Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 11 mars 2025, n° 24/02414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/02414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/02414 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PRT2
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 11 Mars 2025
contestations
d’honoraires
DEMANDERESSE :
Mme [H] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
DEFENDEUR :
Me [O] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante
Audience de plaidoiries du 12 Novembre 2024
DEBATS : audience publique du 12 Novembre 2024 tenue par Marianne LA MESTA, Conseillère à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 11 Mars 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Marianne LA MESTA, Conseillère et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
En début d’année 2023, Mme [H] [G] a pris attache avec Me [O] [Y] pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’ouverture de la succession de sa grand-mère suite à une assignation délivrée à son encontre le 23 novembre 2022.
Aucune convention d’honoraires n’a été régularisée entre les parties
Par déclaration enregistrée le 14 décembre 2023, Mme [G] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Villefranche-sur-Saône d’une contestation des honoraires de Me [Y].
Celui-ci, par décision du 14 février 2024 a :
— fixé à la somme de 1.728 € TTC les honoraires de Me [Y],
— dit que Mme [G] doit régler à Me [Y] la somme de 728 € TTC restant due, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2023, ainsi que les entiers dépens, et notamment ceux occasionnés par la signification et l’exécution de la décision.
Suivant lettre recommandée du 16 mars 2024 reçue au greffe le 19 mars 2024, Mme [G] a formé un recours contre cette décision qui lui avait été notifiée par courrier recommandé dont l’avis de réception a été signé le 21 février 2024.
A l’audience du 12 novembre 2024, devant le délégué de la première présidente, Mme [G] sollicite que les honoraires de Me [Y] soient fixés à la somme de 1.000 € correspondant à la provision d’ores et déjà versée à cette dernière et précise qu’elle ne maintient pas la demande de dommages et intérêts initialement formulée dans son courrier de recours.
Reprenant pour partie les éléments développés dans ses écritures, Mme [G] indique que si elle ne conteste pas le taux horaire de 180 € HT appliqué par Me [Y], elle estime en revanche que cette dernière ne peut avoir passé 8 heures sur son dossier, alors même qu’elle l’a dessaisie de la défense de ses intérêts pour les confier à un autre conseil tout juste 2 mois après leur premier échange.
Elle entend en outre préciser qu’au cours de ces 8 semaines durant lesquelles elle a géré le dossier, Me [Y] n’a pas accédé à ses demandes pourtant explicites, ce qui a entraîné une perte de confiance, et qu’elle ne lui a rien appris non plus, que ce soit sur le fond ou sur la forme, au sujet du testament et du codicille dans le cadre de cette affaire dépourvue de complexité, l’avocate n’ayant pas répondu à ses interrogations ni pris une quelconque initiative pour l’informer, de sorte qu’elle considère que Me [Y] a totalement failli à sa mission de conseil.
Elle observe encore qu’elle n’a jamais signé la convention d’honoraires envoyée par Me [Y] car celle-ci n’a pas donné suite à ses courriels destinés à lui soumettre des remarques et à voir clarifier certains points. Elle considère également que compte tenu de la simplicité du dossier et du fait que la convention relève du droit de la consommation, l’avocate aurait dû préciser le nombre d’heures de diligences prévisibles ainsi que le montant global des honoraires, tout en soulignant qu’il n’a pu échapper à cette dernière, lors de l’entretien qu’elle a eu avec elle pendant plus d’une heure, que ses facultés ont été très amoindries suite à un accident et qu’elle ne perçoit pas de revenus professionnels de ce fait.
Me [Y] demande quant à elle la confirmation de la décision du bâtonnier, en ce qu’il a fixé le solde de ses honoraires à la somme de 728 € TTC, en s’en rapportant aux pièces qui figurent dans le dossier remis au greffe le 18 octobre 2024.
Elle se prévaut en particulier d’une facture n°23/101 du 4 mai 2023 détaillant les diligences effectuées dans l’affaire de Mme [G] pour un total de 8 heures au taux horaire de 180 € HT, soit 1.440 € HT ou 1.728 € TTC, dont il y a lieu de déduire les 1.000 € de provision déjà réglés par Mme [G], ce qui donne un reliquat de 728 €.
Elle fait valoir que les diligences relatées dans cette facture sont justifiées par les éléments qu’elle produit, comme l’a d’ailleurs justement retenu le bâtonnier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.
MOTIFS
Compte tenu de la date de notification de la décision du bâtonnier (21 février 2024) et de celle à laquelle Mme [G] a formé son recours (16 mars 2024), la recevabilité de ce dernier n’est ni contestée ni contestable au regard des dispositions de l’article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
Conformément à l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires.
Si la loi précitée du 6 août 2015 a prévu en modifiant ce texte l’obligation de soumettre à la signature du client une convention d’honoraires sauf urgence ou force majeure, cette convention ne constitue pas une condition de validité de la demande d’honoraires mais seulement un mode de preuve de l’accord des parties sur les modalités de rémunération de l’avocat.
Il s’ensuit que l’absence de convention d’honoraires ne prive pas l’avocat de la possibilité de réclamer la couverture de ses diligences, les honoraires devant alors être fixés en application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 selon les critères définis par ce texte, à savoir les usages, la situation de fortune du client, les difficultés de l’affaire, les frais exposés par l’avocat, sa notoriété et les diligences accomplies.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait qu’aucune convention d’honoraires n’a été régularisée entre elles, peu importe les raisons qui ont conduit Mme [G] à ne pas signer le projet lui ayant été adressé le 6 mars 2023 par Me [Y], de sorte que le bâtonnier a retenu à bon droit qu’il y avait lieu de procéder à la recherche et l’évaluation requises par l’article 10 précité.
Ni Mme [G], ni Me [Y] ne discutent le taux horaire de 180 € HT considéré comme proportionné par le bâtonnier, puisque l’avocate n’a pas formé d’appel incident, tandis que Mme [G] n’a formulé aucune observation particulière sur ce tarif horaire dans son courrier de recours et confirmé oralement à l’audience du 12 novembre 2024 qu’elle ne le conteste pas.
Mme [G] critique en revanche la décision en ce qu’elle a arbitré à 8 heures la durée du travail réalisé par Me [Y] dans son dossier.
Pour autant, il convient de relever qu’elle ne remet pas en cause la liste dressée par Me [Y] dans la facture détaillée établie le 5 mai 2023 au titre des diligences engagées avant son dessaisissement, sauf à faire valoir de manière inopérante que l’entretien téléphonique avec Me [P] ne doit pas être pris en compte car elle avait demandé à Me [Y] de prendre attache au préalable avec un autre conseil, dès lors qu’elle admet par ailleurs que cet échange téléphonique a bien eu lieu.
Ces démarches ont ainsi consisté en :
— un rendez-vous téléphonique avec Mme [G] le 3 mars 2022,
— la constitution devant le tribunal judiciaire,
— la lecture de l’assignation et des pièces adverses,
— un rendez-vous au cabinet avec Mme [G] le 10 mars 2023,
— un échange téléphonique avec Me [I] [P] le 13 avril 2023,
— une conversation téléphonique avec Mme [G] le 24 avril 2023,
— la rédaction de trois courriers à l’intention de Mme [G],
— la lecture de 10 courriels envoyés par Mme [G].
Il doit également être noté que Mme [G] se borne à alléguer, en procédant par affirmations générales et sans fournir d’explication circonstanciée à ce sujet, que les durées horaires attachées par Me [Y] aux prestations décrites ci-dessus, sont excessives, alors même que le bâtonnier a retenu qu’il s’agissait d’une appréciation pertinente du temps passé à l’exécution de chacune d’entre elles.
Les seuls griefs formulés à l’encontre de Me [Y] à propos desquels Mme [G] opère des développements détaillés concernent les difficultés relationnelles auxquelles elle dit avoir été confrontée avec cette dernière et sa défaillance dans l’exercice de sa mission de conseil.
Or, de tels reproches ne peuvent être examinés dans le cadre de la présente procédure et servir de fondement à une réduction des honoraires dus, dans la mesure où le juge de l’honoraire n’a pas le pouvoir de statuer, même à titre incident, sur les fautes professionnelles susceptibles d’avoir été commises par l’avocat dans l’exécution de son mandat ou sur les éventuels manquements à ses obligations déontologiques.
Il sera observé, à l’instar du bâtonnier, que Me [Y] a produit les justificatifs permettant de justifier non seulement de la réalité des diligences relatées supra, mais également du temps consacré par celle-ci pour leur réalisation, à savoir :
— le courrier adressé le 16 février 2023 à Mme [G] par messagerie électronique pour lui expliquer la procédure de prise de rendez-vous sur la plate-forme du CNB,
— la prise de notes relative au rendez-vous téléphonique du 3 mars 2023 (1 page),
— l’assignation de 16 pages transmise par Madame [G],
— les 29 pièces adverses communiquées par Me Marie-Christine Pinel, conseil des demandeurs,
— la constitution en défense de Me [Y] devant le tribunal judiciaire de Lyon le 3 mars 2023,
— la prise de notes afférente au rendez-vous du 10 mars 2023 (5 pages),
— les mails échangés avec Madame [G] entre le 28 février 2023 et le 4 mai 2023,
— le courrier adressé le 16 mars 2023 à Madame [G] pour lui communiquer les pièces adverses et solliciter la transmission de documents (titre propriété de son père pour un appartement situé à [Localité 4] et justificatifs des dettes de ce derniers envers sa mère),
— la prise de notes se rapportant à un entretien téléphonique du 13 avril 2023 avec Me [I] [P] (4 pages),
— la prise de notes concernant une conversation téléphonique du 24 avril 2023 avec Mme [G] (2 pages).
La lecture des notes prises par Me [Y] à l’occasion des trois entretiens avec Mme [G], dont deux par téléphone et l’un en présentiel, ainsi qu’au cours de l’échange téléphonique avec l’un des avocats de la partie adverse, tout comme celle de l’assignation de 16 pages et des 29 pièces adverses, dont certaines relativement volumineuses (donation-partage du 23 décembre 1994 et du 25 juin 2001, acte de règlement de la succession de M. [R] [G], acte de notoriété de Mme [Z] [G]), mais également des courriels envoyés par Mme [G] à son conseil, dont la plupart font plus d’une page, ainsi que des trois lettres écrites par Me [Y] à sa cliente, conduit en effet à approuver le bâtonnier, en ce qu’il a considéré que la durée totale de 8 heures que Me [Y] estime avoir consacrée au dossier de Mme [G] constitue une juste évaluation de son temps de travail.
Il y a d’ailleurs lieu de souligner que dans un message envoyé à Me [Y] le 8 juin 2023, Mme [G] reconnaît elle-même que le rendez-vous du 10 mars 2023 a duré au moins 1 heure 30.
Il résulte dès lors des développements qui précèdent que le recours formé par Mme [G] doit être rejeté.
Mme [G], qui succombe devra supporter les dépens inhérents à ce recours, comme ceux éventuels touchant à une exécution forcée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué de la première présidente, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Rejette le recours formé par Mme [H] [G],
Condamne Mme [H] [G] aux dépens inhérents à son recours comprenant le cas échéant les frais d’exécution forcée.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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