Confirmation 13 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 13 déc. 2025, n° 25/06939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06939 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 11 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06939 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMNBZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 décembre 2025, à 11h31, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [O]
né le 17 octobre 1996 à [Localité 1], de nationalité moldave, se disant à l’audience être né le 16 octobre 1996
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Lamine Hamdi, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
et de [P] [X] (Interprète en langue russe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, assurant l’interprétariat par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Elif Iscen du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Parisprésent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 11 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [F] [O], déclarant la requête du préfet de police de Paris recevable et la procédure régulière et ordonnant une seconde prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative n°2 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 10 décembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 12 décembre 2025 , à 11h02 , par M. [F] [O] ;
— Vu le passeport de M. [F] [O] versé par le CRA à la demande de la présidente le 12 décembre 2025 à 15h29 ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [F] [O], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
Monsieur [F] [O], né le 16 octobre 1996 à [Localité 1] (Moldavie), a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 06 décembre 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 09 septembre 2025.
Par ordonnance en date du 11 décembre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a rejeté la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention, la demande d’assignation à résidence et fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [F] [O] a interjeté appel, il sollicite l’infirmation de la décision en soulevant l’insuffisance des diligences de l’administration et en sollicitant une assignation à résidence.
SUR QUOI,
Sur les diligences de l’administration
S’il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l’administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
En l’espèce, les autorités consulaires moldaves ont été saisies par la préfecture dès le placement en rétention de Monsieur [F] [O], celui-ci n’ayant remis son passeport que le 10 décembre 2025.
Compte tenu de cette remise récente, il ne peut être fait grief à la préfecture de ne pas avoir d’ores et déjà sollicité un routing.
Les diligences sont donc établies, effectives et suffisantes en l’état de la procédure.
Sur la demande d’assignation à résidence
En vertu de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce par ailleurs que :
« Le magistrat du siège peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [F] [O] est en possession d’un passeport en cours de validité et remis à l’administration.
En revanche, s’agissant de l’attestation d’hébergement produite, elle n’est pas accompagnée d’une photocopie d’un document officiel de l’hébergeant attestant de son identité et comportant sa signature (carte d’identité ou passeport, par exemple). Dans ces conditions, la cour n’est pas en mesure d’apprécier l’authenticité de l’attestation faite, laquelle en l’état ne peut suffire à accorder l’assignation à résidence demandée.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 13 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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