Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 2 décembre 2025, n° 24/01921
CPH Alès 23 mai 2024
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CA Nîmes
Infirmation partielle 2 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de l'employeur d'organiser la visite de reprise

    La cour a estimé que l'employeur, bien qu'informé de la situation de l'employé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour organiser la visite de reprise, ce qui a conduit à un droit au paiement de la rémunération.

  • Accepté
    Non-respect des obligations contractuelles par l'employeur

    La cour a reconnu que les manquements de l'employeur ont causé un préjudice au salarié, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SELARL [7], mandataire liquidateur de la société [8] [S], a interjeté appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes d'Alès qui avait fixé des créances de M. [H] au passif de la liquidation judiciaire. Les questions juridiques portaient sur la légitimité des rappels de salaire et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. La juridiction de première instance avait accordé à M. [H] des sommes importantes, considérant que l'employeur avait manqué à son obligation d'organiser une visite de reprise. La cour d'appel a confirmé en partie le jugement, en reconnaissant le droit à rémunération de M. [H] pour la période du 31 octobre 2020 au 22 avril 2022, mais a infirmé le montant des créances, les fixant à 38 649,62 euros bruts pour les rappels de salaires et 1000 euros pour les dommages-intérêts, tout en maintenant la créance de 1600 euros au titre de l'article 700 du CPC.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 2 déc. 2025, n° 24/01921
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 24/01921
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Alès, 23 mai 2024, N° F23/00095
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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