Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 24/05433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 248
N° RG 24/05433 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VHPD
(Réf 1ère instance : 24/00376)
S.A. [J]
C/
M. [S] [C]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me [Localité 10] [Localité 6]
— Me Hugo [Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Avril 2025 devant Madame Valérie PICOT-POSTIC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juillet 2025, après prorogation, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
S.A. [J]
[Adresse 12]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Loïc GOURDIN, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉ :
Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [S] [C] a été embauché par la société [J], venant aux droits de la société [J] Group, venant elle-même aux droits de la société Melspring, venant aux droits de la société PRP Technologies, le 9 juin 2008 en qualité de responsable achats logistiques, puis en qualité de directeur du site de production, à compter du 1er juillet 2014.
Par acte du 23 août 2017, une rupture conventionnelle a été signée entre M. [S] [C] et la société PRP, aux droits de laquelle se trouve la société [J], prenant effet au 15 octobre 2017 et mentionnant une indemnité de rupture d’un montant brut de 34 396 euros.
Par requête enregistrée au greffe le 22 mai 2018, M. [S] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Vannes aux fins de voir prononcer la nullité de la rupture conventionnelle et de condamner la société [J] à lui payer la somme de 82 940,70 euros.
Par jugement du 11 février 2020, le conseil de prud’hommes a rejeté l’ensemble de ces demandes.
Saisi par M. [C], la cour d’appel de Rennes a notamment, par arrêt du 5 juin 2023 :
— annulé la rupture conventionnelle et ses effets,
— condamné la société [J] à verser à M. [C] :
— 13 677 euros bruts au titre du préavis,
— 1 367,70 euros au titre des congés payés afférents,
— 22 896 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 30 000 euros nets de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [J] à remettre à M. [S] [C] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes à la décision.
Le 11 juillet 2023, la société [J] a versé sur le compte CARPA du conseil de M. [S] [C] la somme de 32 569,87 euros, déduction faite des sommes versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail.
M. [S] [C] a alors fait délivrer, le 7 novembre 2023, à la société [J] un commandement de payer aux fins de saisie-vente, portant sur la somme de 72 749,63 euros en principal, intérêts et frais.
Ce dernier étant demeuré infructueux, la société [J] contestant les sommes réclamées en raison d’une compensation avec les sommes versées lors de la rupture conventionnelle, M. [S] [C] a alors fait procéder, suivant procès-verbal du 23 février 2024, à la saisie-attribution des comptes bancaires ouverts par la société [J] auprès de la Caisse du Crédit agricole du Morbihan, pour avoir paiement d’une somme de 39 919,87 euros, en principal, intérêts et frais.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à la société [J] le 27 février 2024.
La société [J] a alors, par acte du 21 mars 2024, fait assigner M. [S] [C] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Vannes, aux fins de constater la compensation des créances réciproques entre les parties, de déclarer la saisie-attribution abusive et d’en ordonner la mainlevée.
Estimant que la compensation ne pouvait être retenue, celle-ci n’ayant pas été invoquée devant la cour d’appel de Rennes, le juge de l’exécution a, par jugement du 3 septembre 2024 :
débouté la société [J] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution du 23 février 2024,
validé la saisie-attribution pratiquée par M. [S] [C] le 23 février 2024 sur les comptes détenus par la société [J] au Crédit agricole du Morbihan,
condamné la société [J] à remettre les documents de fin de contrat conformes au dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 5 juin 2023, et ce dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai et pour une durée de 6 mois,
débouté M. [S] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
condamné la société [J] à payer à M. [S] [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société [J] aux dépens y compris la signification de l’arrêt du 5 juin 2023, du commandement de payer du 7 novembre 2023 et les frais annexes et accessoires de la saisie-attribution du 23 février 2024,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La société [J] a relevé appel de ce jugement le 1er octobre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 mars 2025, elle demande à la cour de :
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté la société [J] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution du 23 février 2024,
— validé la saisie-attribution pratiquée par M. [S] [C] le 23 février 2024 sur les comptes détenus par la société [J] au Crédit agricole du Morbihan,
— condamné la société [J] à remettre les documents de fin de contrat conformes au dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 5 juin 2023, et ce dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai et pour une durée de 6 mois,
— condamné la société [J] à payer à M. [S] [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [J] aux dépens y compris la signification de l’arrêt du 5 juin 2023, du commandement de payer du 7 novembre 2023 et les frais annexes et accessoires de la saisie-attribution du 23 février 2024,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau,
constater que la société [J] a intégralement désintéressé M. [S] [C] des sommes principales dues en exécution de l’arrêt de la cour d’appel du 5 juin 2023,
constater que ce désintéressement de M. [S] [C] est intervenu avant que la somme de 39 919,89 euros ne soit prélevée sur le compte bancaire de la société [J] en exécution de la saisie-attribution litigieuse,
juger que la société [J] n’est pas redevable envers M. [S] [C] de la somme de 895,57 euros au titre des frais de signification et de débours (72,98 + 421,91 + 117,72 + 282,96),
juger que la société [J] n’est pas redevable envers M. [S] [C] de la somme de 3 570,27 euros au titre des intérêts,
juger que la société [J] n’est pas redevable envers M. [S] [C] de la somme de 1 058,03 euros,
ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 23 février 2024,
condamner, par voie de conséquence, M. [S] [C] à restituer à la société [J] la somme de 39 919,87 euros prélevée sur le compte de la société [J] en exécution de ladite saisie-attribution,
constater et, au besoin, ordonner la compensation des créances réciproques entre les parties à hauteur de 34 396,00 euros,
déclarer la saisie-attribution du 23 février 2024 abusive,
condamner M. [S] [C] à verser à la société [J] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
décerner acte à la société [J] qu’elle a transmis à M. [S] [C] ses documents de fin de contrat en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 5 juin 2023 et en exécution à titre provisoire du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Vannes du 3 septembre 2024,
rejeter l’ensemble des réclamations de M. [S] [C],
confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de M. [S] [C] tendant à la condamnation de la société [J] à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
condamner M. [S] [C] à verser à la société [J] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [S] [C] aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions du 10 février 2025, M. [S] [C] demande à la cour de :
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté la société [J] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 23 février 2024,
— validé la saisie-attribution pratiquée par M. [S] [C] le 23 février 2024 sur les comptes détenus par la société [J] au Crédit agricole du Morbihan,
juger que la somme de 10 937,15 euros doit être réglée sans délai et au besoin sous astreinte majorée de 100 euros par jour sur les sommes objet de la saisie-attribution du 23 février 2024 non levée sur les comptes bancaires du Crédit agricole du Morbihan numéro 153220801610 (59 495,91 euros) et numéro [Numéro identifiant 3] (14 966,58 euros) saisis par le commissaire de justice à [Localité 8], Me Laurence [Y],
infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [S] [C] de sa demande de dommages et intérêts,
condamner la société [J] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à ne pas exécuter une décision de justice passée en force de chose jugée que constitue l’arrêt du 5 juin 2023,
Y additant,
juger recevable en appel les demandes qui sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de celles présentées devant le premier juge,
juger recevable la demande de liquidation de l’astreinte de 50 euros soit au 3 février 2025 d’un montant de 50 euros multiplié par 90 jours et 3 jours soit 93 fois 50 euros soit la somme de 4 650 euros sauf à parfaire pour la non remise des documents de fin de contrat au salarié,
condamner la société [J] à payer à M. [S] [C] la somme de 4 650 euros au titre de la liquidation de l’astreinte du jugement du 3 septembre 2024 au 3 février 2025 sauf à parfaire,
juger recevable la demande de majoration de l’astreinte à 100 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir pour 6 mois à nouveau pour la non remise des documents de fin de contrat au salarié,
condamner la société [J] à payer à M. [S] [C] une astreinte majorée de 100 euros par jour à compter de l’arrêt à intervenir sur l’appel de la société [J] du jugement du 3 septembre 2024 pour la non-remise des documents de fin de contrat au salarié visée dans l’arrêt du 5 juin 2023,
condamner la société [J] à payer à M. [S] [C] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
débouter la société [J] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions contraires,
condamner la société [J] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la saisie-attribution
Au soutien de son appel, la société [J] fait valoir que, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, la créance dont le paiement est réclamé ne serait plus due, que la cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 5 juin 2023, a annulé la rupture conventionnelle conclue entre la société [J] et M. [C] en prenant soin de préciser 'et ses effets', ce qui implique nécessairement le remboursement par le salarié des sommes perçues au titre de cette rupture, quand bien même l’employeur ne l’a pas sollicité.
Elle souligne qu’en exécution de cet arrêt, elle a déduit du montant de la somme totale de 68 023,90 euros mise à sa charge, la somme de 34 396 euros, soit un montant net à payer après impôt sur le revenu de 32 569,87 euros crédité sur le compte Carpa du conseil de M. [C], dès le 11 juillet 2023, et qu’elle aurait ainsi désintéressé M. [C] du principal de sa créance avant que ne lui soit signifié la saisie-attribution litigieuse, et que dès lors la somme réclamée au titre de la rupture conventionnelle finalement annulée ne lui étant plus due, il en est de même de la somme réclamée au titre de la saisie-attribution litigieuse.
M. [C] fait valoir de son côté que l’arrêt du 5 juin 2023 n’a pu statuer sur une demande de compensation d’une somme de 34 396 euros figurant dans le document de rupture conventionnelle du 23 août 2017 puisque la société [J] n’a jamais formé de demande en ce sens en cas de nullité de la rupture conventionnelle en première instance et que la cour a expressément constaté en appel qu’elle n’avait pas à statuer sur une telle demande non formée en première instance, que M. [C] aurait en tout état de cause contestée au motif que cette demande était irrecevable.
Il estime que dès lors qu’aucune demande de restitution n’a été invoquée, la juridiction de l’exécution serait incompétente pour constater les conditions de restitution et de compensation qui ne se trouvaient pas réunies en appel lors de l’arrêt du 5 juin 2023, et encore moins après que cette décision soit passée en force de chose jugée, le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites ne pouvant être remis en cause, ni la validité des droits ou obligations qu’il constate, de sorte que la société [J] serait incontestablement redevable des sommes visées dans la saisie-attribution du 23 février 2024.
Il est de principe que lorsque le contrat de travail est rompu en exécution d’une convention de rupture ensuite annulée, la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la nullité de la convention de rupture emporte obligation à restitution des sommes perçues en exécution de cette convention.
En effet, la restitution de l’indemnité de rupture est la conséquence de l’annulation de la rupture conventionnelle, et elle s’impose donc de plein droit, peu important que le juge ne l’ait pas ordonnée.
En l’occurrence, la cour dans son arrêt du 5 juin 2023 a, dans son dispositif, annulé la rupture conventionnelle conclue entre la société PRP SAS et M. [C] et ses effets.
Si la cour a, dans ses motifs, observé que l’employeur ne formulait aucune demande de remboursement au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle versée en cas d’annulation de celle-ci et estimé donc n’y avoir lieu de statuer à ce sujet, elle a, dans son dispositif qui, seul a autorité de la chose jugée, bien mentionné que l’annulation de la rupture conventionnelle s’étendait à ses effets, ce qui implique restitution de ladite indemnité.
Il importe peu à cet égard que l’arrêt du 5 juin 2023 n’ait pas ordonné restitution de l’indemnité, dès lors que celle-ci s’impose comme étant la conséquence de plein droit de l’annulation de la rupture conventionnelle.
D’autre part, aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Ainsi, en l’absence de décision ayant déjà statué sur la compensation judiciaire, le juge de l’exécution est compétent pour se prononcer sur l’exception de compensation présentée à l’appui d’une demande de mainlevée de saisie.
Il est constant que les créances sont réciproques, fongibles, certaines, liquides et exigibles en vertu de l’arrêt du 5 juin 2023, et ce conformément aux dispositions de l’article 1347-1 du code civil.
La société [J] est donc fondée à se prévaloir de la créance dont elle dispose à l’encontre de M. [C] d’un montant de 34 396 euros, versée au titre de la rupture conventionnelle finalement annulée, et, par voie de conséquence, de l’exception de compensation visée aux articles 1347 et suivants du code civil.
Il est constant par ailleurs qu’une mesure d’exécution forcée ne peut prospérer que dans la limite des sommes qui sont dues à un créancier, en vertu d’un titre exécutoire.
En cas de contestation d’une mesure de saisie-attribution qui, comme en l’espèce, porte sur le montant de la créance du saisissant, le juge de l’exécution, et la cour en appel de ses décisions, est compétent pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires, détermine si le montant de la créance ainsi recouvrée était dû par le débiteur au jour où la saisie a été pratiquée, puis, suivant les cas, rejette la contestation si la créance est entièrement due, cantonne la mesure au montant qu’il détermine si la créance n’est due qu’en partie, ou en ordonne la mainlevée s’il n’y a pas de créance.
Il convient par conséquent de déterminer quelles sommes restaient dues par la société [J] après l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 5 juin 2023, en tenant compte de la compensation.
Aux termes de cet arrêt, la société [J] restait devoir à M. [J] les sommes de :
— 13 677 euros bruts au titre du préavis,
— 1 367,70 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 22 896 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 30 000 euros nets de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [J] justifie qu’en exécution de cette décision, elle a établi un bulletin de salaire dès le mois de juillet 2023, reprenant les sommes mises à sa charge par l’arrêt du 5 juin 2023, à savoir :
' 15 044,70 brut au titre du préavis et des congés sur préavis, sous déduction de la somme de 2 416,80 euros au titre des cotisations salariales, soit en net la somme de 12 627,90 euros,
' 22 896,00 euros au titre de l’indemnité de licenciement exonérée de charge,
' 30 000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles,
soit un total de 68 023,90 euros duquel la société [J] a déduit la somme de 34 396 euros versée à M. [C] au titre de la rupture conventionnelle annulée, y compris ses effets.
Le montant net à payer s’est élevé à la somme de 33 627,90 euros avant impôt sur le revenu et à la somme de 32 569,87 euros après impôt sur le revenu.
Il ressort du justificatif de paiement que cette somme de 32 569,87 euros a été créditée sur le compte Carpa du conseil de M. [C] dès le 11 juillet 2023 (pièce n°5), et que par un courrier officiel du 17 novembre 2023, celui-ci a confirmé avoir reçu cette somme sur son compte Carpa le 13 juillet 2023 (pièce n°19).
Ainsi que le fait à juste titre observer la société [J], ce virement a libéré la débitrice de ses obligations et a arrêté le cours des intérêts, la circonstance que M. [C] n’a fait libérer cette somme à son profit que le 15 mars 2024, ce qui relève de son choix personnel, est sans incidence, le courrier officiel du conseil de ce dernier mentionnant à cet égard que la somme de 32 569,87 euros 'a été versée sur le sous compte CARPA ouvert au nom de l’affaire opposant M. [S] [C] à la société [J].'
Il s’ensuit que la société [J] avait, après compensation de la somme qui lui était due après annulation de la rupture conventionnelle et de ses effets, désintéressé M. [C] du principal de sa créance née de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 5 juin 2023 avant qu’il ne soit procédé à la saisie-attribution-litigieuse, le 23 février 2024.
M. [C] a toutefois fait procéder à cette saisie-attribution, pour obtenir le paiement de la somme de 39 919,87 euros, en principal, intérêts et frais.
Il convient toutefois de rappeler que la société [J] était fondée à se prévaloir de la créance don’t elle dispose à l’égard de M. [C] d’un montant de 34 396 euros versée au titre de la rupture conventionnelle annulée.
Après compensation, la différence des deux montants s’élève à la somme de 5 523,87 euros.
Ainsi que le fait à juste titre observer la société [J], cette somme de 5 523,87 euros intègre la somme de 4 465,84 euros relative aux différents frais et intérêts selon le décompte suivant :
— 72,98 euros au titre des frais de signification de l’arrêt du 5 juin 2023
— 3 042,60 euros au titre des intérêts arrêtés au 22 février 2024
— 421,91 euros au titre de frais d’actes et de débours
— 117,72 euros au titre du coût de l’acte de saisie-attribution
— 282,96 euros au titre des actes à prévoir
— 527,67 euros au titre d’un mois d’intérêts à prévoir.
Cependant, dès lors que sa créance a été réglée dès le 11 juillet 2023, M. [C] n’avait aucune utilité à faire signifier l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Rennes le 5 juin 2023 et encore moins à saisir un commissaire de justice aux fins d’engager des poursuites aux fins d’exécution forcée.
Dès lors, la société [J] ne saurait être tenue de régler la somme de 895,57 euros au titre de ces frais (72,98 + 421,91 + 117,72 + 282,96).
De la même façon, elle ne saurait être tenue au paiement de la somme de 3 570,27 euros au titre des intérêts.
En effet, les intérêts dus ne peuvent être calculés au-delà de la date de paiement des sommes dues en exécution de l’arrêt.
Or, le procès-verbal de saisie-attribution fait courir les intérêts sans tenir compte du paiement de la somme de 32 569,87 euros réglée le 11 juillet 2023, ni même de la somme de 34 396,00 euros versée antérieurement en 2017.
D’autre part, la différence entre 5 523,87 euros et 4 465,84 euros s’élève à la somme de 1 058,03 euros.
Or, comme le souligne à juste titre l’appelante, ce reliquat correspond à la différence entre le montant net à payer à M. [C] avant impôt (33 627,90 euros) et le montant qui lui a été versé en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, après impôt (32 569,87 euros), ce reliquat n’étant pas du par la société [J], qui n’est pas tenue de payer les impôts de M. [C].
Enfin, tout en sollicitant la confirmation du jugement attaqué, et par voie de conséquence, la validation de la saisie-attribution d’un montant de 39 919,87 euros, M. [C] demande à la cour de 'juger’ qu’une somme supplémentaire de 10 937,15 euros doit être réglée sans délai et au besoin sous astreinte.
Mais il a été précédemment exposé que la saisie a été pratiquée pour un montant de 39 919,97 euros et que le montant réclamé au titre des intérêts et des frais, de même que le reliquat correspondant au montant de l’impôt dû par M. [C] n’étaient pas justifiés, de sorte que la demande en paiement de la somme de 10 937,15 euros n’est aucunement fondée.
Ainsi, après réformation du jugement attaqué, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par M. [C], suivant procès-verbal du 23 février 2024, sur les comptes détenus par la société [J] auprès de la Caisse de Crédit agricole du Mobihan.
Sur la demande en restitution de la somme de 39 919,87 euros, ou à défaut de la somme de 34 396 euros
La société [J] demande, en conséquence de la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 23 février 2024, la restitution par M. [C] de la somme de 39 919,87 euros prélevée sur le compte de la société [J] en exécution de ladite saisie-attribution, ou, a minima, de la somme de 34 396,00 euros indûment perçue.
En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, y compris celles tendant à une répétition de l’indu.
En l’espèce, il n’est pas discuté que la contestation de la saisie a été élevée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation et que le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur la demande en répétition de l’indu.
Or, en l’occurrence, il ressort du procès-verbal de saisie-attribution du 23 février 2024 et de la déclaration du tiers saisi que l’assiette de la saisie a été fixée à 74 462,49 euros et que, selon l’extrait de compte produit par la société [J] (pièce n° 23), le commissaire de justice a prélevé sur le compte ouvert par cette dernière auprès de la Caisse de Crédit agricole du Morbihan, selon l’opération intitulée 'virement déblocage saisie-attribution’ du 24 septembre 2024, la somme de 39 919,87 euros.
S’il ressort de l’extrait de l’historique du compte Carpa, que M. [C] n’a perçu que la somme de 38 251,96 euros, il a cependant été jugé que la société [J] avait intégralement désintéressé M. [C] de sa créance née de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 5 juin 2023 avant qu’il ne soit procédé à la saisie-attribution-litigieuse, et que la débitrice n’était donc pas tenue de supporter les frais inhérents à cette mesure injustifiée.
Ainsi, en conséquence de la mainlevée de la saisie-attribution, M. [C] sera donc condamné à restituer à la société [J] la somme de 39 919,87 euros indûment prélevée sur le compte de la société [J] en exécution de la saisie-attribution.
Sur l’astreinte
La société [J] fait par ailleurs grief au juge de l’exécution d’avoir assorti d’une astreinte la condamnation de la société [J] à remettre les documents de fin de contrat conformes au dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes en date du 5 juin 2023.
La société [J] fait en effet à juste titre valoir qu’à la suite de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 5 juin 2023, elle a établi un bulletin de salaire (pièce n°4) ainsi qu’un reçu pour solde de tout compte et une attestation d’employeur destiné à Pôle emploi corrigée pour tenir compte de cet arrêt (pièce n°9).
Ces documents ont été transmis au conseil de M. [C], par un courriel officiel du conseil de la société [J] du 22 septembre 2023 (pièce n°20).
Ces documents ont été également communiqués à Me [Y], commissaire de justice en charge de la saisie-attribution litigieuse, par un mail du conseil de la société [J] du 30 janvier 2024 (pièce n°9).
Ainsi que le fait à juste titre observer la société [J], le certificat de travail remis à l’occasion de la rupture conventionnelle est quant à lui resté inchangé, puisque la nullité de la rupture conventionnelle n’a pas remis en cause la date de la rupture du contrat de travail, mais a seulement transformé celle-ci en licenciement privé de cause réelle et sérieuse.
Il n’y avait donc pas matière à assortir d’une astreinte la condamnation de la société [J] à remettre les documents de fin de contrat conformes au dispositif de l’arrêt du 5 juin 2023.
Le jugement sera donc réformé en ce sens, de sorte que les demandes de M. [C] de liquidation de l’astreinte prononcée par le premier juge, puis de majoration de cette astreinte, sont devenues sans objet.
Sur la demande de M. [C] de dommages-intérêts pour résistance abusive
Puisqu’il a été jugé que la saisie-attribution pratiquée le 23 février 2024 était injustifiée et qu’il en a été ordonné mainlevée, la demande de condamnation de la société [J] au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive est dénuée de fondement, et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande de la société [J] de dommages-intérêts pour abus de saisie
La société [J] demande, quant à elle, la condamnation de M. [C] au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie en faisant valoir que celui-ci a, nonobstant le paiement du 11 juillet 2023 de la somme de 32 569,87 euros, fait signifier le 30 août 2023 l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 5 juin 2023, dans la seule perspective de faire délivrer ultérieurement un commandement de payer, puis de mettre en oeuvre la saisie-attribution litigieuse.
Cependant, la société [J] ne caractérise pas l’abus de droit de M. [C] de mettre en oeuvre une mesure de saisie-attribution, d’autant plus que le premier juge avait estimé, certes erronément, que la saisie-attribution était régulière et que la compensation, pourtant invoquée à juste titre par la société [J], ne pouvait prospérer.
La société [J] ne caractérise pas, non plus, l’existence d’un préjudice en lien direct avec la mise en oeuvre de cette mesure d’exécution.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [C], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la société [J] l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion des procédures de première instance et d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 3 septembre 2024 par le juge de l’exécution de [Localité 11], sauf en ce qu’il a débouté M. [S] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, cette disposition étant confirmée ;
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par M. [S] [C], suivant procès-verbal du 23 février 2024, sur les comptes détenus par la société [J] auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Morbihan ;
Condamne M. [S] [C] à payer à la société [J] la somme de 39 919,87 euros en restitution de la somme indûment prélevée sur le compte bancaire de la société [J] en exécution de la saisie-attribution du 23 février 2024 ;
Déboute M. [S] [C] de sa demande en paiement de la somme de 10 937,15 euros ;
Dit n’y avoir lieu à assortir d’une astreinte la condamnation de la société [J] à remettre les documents de fin de contrat conformes au dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 5 juin 2023 ;
Dit que les demandes de M. [S] [C] de liquidation, puis de majoration de cette astreinte, sont devenues sans objet ;
Déboute la société [J] de sa demande en paiement de dommages-intérêts;
Condamne M. [S] [C] à payer à la société [J] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [C] aux dépens de première instance et d’appel;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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