Infirmation partielle 16 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 16 mai 2024, n° 23/00907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 23/00907 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 7 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
—
Expédition TJ
LE : 16 MAI 2024
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 MAI 2024
N° – Pages
N° RG 23/00907 – N° Portalis DBVD-V-B7H-DSVD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX en date du 07 Juillet 2023
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [A] [M]
né le 13 Mars 1961 à [Localité 4]
[Adresse 1]
— Mme [I] [L] épouse [M]
née le 19 Septembre 1957 à [Localité 6]
[Adresse 1]
Représentée par Me Nathalie GOMOT-PINARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 06/09/2023
II – Mme [F] [X] épouse [X]
née le 10 Février 1941 à [Localité 8]
[Adresse 3]
non représentée à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes d’huissier des 07/11/2023 et 23/02/2024 remis à étude
— M. [N] [G]
né le 27 Décembre 1973 à [Localité 6]
[Adresse 2]
non représenté auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes d’huissier des 07/11/2023 remis à étude et 23/02/2024 remis à personne
— Mme [W] [J] épouse [G]
née le 05 Février 1980 à [Localité 6]
[Adresse 2]
non représentée à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes d’huissier des 07/11/2023 remis à étude et 23/02/2024 remis à domicile
INTIMÉS
16 MAI 2024
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
Suivant acte sous seing privé en date du 17 décembre 2014, M. [A] [M] et Mme [I] [M] née [L] ont consenti un bail d’habitation à Mme [W] [G], née [J], et à M. [N] [G] sur un logement situé [Adresse 1] à [Localité 7], moyennant un loyer initial de 850 euros charges comprises, avec un dépôt de garantie de 830 euros.
Un état des lieux d’entrée a été établi le même jour de façon amiable.
Suivant acte sous seing privé en date du 28 septembre 2019, M. et Mme [M] ont consenti un bail d’habitation à M. et Mme [G] sur le même logement, moyennant un loyer initial de 860 euros charges comprises. Aux termes d’un acte sous seing privé du même jour, Mme [F] [X], née [U], s’est portée caution solidaire des engagements pris par les locataires.
Par deux exploits du 11 mars 2022, M. et Mme [M] ont fait délivrer un congé pour reprise à leurs locataires pour la date du 30 septembre 2022, et un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2.607,15 euros.
Par ordonnance rendue le 21 avril 2022, le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] a :
constaté la résiliation du bail consenti le 28 septembre 2019 concernant le logement situé [Adresse 1] à [Localité 7], suite à l’abandon des lieux par les locataires ;
ordonné la reprise du logement par M. et Mme [M], passé le délai d’opposition dans le mois suivant la signification de l’ordonnance, dans les conditions et au besoin avec l’assistance des personnes énumérées à l’article L142-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
condamné solidairement M. et Mme [G] au paiement de la somme de 4.322,20 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges dû au 17 avril 2022 ;
déclaré sans valeur marchande et abandonnés les biens laissés sur place, à l’exception des papiers et documents de nature personnelle devant être placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par le commissaire de justice.
L’état des lieux de sortie a été dressé par procès-verbal établi par Me [T] [R], commissaire de justice, le 28 juin 2022.
Suivant actes d’huissier en date des 10 et 12 janvier 2023, M. et Mme [M] ont fait assigner Mme [W] [G], M. [N] [G] et Mme [F] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de voir, en l’état de leurs dernières demandes,
condamner « conjointement et solidairement » Mme [X] et M. et Mme [G] à leur verser la somme de 4.322,20 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges dû au 17 avril 2022,
condamner M. et Mme [G] à enlever les meubles gris sous le bar imitation chêne dans la cuisine ouverte, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir,
condamner « conjointement et solidairement » Mme [X] et M. et Mme [G] à leur verser les sommes de
*69.206,87 euros au titre des réparations locatives,
*5.454,80 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
condamner « conjointement et solidairement » Mme [X] et M. et Mme [G] à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner « conjointement et solidairement » Mme [X] et M. et Mme [G] aux dépens, comprenant les frais de commissaire de justice pour 2.022,31 euros, outre le coût de l’assignation, voire de signification à venir.
En réplique, Mme [G] a indiqué que le couple avait quitté le logement et que la somme de 150 euros était réglée. Lors d’une audience ultérieure, elle a en outre fait valoir que le logement était insalubre (présence de champignons). M. [G] a été régulièrement représenté lors de cette audience par son épouse.
Mme [X] n’a pas comparu ni été représentée devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire du 7 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châteauroux a :
débouté M. [A] [M] et Mme [I] [M] née [L] de leur demande de condamnation « conjointe et solidaire » de Mme [F] [X], née [U], à verser la somme de 4.322,20 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges dû au 17 avril 2022 ;
condamné conjointement Mme [W] [G], née [J], M. [N] [G] à payer la somme de 6.807,45 euros à M. [A] [M] et Mme [I] [M] née [L] ;
condamné conjointement Mme [W] [G], née [J], M. [N] [G] à payer la charge de 1.000 euros à M. [A] [M] et Mme [I] [M] née [L], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné conjointement Mme [W] [G], née [J], M. [N] [G] aux dépens de l’instance ;
rappelé que l’exécution provisoire du jugement était de droit ;
rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Le juge des contentieux de la protection a notamment retenu que les bailleurs ne démontraient pas avoir remis à la caution un exemplaire du contrat de location, que ce défaut de remise suffisait à annuler l’acte sans nécessité d’un grief, que le délai écoulé entre la signature du dernier bail et le constat d’abandon des lieux justifiait d’intégrer 25 % de vétusté au calcul des réparations locatives, et que la prise en charge par les locataires de ses dernières devait être limitée aux constatations effectuées par le commissaire de justice.
M. et Mme [M] ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 7 septembre 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 16 février 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’ils développent, M. et Mme [M] demandent à la Cour de :
DECLARER recevable et bien-fondé l’appel de M. et Mme [M]
EN CONSEQUENCE :
INFIRMER le jugement rendu le 07 juillet 2023 par le Juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux ;
DECLARER valable l’acte de cautionnement de Mme [X] ;
CONDAMNER conjointement M. et Mme [G] et leur caution, Mme [F] [X], à devoir payer à M. et Mme [M] :
— les arriérés de loyers et charges pour 4 322,20 € dûs au 17 avril 2022 ;
— la somme de 69 206,87 € au titre des réparations locatives ;
— ainsi que 5 454,80 € pour privation de jouissance ;
— 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Aux entiers dépens, compris les frais du commissaire de justice pour 2 022,31 €, outre de l’assignation et des frais de signification à venir, et autres timbres.
Ni M. et Mme [G], ni Mme [X] n’ont constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024.
MOTIFS
Sur l’engagement de caution de Mme [X] :
L’article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le cautionnement ne peut pas être demandé, à peine de nullité, par un bailleur qui a souscrit une assurance, ou toute autre forme de garantie, garantissant les obligations locatives du locataire, sauf en cas de logement loué à un étudiant ou un apprenti. Cette disposition ne s’applique pas au dépôt de garantie mentionné à l’article 22.
Si le bailleur est une personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, le cautionnement ne peut être demandé que :
— s’il est apporté par un des organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat ;
— ou si le logement est loué à un étudiant ne bénéficiant pas d’une bourse de l’enseignement supérieur.
Lorsqu’un cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur dans le cadre d’un contrat de location conclu en application du présent titre est exigé par le bailleur, celui-ci ne peut refuser la caution présentée au motif qu’elle ne possède pas la nationalité française ou qu’elle ne réside pas sur le territoire métropolitain.
Lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
L’article 2 de la même loi énonce en son premier alinéa que les dispositions de son titre 1er, dont fait partie l’article 22-1 précité, sont d’ordre public.
En l’espèce, ainsi que l’a à juste titre relevé le premier juge, les pièces communiquées par M. et Mme [M] ne permettent pas de démontrer que Mme [X] se soit vu remettre par les bailleurs un exemplaire du contrat de location. L’acte de cautionnement ne comporte aucune mention en ce sens, non plus que le contrat de bail, qui n’a pas été signé par elle mais par les seuls bailleurs et preneurs.
Une telle remise figure néanmoins au nombre des formalités prévues à peine de nullité de l’acte dans le cadre d’un ordre public de protection déterminé par la loi du 6 juillet 1989. Cette nullité est encourue de plein droit, sans nécessiter la démonstration d’un grief.
M. et Mme [M] reprochent au juge des contentieux de la protection d’avoir soulevé d’office la nullité de cet acte sans le soumettre au préalable à la discussion de chacune des parties, au mépris du principe de contradiction.
Conformément à l’article 2 précité, les dispositions de l’article 22-1 étaient d’ordre public et devaient donc être soulevées au besoin d’office. A supposer que M. et Mme [M] n’aient pas été mis en mesure de débattre du défaut de respect des formalités imposées par ce texte en première instance, ils l’ont incontestablement été dans le cadre de l’instance d’appel.
Par ailleurs, si M. et Mme [M] affirment qu’ « il résulte des échanges produits aux débats que Madame [F] [X] a bien eu communication du bail en question pour avoir été d’autant signé chez elle demeurant à [Localité 7] », il ne peut qu’être observé, d’une part, qu’aucun « échange » entre les parties de nature à caractériser une remise du bail à la caution n’est versé aux débats, et d’autre part que la signature du contrat en présence de Mme [X] n’est pas démontrée, et ne suffirait au demeurant nullement à établir la preuve d’une telle remise.
M. et Mme [M] invoquent ensuite les dispositions de l’article 1182 du code civil relatives à la confirmation par la caution de son engagement irrégulier par son exécution volontaire. Toutefois, si les appelants allèguent du règlement partiel par Mme [X] des loyers dus par les preneurs de septembre à novembre 2021, ils s’abstiennent d’en démontrer la réalité.
En considération de l’ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes en paiement présentées par M. et Mme [M] à l’encontre de Mme [X] en raison de la nullité de plein droit de l’acte de cautionnement qu’elle avait consenti.
Il sera par ailleurs rappelé que M. et Mme [G] ont d’ores et déjà été condamnés au paiement d’une somme de 4.322,20 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges par ordonnance du juge des contentieux de la protection en date du 21 avril 2022.
Sur les réparations locatives :
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 fait notamment obligation au locataire [']
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ['].
L’annexe au décret n° 87-712 du 26 août 1987 détermine de la façon suivante les réparations locatives
I. – Parties extérieures dont le locataire à l’usage exclusif.
a) Jardins privatifs :
Entretien courant, notamment des allées, pelouses, massifs, bassins et piscines ; taille, élagage, échenillage des arbres et arbustes ;
Remplacement des arbustes ; réparation et remplacement des installations mobiles d’arrosage.
b) Auvents, terrasses et marquises :
Enlèvement de la mousse et des autres végétaux.
c) Descentes d’eaux pluviales, chéneaux et gouttières :
Dégorgement des conduits.
II. – Ouvertures intérieures et extérieures.
a) Sections ouvrantes telles que portes et fenêtres :
Graissage des gonds, paumelles et charnières ;
Menues réparations des boutons et poignées de portes, des gonds, crémones et espagnolettes ; remplacement notamment de boulons, clavettes et targettes.
b) Vitrages :
Réfection des mastics ;
Remplacement des vitres détériorées.
c) Dispositifs d’occultation de la lumière tels que stores et jalousies :
Graissage ;
Remplacement notamment de cordes, poulies ou de quelques lames.
d) Serrures et verrous de sécurité :
Graissage ;
Remplacement de petites pièces ainsi que des clés égarées ou détériorées.
e) Grilles :
Nettoyage et graissage ;
Remplacement notamment de boulons, clavettes, targettes.
III. – Parties intérieures.
a) Plafonds, murs intérieurs et cloisons :
Maintien en état de propreté ;
Menus raccords de peintures et tapisseries ; remise en place ou remplacement de quelques éléments des matériaux de revêtement tels que faïence, mosaïque, matière plastique ; rebouchage des trous rendu assimilable à une réparation par le nombre, la dimension et l’emplacement de ceux-ci.
b) Parquets, moquettes et autres revêtements de sol :
Encaustiquage et entretien courant de la vitrification ;
Remplacement de quelques lames de parquets et remise en état, pose de raccords de moquettes et autres revêtements de sol, notamment en cas de taches et de trous.
c) Placards et menuiseries telles que plinthes, baguettes et moulures :
Remplacement des tablettes et tasseaux de placard et réparation de leur dispositif de fermeture ; fixation de raccords et remplacement de pointes de menuiseries.
IV. – Installations de plomberie.
a) Canalisations d’eau :
Dégorgement :
Remplacement notamment de joints et de colliers.
b) Canalisations de gaz :
Entretien courant des robinets, siphons et ouvertures d’aération ;
Remplacement périodique des tuyaux souples de raccordement.
c) Fosses septiques, puisards et fosses d’aisance :
Vidange.
d) Chauffage, production d’eau chaude et robinetterie :
Remplacement des bilames, pistons, membranes, boîtes à eau, allumage piézo-électrique, clapets et joints des appareils à gaz ;
Rinçage et nettoyage des corps de chauffe et tuyauteries ;
Remplacement des joints, clapets et presse-étoupes des robinets ;
Remplacement des joints, flotteurs et joints cloches des chasses d’eau.
e) Eviers et appareils sanitaires :
Nettoyage des dépôts de calcaire, remplacement des tuyaux flexibles de douches.
V. – Equipements d’installations d’électricité.
Remplacement des interrupteurs, prises de courant, coupe-circuits et fusibles, des ampoules, tubes lumineux ; réparation ou remplacement des baguettes ou gaines de protection.
VI. – Autres équipements mentionnés au contrat de location.
a) Entretien courant et menues réparations des appareils tels que réfrigérateurs, machines à laver le linge et la vaisselle, sèche-linge, hottes aspirantes, adoucisseurs, capteurs solaires, pompes à chaleur, appareils de conditionnement d’air, antennes individuelles de radiodiffusion et de télévision, meubles scellés, cheminées, glaces et miroirs ;
b) Menues réparations nécessitées par la dépose des bourrelets ;
c) Graissage et remplacement des joints des vidoirs ;
d) Ramonage des conduits d’évacuation des fumées et des gaz et conduits de ventilation.
En l’espèce, il n’a pas été établi d’état des lieux d’entrée lors de la signature du second contrat de bail, le 28 septembre 2019. M. et Mme [G] sont en conséquence présumés avoir reçu les lieux en bon état de réparations locatives, sauf preuve contraire.
M. et Mme [M] versent aux débats un procès-verbal de constat dressé le 28 juin 2022 par Me [R], huissier de justice, à la demande des bailleurs et en présence de Mme [W] [G], dans lequel ont été relevés les éléments suivants :
le mauvais état général des volets dans leur ensemble (nombreuses lattes manquantes et/ou trouées, nez de volets arrachés, système d’enroulement hors d’état de marche) ;
l’état dégradé des gouttières (à l’exception de trois d’entre elles) et des revêtements muraux extérieurs ;
concernant les sols, ils sont globalement qualifiés de sales et en état d’usage ; le carrelage du bureau, du séjour et de la verrière comporte des taches de peinture, de même que le revêtement de sol plastifié de la troisième chambre ; le carrelage du rangement côté séjour présente des taches et des traces de matière collée ; celui de la salle de bains comporte trois carreaux fêlés ; la moquette de la première chambre est en mauvais état et tachée ;
concernant les plinthes, des taches de peinture sont présentes dans l’entrée, la cuisine, le bureau et la verrière ; leur état de saleté général est également relevé ; quatre plinthes sont arrachées dans le couloir de distribution ; celles de la deuxième chambre sont noircies ;
concernant les murs, ils comportent des trous de cheville dans l’entrée, le bureau, le séjour et le rangement côté séjour ; les revêtements sont globalement en état d’usage mais sales pour la plupart ; la faïence murale de la cuisine est en mauvais état, plusieurs carreaux étant manquants ou cassés ; la peinture est mal exécutée dans le bureau ; le papier peint est en mauvais état et moisi dans le rangement côté séjour ; une baguette d’angle est arrachée dans le couloir de distribution, dont le revêtement mural présente en sus un éclat ;
concernant les plafonds, ils sont globalement en état d’usage et comportent des taches dans la cuisine, le séjour, le couloir de distribution, les WC, la deuxième chambre et la salle d’eau ainsi que des cloques dans la verrière et des trous dans le rangement côté séjour ; le plafond de la première chambre présente des traces ; le plafond de la salle de bains est composé de dalles isolantes en mauvais état, moisies dans leur ensemble ;
concernant les menuiseries intérieures, la porte d’entrée est jugée sale et en mauvais état (plaque de propreté cassée, serrure forcée et cassée, partie vitrée en mauvais état) ; la porte de la cuisine est sale et en mauvais état (peinture mal exécutée, éclat au niveau du montant), de même que celle du bureau ; les barres de seuil sont manquantes dans la cuisine, le bureau, le séjour, les WC, la première chambre et la salle de bains ; des taches de peinture sont présentes sur la poignée de la porte de la première chambre, la porte du séjour côté couloir, la porte de la deuxième chambre et la poignée de porte de la troisième chambre ;
les meubles de la cuisine sont en état d’usage mais encrassés et tachés ; le placard de la salle de bains est en mauvais état et comporte des miroirs fêlés ;
les bondes sont manquantes dans les WC, un lavabo et la baignoire de la salle de bains ;
la porte de la douche de la salle d’eau est cassée et les joints sont en mauvais état ;
le dégagement et le garage laissent voir des murs au papier peint déchiré et à la faïence en mauvais état, arrachée par endroits, une porte rayée, tachée et dépourvue de barre de seuil à la poignée tachée, une porte donnant sur le jardin en mauvais état et une porte de garage trouée et crayonnée, également en mauvais état ;
le défaut d’entretien des extérieurs et de taille des haies ;
l’absence du réchauffeur et du système de filtration de la piscine, le défaut d’entretien de celle-ci ;
concernant l’installation électrique, plusieurs prises électriques sont cassées (dans la cuisine, le séjour, le couloir), d’autres sont à refixer (première et deuxième chambres) d’autres encore sont tachées de peinture (bureau, troisième chambre) de même que des interrupteurs (bureau), un spot est manquant dans la cuisine, une applique murale est cassée dans la verrière ;
concernant les menuiseries extérieures, l’ensemble des châssis de la verrière est jugé en mauvais état et moisi ; les stores sont également moisis ; la porte ne ferme par ailleurs qu’au moyen d’un tournevis ; la sangle de l’enrouleur des volets roulants de la salle de bains, des deuxième et troisième chambres est cassée ; les Velux du bureau comportent des taches de peinture ;
le détecteur de fumée est manquant dans le couloir ;
la sonnette de l’entrée est cassée.
Par ailleurs, l’état des lieux établi lors de la signature du premier bail, le 17 décembre 2014, mentionne l’existence de chevilles aux murs de l’entrée, de la cuisine et du séjour, de meubles bas et buffet en état d’usage dans la cuisine, d’une porte laissant voir des chocs dans la deuxième chambre, et de plusieurs éléments « à rafraîchir », à savoir une barre de douche, deux volets dans la cuisine, un papier vinyle dans la verrière, une moquette au sol de la troisième chambre.
Il n’est pas soutenu que d’autres locataires aient occupé le logement donné à bail entre ses deux périodes de location à M. et Mme [G]. Il doit donc être considéré que les éléments ci-dessus rappelés et mentionnés dans l’état des lieux de 2014 doivent être intégrés à l’appréciation de l’état des lieux tel qu’il résulte du procès-verbal de constat dressé par Me [R].
Il sera encore observé que la « destruction » des gouttières invoquée par M. et Mme [M] n’est pas établie à la lecture du procès-verbal de constat, seuls certains enfoncements étant repérables sur les photographies sans qu’il soit démontré que leur fonctionnement s’en soit trouvé atteint. Il n’y a donc pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme [G] le coût de la réfection des gouttières.
Seront également exclus comme ne relevant pas de la catégorie des réparations locatives les frais suivants :
abattage de plusieurs arbres,
remplacement de la porte d’entrée, dont l’état était déjà qualifié « d’usage » en 2014,
changement des volets roulants (seuls le remplacement de certaines lames, des nez de volets et du système d’enroulement pouvant être mis à la charge des locataires),
travaux de ravalement extérieur du pavillon.
Les frais de remise en peinture et de revêtement de sol ne seront mis à la charge de M. et Mme [G] que lorsque l’état des revêtements concernés ne pourra pas être considéré comme relevant d’une usure normale durant l’occupation par les locataires ou qu’il ne saurait y être remédié par un lessivage.
Les sommes suivantes seront par conséquent admises comme relevant de la catégorie des réparations locatives, au vu des devis et factures produits :
Devis SMVB 1.107,67 euros
Devis Oliver’Store 304,40 euros
Devis Seigneur nettoyage 1.350 euros
Devis Carrel piscines 4.154,74 euros et 783,30 euros
Facture Artisan Habbon 800 euros (exclusion du coût des abattages d’arbres)
Facture [C] [P] 8.308,18 euros (exclusion des prestations de lessivage déjà intégrées au devis Seigneur nettoyage)
soit une somme globale de 16.808,29 euros.
Il convient d’appliquer à cette somme, ainsi que l’a fait le premier juge, un coefficient de vétusté qui sera évalué à 25 %, afin de tenir compte de la durée d’occupation des lieux par les locataires.
En considération de l’ensemble de ces éléments, M. et Mme [G] seront condamnés solidairement à verser à M. et Mme [M] une somme de 12.606,29 euros. Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur la demande d’indemnisation de leur préjudice de jouissance présentée par M. et Mme [M] :
L’article 1231-1 du code civil énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, M. et Mme [M] soutiennent avoir été contraints de résider dans un camping entre la libération de leur précédent logement et le départ de M. et Mme [G] du logement donné à bail.
M. et Mme [M] versent aux débats l’acte de signification à leurs locataires d’un congé aux fins de reprise en date du 11 mars 2022, la date de fin de bail étant fixée au 30 septembre 2022, ainsi qu’une ordonnance rendue le 21 avril 2022 par le juge des contentieux de la protection autorisant les propriétaires à reprendre possession des lieux sur constat de résiliation du bail et d’abandon des lieux par les locataires.
Il sera par ailleurs rappelé que le procès-verbal de constat valant état des lieux de sortie est daté du 28 juin 2022. À cette date, les constatations réalisées par l’huissier et les photographies annexées à son procès-verbal démontrent que le logement litigieux n’était plus habité par M. et Mme [G].
Les factures émises par le [5] font état de l’occupation d’un emplacement par M. [M] du 1er au 28 décembre 2022 et du 1er janvier au 1er mars 2023.
Il n’est néanmoins justifié ni de l’état d’inhabitabilité qui aurait été celui du logement concerné à compter du départ de M. et Mme [G] (état qui n’est nullement révélé par les photographies annexées au procès-verbal de constat), ni de la durée des travaux correspondant aux réparations locatives que rien ne permet de fixer à trois mois, étant ici rappelé que M. et Mme [M] ont manifestement entrepris de rénover intégralement leur pavillon, que les travaux nécessités par les seules réparations locatives revêtent une ampleur bien moindre et qu’il ne saurait être mis à la charge des anciens locataires les frais de relogement de M. et Mme [M] durant l’exécution de travaux qui ne procèdent pour la majeure partie que de leur propre choix.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [M] de leur demande indemnitaire formulée au titre du préjudice de jouissance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige telle qu’elle est déterminée par la présente décision commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner conjointement M. et Mme [G], partie succombante, à verser à M. et Mme [M] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés en cause d’appel.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. M. et Mme [G], partie succombante, seront conjointement condamnés à supporter la charge des dépens de l’instance d’appel, sans qu’il soit besoin d’y inclure de frais d’huissier spécifique tels que réclamés à hauteur de 2.022,31 euros par M. et Mme [M] sans qu’il soit justifié de leur détail.
Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME partiellement le jugement rendu le 7 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux en ce qu’il a condamné conjointement Mme [W] [G], née [J] et M. [N] [G] à payer la somme de 6.807,45 euros à M. [A] [M] et Mme [I] [M] née [L] ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant de nouveau du seul chef infirmé,
CONDAMNE solidairement Mme [W] [G], née [J] et M. [N] [G] à payer à M. [A] [M] et Mme [I] [M], née [L] la somme de 12.606,29 euros au titre des réparations locatives ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE solidairement Mme [W] [G], née [J] et M. [N] [G] à payer à M. [A] [M] et Mme [I] [M], née [L] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Mme [W] [G], née [J] et M. [N] [G] à supporter la charge des dépens de l’instance d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Obligations de sécurité ·
- Salarié ·
- Médecin du travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Médecin ·
- Contrat de travail ·
- Risque
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Enfant ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Convention internationale ·
- Mineur ·
- Aéroport ·
- Police ·
- Liberté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Signification ·
- Charges ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Échange ·
- Diligences ·
- Horaire ·
- Courrier ·
- Adresses ·
- Courriel
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- For ·
- Sociétés ·
- Radio ·
- Maintenance ·
- Stock ·
- Réseau ·
- Site ·
- Prestataire ·
- Contrat de prestation ·
- Prestation
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Appel ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance du juge ·
- Contrainte ·
- Centre hospitalier ·
- Substitut général
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Rupture conventionnelle ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Compensation ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Exécution déloyale ·
- Travail ·
- Visite de reprise ·
- Pension d'invalidité ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Congé ·
- Mandataire ·
- Créance
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Paiement direct ·
- Droit privé ·
- Ouvrage ·
- Compétence ·
- Électricité ·
- Marches ·
- Entreprise ·
- Pénalité ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adéquat ·
- Heures supplémentaires ·
- Médecin du travail ·
- Agence ·
- Horaire ·
- Harcèlement ·
- Héritier ·
- Responsable ·
- Sociétés ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Droite ·
- Incapacité ·
- Articulation ·
- Extensions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Médecin du travail ·
- Atteinte ·
- Avis
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- État de santé, ·
- Ordonnance ·
- Traitement ·
- Diligences ·
- Expulsion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.