Infirmation partielle 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 2 déc. 2025, n° 24/01921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01921 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alès, 23 mai 2024, N° F23/00095 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01921 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JG6V
GM/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ALES
23 mai 2024
RG :F 23/00095
S.E.L.A.R.L. [7]
C/
[H]
Association AGS – CGEA DE [Localité 3]
Grosse délivrée le 02 DECEMBRE 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALES en date du 23 Mai 2024, N°F 23/00095
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente
Mme Aude VENTURINI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [P] [H]
né le 08 Février 1963 à [Localité 6]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D’AVIGNON
Association AGS – CGEA DE [Localité 3] L’AGS (CGEA de [Localité 3]),
[Adresse 4]
[Localité 3]
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
M. [P] [H] a été embauché par la société [8] [S] en qualité de mécanien à compter du 1er mars 1990 pour une durée indéterminée.
En arrêt maladie à compter du 10 octobre 2016 jusqu’au 11 novembre 2019 (date de sa consolidation), il a finalement été placé par la caisse primaire d’assurance maladie du Gard en invalidité 2ème catégorie à compter du 11 octobre 2019 puis, à l’issue d’une visite de reprise du 22 avril 2022, déclaré par le médecin du travail inapte à son poste sans possibilité de reclassement.
Le 31 août 2021 les locaux du garage ont été détruits par incendie et le 5 août 2022 le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé la liquidation de la société et désigné la Selarl [7] ès qualités de mandataire liquidateur.
Le 22 août 2022, M. [H] a été licencié pour motif économique par le mandataire.
Par jugement du 23 mai 2024, le conseil de prud’hommes d’Alès a :
'' prononcé la jonction des deux instances,
' fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [8] [S] les sommes suivantes :
' 47 294,93 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 1er juillet 2020 au 22 avril 2022, outre 4 729,50 euros de congés payés afférents,
' 6 538,47 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 22 mai au 22 août 2022 outre 653,85 euros de congés payés afférents,
' 8 147,77 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
' 22 379,15 euros nets à titre de complément de pension d’invalidité pour la période du 11 octobre 2019 au 28 février 2022,
' 5 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ,
' 1 600,00 euros au titre de l’article 700 du CPC."
Par déclaration du 5 juin 2024, la selarl [7], mandataire liquidateur de la société [8] [S], a régulièrement interjeté appel partiel du jugement.
L’association AGS CGEA n’a pas constitué avocat et l’appelante lui a régulièrement signifié la déclaration d’appel à personne le 22 juillet 2024.
L’appelant a conclu pour la première fois le 2 août 2024 et a régulièrement signifié ses conclusions à l’intimée défaillante le 6 août 2024.
M. [H] a déposé ses premières et dernières conclusions d’intimé par RPVA le 22 octobre 2024 et les a signifiées à l’AGS CGEA le 24 octobre 2024.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 2 août 2024, la société [7], en qualité de mandataire liquidateur, demande à la cour d’appel de :
'' infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Alès en ce qu’il a fixé les créances de Monsieur [H] au passif de la liquidation judiciaire de la société [8] [S] aux sommes suivantes :
' 47 294,93 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 1 juillet 2020 au 22 avril 2022, outre 4 729,50 euros de congés payés afférents,
' 5 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
' 1 600,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
' juger :
' la demande de rappel de salaire injustifiée,
' l’absence d’exécution déloyale du contrat de travail.
En conséquence,
' débouter Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions présentées à titre de rappel de salaire sur la période du 1er juillet 2020 au 22 avril 2022, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de l’article 700 du Code de procédure civile,
' le condamner aux entiers dépens."
Elle fait principalement valoir que :
Concernant les rappels de salaire :
' l’affirmation selon laquelle il incombait à l’employeur d’organiser une visite médicale de reprise ne repose sur aucun texte,
' la notification du placement en invalidité ne lui a été faite que le 31 octobre 2020 et l’affirmation du salarié selon laquelle il aurait informé son employeur le 5 juin 2020 n’est pas démontrée, de sorte qu’il ne peut être tenu à aucun rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2020 au 31 octobre 2020,
' un retard dans la prise de contact avec le médecin de travail existe mais une étude de poste a été réalisée le 2 juin 2021 et la survenue de l’incendie de la société le 31 août 2021 a désorganisé la société, retardant plus encore la procédure de reconnaissance d’inaptitude sans aucune intention ni comportement déloyal de la société,
' M. [H] a déjà perçu des indemnités et une pension d’invalidité à hauteur de 31 917,02 euros nets sur la période, soit une moyenne de 2035,09 euros, alors que le conseil de prud’hommes a justement retenu un salaire de référence de 2179,49 euros, de sorte qu’il ne peut prétendre à une rémunération pour la même période, alors que les sommes versées par l’organisme de prévoyance [9] et la pension d’invalidité ont précisément pour but de compenser la perte de rémunération.
Concernant la demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat :
' M. [H] ne démontre pas l’existence d’un préjudice spécifique alors qu’aucune intention malveillante de l’employeur n’est démontrée, que le retard pris dans le paiement des indemnités de rupture est lié à l’absence de réponse de M. [H] aux sollicitations du mandataire judiciaire,
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 22 octobre 2024 par RPVA et par voie de signification pour l’association AGS-CGEA, M. [H] demande à la cour d’appel de :
« Recevoir l’appel de la Selarl [7] en qualité de liquidateur de la Sarl [S], le dire mal fondé,
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Alès en ce qu’il fixait au passif de la Sarl [8] [S] la créance de M. [H] à hauteur de
' 47 294,93 euros brut outre 4729,50 euros de congés payés y afférents correspondant à des rappels de salaires pour la période non prescrite, soit au titre des mois du 1 juillet 2020 au 22 avril 2022.
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Alès en ce qu’il fixait au passif de la Sarl [8] [S] la créance de M. [H] à hauteur de
' 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail du fait de l’employeur.
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Alès en ce qu’il fixait au passif de la Sarl [8] [S] la créance de M. [H] à hauteur de
' 1600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
En conséquence,
Condamner la Selarl [7], prise en la personne de Me [J] [O], mandataire liquidateur de la société [8] [S], à inscrire sur l’état des créances de la société [8] [S] la créance de monsieur [H] qui s’établit comme suit :
' 47 294,93 euros outre 4729,50 euros de congés payés y afférents correspondant à des rappels de salaires pour la période non prescrite, soit au titre des mois de juillet 2020 au 22 avril 2022,
' 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat du fait de l’employeur.'
Il fait notamment valoir que :
' l’employeur se devait de prendre l’initiative d’organiser une visite médicale de reprise dès qu’il a eu connaissance de sa mise en invalidité de catégorie 2, soit le 11 octobre 2019,
' les articles L4624-2-3 et R4624-31 du code du travail stipulent que l’initiative de la visite de reprise appartient à l’employeur et la Cour de cassation le confirme par une jurisprudence constante lorsque le salarié est placé en invalidité de catégorie 2 et ne manifeste pas sa volonté de reprendre le travail. (Cass soc 25 janvier 2011 n 09-42.766 et Cass soc 15 février 2001 n 09-43.172 sont notamment cités.)
' l’employeur était informé de sa situation, car il ne recevait plus d’arrêts de travail depuis octobre 2019 et avait été contacté par le médecin du travail le 2 juin 2021 pour l’organisation de cette visite,
' le retard pris pour organiser la visite est entièrement imputable à l’employeur et ouvre droit à réparation, consistant en un rappel de salaire pour la période non prescrite allant de juillet 2020 au 22 avril 2022, date de la visite de reprise, dès lors que M. [H] aurait dû, sans la négligence de son employeur, percevoir ses salaires et qu’il se tenait à disposition de son employeur pour l’organisation de la visite,
' la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 47 294,93 euros bruts, plus 4 729,50 euros de congés payés afférents, sur la base d’un salaire moyen de 2 179,49 euros est donc justifiée.
' les montants perçus au titre de la pension d’invalidité et les indemnités de l’organisme de prévoyance [9] ne compensent pas intégralement la perte de salaire et ne peuvent en toutes hypothèses être confondus avec les montants réclamés à l’employeur pour le préjudice subi du fait de son inertie,
' l’exécution déloyale du contrat de travail est démontrée alors que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en n’organisant pas de visite de reprise, a perçu des indemnités de prévoyance versées par l’organisme [9] sans les lui reverser malgré ses demandes, et l’a placé par son inertie dans une situation intolérable en l’empêchant de faire valoir ses droits au titre de son reclassement et de la rupture de son contrat.
Vu l’ordonnance du 20 février 2025, par laquelle le magistrat de la mise en état a fixé la clôture au 27 mai 2025 et les plaidoiries au 27 juin 2025.
Vu l’ordonnance du 27 mai 2025 qui a maintenu la clôture et reporté les plaidoiries à la date du 2 octobre 2025.
Vu les dernières conclusions des parties du 2 août 2024 et du 22 octobre 2024 auxquelles il sera expressément fait référence pour plus ample exposé des moyens et arguments des parties.
Vu les débats à l’audience du 2 octobre 2025.
MOTIFS :
Sur la demande de rappels de salaires:
M. [H] soutient que l’employeur a manqué à son obligation d’organiser la visite de reprise et sollicite, dès lors qu’il s’est tenu à disposition de l’employeur, un rappel de salaires et d’indemnités de congés payés pour la période non prescrite de juillet 2020 à avril 2022.
Le mandataire liquidateur admet un retard pris dans l’organisation de la visite mais uniquement à compter du 31 octobre 2020, date à laquelle il a été informé, et conclut au débouté et à l’absence de préjudice au regard des sommes perçues au titre de l’invalidité et de l’assurance prévoyance sur la période.
L’article R. 4624-31 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que : "Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail : /1° Après un congé de maternité ; /2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; /3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel./ Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise."
Il est admis qu’il appartient à l’employeur, dans le contexte général de son obligation de sécurité, d’organiser la visite de reprise et qu’en application de ces dispositions l’initiative lui appartient dès que le salarié qui remplit les conditions pour en bénéficier en fait la demande ou manifeste sa volonté de reprise du travail, et cela y compris en cas de placement en invalidité de deuxième catégorie (Cass. soc. 6 janvier 2021, n 19-19.277). Il appartient au juge de fond de rechercher si le salarié a effectivement manifesté sa volonté de reprendre ou sollicité l’organisation d’une visite de reprise, y compris s’il ne se présente pas dans l’entreprise.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 1221-1 du code du travail le salarié qui, à l’issue de son arrêt de travail, se tient à la disposition de l’employeur pour passer une visite médicale de reprise, a droit au paiement de sa rémunération. (Soc 24 janvier 2024 n° 22-18.437). En revanche, l’employeur n’est pas tenu de rémunérer le salarié qui ne manifeste ni intention de reprendre le travail ni la volonté de passer une visite médicale, le contrat demeurant suspendu.
En l’espèce, pour établir sa volonté de reprise ou la demande d’une visite médicale à son employeur, M. [H] produit différentes pièces et notamment le titre de pension d’invalidité du 12 février 2020 qui le classe en catégorie 2 à raison d’un état d’invalidité réduisant de deux tiers au moins sa capacité de travail, et lui accorde une pension à effet du 11 octobre 2019. (pièce 2). Son dossier médical (pièce 1) n’apporte pas d’éléments pertinents sur la demande de visite puisque la dernière mention y figurant est du 21 octobre 2018 soit une période antérieure à son placement en invalité. La pièce 3, démontre que le docteur [G], médeçin du travail, a adressé un courriel le 2 juin 2021 à M. [Y] [S] lui indiquant que comme convenu par téléphone elle lui confirmait par écrit lui demander d’organiser la visite de reprise de son salarié. M. [H] produit également en pièce 4 un courrier recommandé (accusé de réception non joint) adressé à son employeur le 31 octobre 2020, en réponse à un courrier du 4 septembre 2020. Il précise qu’il accuse réception de la demande de son employeur visant à ce qu’il lui transmette le titre de pension d’invalidité, la notification de pension et différents documents. Dans ce courrier, M. [H] soutient avoir déjà adressé le titre dans un courrier du 11 juin 2020 (non produit à la cour) et indique « Je souhaiterais que cette situation soit régularisée au plus vite et je vous prierai de prendre toutes les dispositions nécessaires relatives afin que mon dossier soit régularisé ». La pièce 6 intitulée 'étude de poste et contact employeur’ indique que le médeçin du travail a été sollicité le 27 avril 2021 par la nièce de M. [H] s’inquiétant de l’absence de visite de reprise, qu’une prévisite a eu lieu le 27 mai 2021, que le 2 juin 2021 le médecin a contacté l’employeur puis rédigé le courriel produit en pièce 3. La pièce 11 démontre que l’assurance [9] avait effectué des virements à l’employeur à l’attention de M. [H] au titre des compléments de pension d’invalidité, dès le 7 janvier 2021 (11 450,89 euros pour la période du 11 octobre 2019 au 31 décembre 2019), puis des virements mensuels du 7 janvier 2021 au 28 février 2022, et un virement au mandataire le 7 décembre 2022, avant finalement de verser directement les compléments à M. [H] à compter du 1er septembre 2022.
La selarl [7], quant à elle, ne produit que des pièces en lien avec la liquidation, la restitution des compléments d’invalidité et la régularisation postérieure des documents de fins de contrats. Elle soutient avoir reçu notification du titre d’invalidité le 31 octobre 2020 par le courrier de M. [H] mentionné en pièce 4 dont elle admet donc avoir accusé réception.
Aucune des deux parties ne produit le dernier arrêt de travail.
Le courrier évoqué du 5 juin 2020 n’est pas produit et l’employeur conteste l’avoir reçu de sorte qu’il ne peut être considéré comme acquis que M. [H] se serait effectivement manifesté à cette date. Il résulte toutefois du courrier 31 octobre 2020 que l’employeur reconnait avoir reçu, que M. [H] répondant aux interrogations de son employeur sur sa situation, lui a fait part de son titre d’invalidité de la 2ème catégorie et lui a expressément demandé de régulariser sa situation au plus vite et de prendre toutes les dispositions pour ce faire. S’agissant d’un salarié en arrêt depuis plus de trente jours et au regard du titre d’invalidité transmis, cette demande ne pouvait s’interpréter pour l’employeur, nécessairement au fait de ses obligations en la matière, que comme une demande de visite de reprise, seule à même de permettre « la régularisation de la situation » sollicitée par le salarié. Il est acquis aux débats, que l’employeur, alors que M. [H] se tenait à sa disposition pour toutes démarches de régularisation et donc pour la visite est resté passif jusqu’à ce que le médeçin du travail le contacte, sollicitant même alors un écrit de sa part pour déclencher la visite, qui n’a finalement été organisée que le 22 avril 2022.
S’il n’est pas contestable que l’incendie du mois d’août 2021 et les difficultés postérieures rencontrées par la société ont pu expliquer le retard pris entre le mois d’août 2021 et la visite du 22 avril 2022, il reste que l’employeur, alors qu’il savait que M. [H] était à disposition à minima depuis le 31 octobre 2020 pour la visite, n’a effectué aucune démarche pour permettre la régularisation de sa situation sans pour autant justifier d’une quelconque circonstance insurmontable l’en ayant empêché.
Dans ces conditions M. [H], en application des dispositions ci-dessus rappelées, était en droit, dès lors qu’il se tenait à disposition de l’employeur et attendait la visite de reprise permettant la régularisation de sa situation de percevoir sa rémunération et les congés payés y afférents du 31 octobre 2020 au 22 avril 2022.
Le droit à rémunération est acquis dans ce cadre et sanctionne l’attentisme de l’employeur. L’indépendance entre le droit de la sécurité sociale et le droit du travail s’oppose à ce qu’il soit tenu compte du paiement de la pension d’invalidité et du complément versé par l’organisme de prévoyance pour fixer à créance de M. [H] vis à vis de son employeur. S’agissant de rappels de salaires et de congés payés et non de dommages et intérêts, l’employeur n’est pas fondé à solliciter une minoration des sommes dûes à raison du préjudice effectivement subi en prenant en compte les versements intervenus au titre de l’incapacité alors que les règles propres au code de la sécurité sociale en matière de cumul de pension d’invalidité versé par le régime de sécurité sociale et la rémunération sont applicables uniquement entre M. [H] et son régime de sécurité sociale et ne peuvent avoir pour effet de réduire la rémunération due par l’employeur à son salarié.
Compte tenu d’un salaire brut mensuel de 2179,49 euros sur lequel les parties s’accordent, M. [H], sur la période retenue du 31 octobre 2020 au 22 avril 2022 soit 17 mois et 22 jours, est fondé à réclamer paiement de la somme de 38 649,62 euros bruts outre 3864,96 euros bruts au titre de l’indemnité des congés y afférents.
Le jugement du conseil sera donc infirmé en tant qu’il a alloué à M. [H] un montant différent sur cette prétention.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat:
En droit, l’article L.1221-1 du code du travail dispose que 'le contrat de travail est exécuté de bonne foi’ tandis que l’article 9 du code de procédure civile énonce qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
Il s’ensuit qu’il appartient au salarié qui se prévaut d’une exécution déloyale du contrat d’établir l’existence d’un fait engageant la responsabilité de son employeur, du préjudice qui en résulte et du lien de causalité entre ce fait et le préjudice invoqué.
S’agissant du non respect de la mise en oeuvre de la visite de reprise, l’appréciation du préjudice et son évaluation relève du pouvoir souverain des juges du fond et il appartient au salarié, en cas de non respect par l’employeur de ses obligations, de démontrer l’existence d’un préjudice . (Soc 22-23.648 du 4 septembre 2024).
En l’espèce, M. [H] reproche à son employeur de n’avoir pas exécuté loyalement son contrat d’une part en conservant sans les lui restituer immédiatement les sommes versées à son attention par l’organisme [9] à titre de complément de pension d’invalidité et d’autre part d’avoir tardé à organiser la visite médicale de reprise en le plaçant dans l’impossibilité de bénéficier de droits liés à la rupture de son contrat ou de reclassement potentiel et en le fragilisant moralement.
Les manquements allégués sont avérés alors que la visite a été tardive ainsi que jugé plus haut et qu’il a été admis par le mandataire, qui n’a pas fait appel de ce chef de la décision de première instance, qu’une partie des sommes versées à la société [8] [S] au bénéfice de M. [H] n’avaient pas été restituées ce qui avait justifié la fixation d’une créance au passif. Il est par contre établi que le mandataire, une fois désigné, a reversé les sommes dont il a été destinataire à M. [H] qui ensuite a reçu directement les versements mensuels des compléments d’invalidité à compter du 1er septembre 2022.
Si les manquements sont établis, M. [H] ne justifie pas, s’agissant de la visite de reprise tardive, d’un préjudice distinct de celui déjà compensé par le droit au paiement de sa rémunération malgré l’absence de travail. S’agissant du retard de paiement du complément de pension, versé à la société [8] [S] en une fois en janvier 2021 puis mensuellement de janvier 2021 à février 2022, l’employeur n’a manifestement pas agi loyalement en conservant ces sommes. Celà a nécessairement pénalisé M. [H] qui n’a pu en disposer immédiatement et a dû les faire ensuite inscrire au passif de la liquidation sans pouvoir bénéficier des intérêts moratoires. Au regard des sommes en jeu (22 379,15 euros) , de la durée (fixation des sommes au passif de la liquidation par jugement du conseil de prud’hommes d’ Alès du 23 mai 2024), M. [H] justifie d’un préjudice qu’il convient de fixer à la somme de 1000 euros.
Le jugement du conseil sera donc infirmé en tant qu’il a alloué à M. [H] un montant différent sur cette prétention.
Il convient donc de fixer au passif de la liquidation de la sarl [8] [S], la créance de M.[H] à hauteur des sommes suivantes:
— la somme de 38 649,62 euros bruts outre 3864,96 euros bruts au titre de l’indemnité des congés y afférents au titre des rappels de salaires et indemnités pour la période du 31 octobre 2020 au 22 avril 2022,
— la somme de 1000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Le selarl [7], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [8] [S] succombe principalement à l’instance et est à ce titre tenue aux dépens de l’instance d’appel.
L’équité justifie de ne prononcer dans le cadre de l’instance l’appel aucune condamnation au titre des frais irrépétibles d’appel en sus de celle déjà fixée en première instance à la somme de 1600 euros qui sera confirmée.
Le jugement sera régulièrement opposable à l’association AGS-CGEA de [Localité 3], régulièrement intimée et qui n’a pas constitué.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Vu l’appel limité aux seuls chefs du jugement du conseil de prud’hommes d’Alès suivants:
— Fixe la créance salariale de M. [P] [H] à la liquidation judiciaire de la société [8] [S] aux sommes suivantes:
-47 294,93 euros bruts à titre de salaire de juillet 2020 au 22 avril 2022 outre 4729,50 euros bruts de congés payés afférents,
-5000 euros nets au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
-1600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en tant qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire au profit de M. [H] une créance de 1600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
INFIRME pour le surplus les chefs contestés,
FIXE la créance de M. [P] [H] à la liquidation judiciaire de la sarl [8] [S] à:
— la somme de 38 649,62 euros bruts au titre des rappels de salaires outre 3864,96 euros bruts au titre de l’indemnité des congés y afférents pour la période du 31 octobre 2020 au 22 avril 2022,
— la somme de 1000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
DEBOUTE M. [P] [H] du surplus de ces prétentions sur ces chefs,
DECLARE le présent arrêt opposable à l’ association AGS-CGEA [Localité 3],
— Dit que ces sommes seront inscrites par le mandataire liquidateur sur l’état des créances de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société,
— Dit qu’en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
— Rappelle que les sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont hors garantie AGS,
— Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l’instance d’appel,
— Condamne la selarl [7], représentée par Maître [J] [O], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [8] [S] aux dépens d’appel qui seront considérées comme frais privilégiés de partage dans le cadre de la procédure collective.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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