comptes bancaires des époux [Y] ouverts dans les livres de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes en vertu d’un jugement rendu par le tribunal des affaires de la sécurité sociale rendu en date du 15 juin 2023 est infondée car exécutée à l’encontre de la mauvaise personne et donc dépourvue de titre exécutoire,
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution,
A titre subsidiaire,
— juger que la dénonciation de la saisie-attribution est entachée de nullités,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur le compte joint des époux,
En tout état de cause,
— condamner la primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie à leur verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté les époux [Y] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné les époux [Y] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
— condamné les époux [Y] aux entiers dépens,
— condamner solidairement les époux [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes en les mêmes formes aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Conformément à l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, pour retenir le caractère irrecevable de la contestation, le juge de l’exécution a relevé que les époux [Y] ne justifiaient aucunement du fait qu’ils en avaient averti le commissaire de justice dans le délai imparti pas davantage qu’ils ne produisaient le courrier d’information adressé au tiers saisi.
A hauteur d’appel, les époux [Y] versent aux débats la copie de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 12 juin 2024 au commissaire de justice ayant exécuté la mesure, en vue de l’informer de la contestation, ainsi qu’une preuve d’envoi de ce pli. Est également versée aux débats la copie de la lettre simple adressée au directeur de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes en vue de porter à sa connaissance ladite contestation.
Il en résulte que la contestation élevée devant le juge de l’exécution s’avère régulière et recevable. Le jugement déféré sera donc réformé en ce sens.
Sur la demande de mainlevée
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution ajoute que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.
Il s’avère en l’espèce constant que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie fonde sa saisie sur un jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy en date du 15 juin 2023, revêtu de l’exécution provisoire, ayant condamné 'la pharmacie [Y] [S] à [lui] régler la somme de 130 141,50 euros au titre d’un indû notifié le 12 décembre 2018'.
Le caractère exécutoire de ce titre n’est pas contesté par les appelants qui prétendent toutefois que l’exécution a été recherchée envers une mauvaise personne, la 'pharmacie [Y] [S]' ayant été radiée le 26 janvier 2009 et l’activité de l’établissement ayant été reprise depuis le 13 octobre 2008 par la société à responsabilité limitée La Mélusine dont Mme [P] [S] épouse [Y] s’avère être la gérante.
A ce titre, les époux [S] produisent l’extrait Kbis de cette société, à jour au 23 octobre 2023, ainsi qu’un extrait Kbis du 6 novembre 2023 mentionnant l’immatriculation au RCS d'[Localité 6] de Mme [P] [S], personne physique, pour l’exploitation directe d’une pharmacie à la dénomination commerciale 'pharmacie du [Localité 10]' portant commencement d’activité au 2 novembre 2001 et radiation au 26 janvier 2008 après vente du fonds à la société La Mélusine.
En ce sens, les appelants soutiennent que Mme [Y] et la pharmacie [Y] [S] ont été condamnées à tort pour des indus de 2016 et 2017 lesquels, du fait de la cessation d’activité, ne pouvaient être reprochés qu’à l’Eurl La Méduline.
Pour autant, même à supposer le titre erroné quant à la désignation du débiteur, il a été précédemment rappelé que le titre dont se prévaut le créancier s’avère exécutoire et fixe au terme de son dispositif une condamnation à paiement concernant la pharmacie [Y] [S], laquelle a fait l’objet d’une exploitation en nom personnel par Mme [P] [S].
Aussi, faute pour les appelants de justifier d’une infirmation du jugement servant de fondement à la saisie, la Caisse primaire d’assurance maladie est fondée à exécuter la décision précitée à l’encontre de Mme [S] conformément aux dispositions de l’article L.526-22 du code de commerce.
Dans ces conditions, la demande de mainlevée formulée sur ce fondement sera rejetée.
Sur la demande de nullité du procès-verbal de dénonce
Au visa des articles 648, 654, 657, 663 et 694 du code de procédure civile puis R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution, les époux [Y] soutiennent que le procès-verbal de dénonce de la saisie-attribution de Mme [Y] est nul en ce que 'le commissaire de justice n’a pas rempli le feuillet de remise de l’acte [la concernant]' de sorte qu’on ne peut déterminer l’identité et la qualité de la personne l’ayant délivré ni la personne à qui l’acte a été remis. Ils indiquent au surplus que le procès-verbal de dénonce concernant M. [Y] serait irrégulier comme ayant été fait à une adresse erronée.
En réplique, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie produit toutefois les procès-verbaux de dénonce établis par Me [G] [D], commissaire de justice à [Localité 7], accompagnés des feuillets individuels détaillant les modalités de remise dont il résulte que Mme [Y] a été touchée à personne et que la dénonce concernant M. [Y] a été délivrée à son épouse laquelle a accepté la remise de l’acte.
La cour observe au surplus, quoique l’adresse soit qualifiée d’irrégulière comme étant celle de la société La Méduline, que les époux [Y] ont été en capacité de contester valablement la mesure d’exécution en saisissant le juge de l’exécution de [Localité 7] d’une contestation de sorte qu’ils ne justifient d’aucun grief. En ce sens, aucune nullité n’existe de ce chef.
Dès lors, les époux [Y] seront là encore déboutés de leur demande de mainlevée.
Sur le caractère insaisissable des sommes appréhendées sur le compte joint
Il résulte du procès-verbal de saisie-attribution que les sommes suivantes ont été appréhendées :
12 556,32 euros LDD de Mme [Y],
15 468,10 euros Livret A de Mme [Y],
8 273,77 euros compte joint M. et Mme [Y].
Or, il est établi, d’une part, que la dette n’est pas une dette commune ou solidaire des époux et il s’avère non contesté, d’autre part, que les époux [Y] demeuraient, au jour de la saisie, mariés sous le régime de la séparation de biens.
Il en résulte que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie ne peut, à défaut d’établir la propriété personnelle du débiteur des sommes en dépôt sur le compte commun, que revendiquer l’appréhension de la moitié indivise des valeurs déposées.
En conséquence, concernant le compte joint, la cour ordonne la mainlevée de la saisie à hauteur de la somme de 4 136,89 euros.
Sur les demandes annexes
Les époux [Y], qui succombent en principal, sont condamnés aux dépens.
Ils sont en outre condamnés à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Réforme partiellement le jugement déféré mais statuant à nouveau sur le tout pour davantage de clarté,
Déclare recevable la contestation élevée par M. [W] [Y] et Mme [P] [S] épouse [Y],
Ordonne la mainlevée partielle, à hauteur de la somme de 4 136,89 euros, de la saisie-attribution pratiquée par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie, par acte du 6 mai 2024, sur le compte joint détenu par M. [W] [Y] et Mme [P] [S] épouse [Y] dans les livres Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes,
Déboute M. [W] [Y] et Mme [P] [S] épouse [Y] du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [W] [Y] et Mme [P] [S] épouse [Y] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [W] [Y] et Mme [P] [S] épouse [Y] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie du surplus de ses demandes.
Ainsi prononcé publiquement le 09 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, en remplacement de la Présidente légalement empêchée et Madame Sylvie DURAND, Greffière pour le prononcé.
La Greffière P/La Présidente
Copies :
09/10/2025
+ GROSSE
la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI
ET ASSOCIES
+ GROSSE
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