Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 6 mars 2025, n° 25/00799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00799 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 4 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00799 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J4YE
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 MARS 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffière lors des débats et de Valérie MONCOMBLE lors de la mise à disposition ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la mesure d’expulsion prise le 31 octobre 2024 par le Préfet de la Gironde envers Monsieur [B] [K] né le 14 Décembre 1979 à [Localité 1] ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA GIRONDE en date du 28 février 2025 de placement en rétention administrative de M. [B] [K] ;
Vu la requête de Monsieur [B] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA GIRONDE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [B] [K] ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 Mars 2025 à 13h40 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [B] [K] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 4 mars 2025 à 00h00 jusqu’au 29 mars 2025 ;
Vu l’appel interjeté par M. [B] [K], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 04 mars 2025 à 22h38 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE LA GIRONDE,
— à Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu par écrit la demande de comparution présentée par M. [B] [K] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence de M. [B] [K] , du PREFET DE LA GIRONDE et du ministère public ;
Vu le refus de comparaître lors de l’audience de M. [B] [K] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [B] [K] déclare être ressortissant algérien.
Il a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion le 31 octobre 2024.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 28 février 2025 à l’issue d’une mesure de retenue pour vérification de son droit de circulation et de séjour.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 4 mars 2025 pour une durée de vingt-six jours.
M. [B] [K] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
— la tardiveté de l’avis donné au procureur de la République de son placement en retenue
— l’illégalité de la privation de liberté entre la levée de la retenue et le placement en rétention
— l’insuffisance de la motivation de l’arrêté de placement en rétention
— l’absence de prise en compte de son état de vulnérabilité
— l’erreur manifeste d’appréciation
— la méconnaissance de l’article 3 de la CEDH et l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative-l’absence de perspectives d’éloignement
— l’insuffisance des diligences entreprises par l’administration française
— subsidiairement, la possibilité d’une assignation à résidence
Le préfet de la Gironde n’a ni comparu ni communiqué d’observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 5 mars 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, le conseil de M. [B] [K] a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel et a sollicité la condamnation du préfet au paiement d’une somme de 1 000 € en paiement de ses frais irrépétibles.
M. [B] [K] n’a pas souhaité comparaître.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [B] [K] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 04 Mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur l’avis donné au procureur de la République de son placement en retenue:
L’article 813-4 du CESEDA dispose que 'Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.'
Il est de jurisprudence constante que le début de la mesure de retenue s’entend de la présentation à l’officier de police judiciaire.
En l’espèce, M. [B] [K] a été interpellé le 27 février 2025 à 21h00, présenté à l’officier de police judiciaire à 21h25, le procureur de la République ayant été informé sans délai par téléphone de la caducité de la fiche de recherche et ayant enjoint de placer l’intéressé en retenue, ainsi qu’il résulte du procès-verbal de placement en retenue. La cour constate ainsi que le procureur a bien été avisé dès le début de la mesure de retenue et qu’il ne résulte aucune irrégularité de cet avis.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’illégalité de la privation de liberté entre la levée de la retenue et le placement en rétention:
En l’espèce, la mesure de retenue a été levée le 28 février 2025 à 18h20, le placement en rétention administrative a été notifié à M. [B] [K] le même jour à 18h20, le procureur de la République de Bordeaux en ayant été avisé par courriel à 18h21.
Il n’apparaît ainsi aucune irrégularité dans l’enchaînement de mesures.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
L’article L 741-6 du CESEDA exige une décision écrite et motivée. Pour satisfaire à cette exigence, la décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. A ce stade, le contrôle par le juge ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence.
Sur l’appréciation des garanties de représentation, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, le préfet a notamment retenu les motifs suivants :
— l’intéressé est démuni de documents d’identité et de voyage
— il fait l’objet d’un arrêté d’expulsion,
— il s’oppose à son éloignement.
— il est sans ressources légales.
A la date à laquelle le préfet a statué, il pouvait considérer, notamment au regard de l’insuffisance des garanties de représentation, que le maintien en rétention de l’intéressé se justifiait pour permettre l’éloignement.
Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur l’état de vulnérabilité:
L’article L 741-4 du CESEDA dispose que 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.'
Partant, le moyen tiré d’un défaut d’évaluation concernant la vulnérabilité ne pourra prospérer que s’il est démontré que l’étranger en a fait état AVANT la décision de placement en rétention administrative.
En l’espèce, M. [B] [K] se prévaut d’une pathologie psychiatrique nécessitant un traitement médicamenteux. Ce élément a été pris en compte par le préfet qui a également constaté qu’il ne faisait pas obstacle à la rétention administrative. Il sera rappelé sur ce point, que les traitements médicamenteux en cours prouvés sont poursuivis au centre de rétention.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation:
L’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable. Il est constant que la décision de placement en rétention est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d’appréciation des faits à condition qu’elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative.
En l’espèce, M. [B] [K] soutient que ses garanties de représentation auraient dû conduire le préfet à prendre une autre mesure. Il explique vivre en France depuis son plus jeune âge et y avoir tissé des liens privés et familiaux. Il souligne que sa mère réside en France et peut l’héberger.
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [B] [K] et énonce les circonstances qui justifient l’application de ces dispositions. Elle précise notamment que M. [B] [K] fait l’objet d’un arrêté d’expulsion, que, malgré une première rétention administrative, il n’a pas exécuté volontairement cet arrêté, qu’il est démuni de documents d’identité et de voyage, qu’il s’oppose à son éloignement, qu’il est célibataire, sans charges de famille et sans ressources. Il résulte par ailleurs des éléments de la procédure que, si sa mère vit en France, il souffre d’une pathologie psychiatrique nécessitant un traitement qu’il ne prend que sporadiquement, qu’il a été à plusieurs reprises hospitalisé sous contrainte, que sa mère ne peut dès lors le contrôler. En conséquence, l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur d’appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l’intéressé.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l’article 3 de la CEDH et l’état de santé de M. [B] [K] :
Il résulte de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article L744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative doit s’assurer de la compatibilité de l’état de santé de la personne placée en rétention administrative avec la mesure. Le recours à l’article 3 de la convention décrit une situation qui doit dépasser une certaine gravité et concerne donc les états de santé les plus obérés.
En l’espèce, M. [B] [K] ne justifie d’aucun élément objectif permettant de qualifier son état de santé d’obstacle à son maintien en rétention. Il sera rappelé que le centre de rétention dispose d’une unité médicale composée du personnel de l’hôpital, parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des médecins expérimentés, de sorte qu’en cas de nécessité, M. [B] [K] pourra bénéficier de soins et traitements et également être hospitalisé, dès lors que le médecin l’estimera nécessaire et approprié à son état. Dès lors, il ne peut prétendre faire l’objet de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 précité. Le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur les diligences entreprises par l’administration française et les perspectives d’éloignement:
L’article L.741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’autorité administrative doit justifier les diligences qu’elle a entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes, mais sans avoir à les relancer dès lors qu’elle n’a aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères. Elle n’a l’obligation d’exercer toutes diligences en vue du départ de l’étranger qu’à compter du placement en rétention et le juge ne saurait lui imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité.
En l’espèce, les autorités algériennes ont été saisies en novembre 2024 d’une demande d’identification et de laissez-passer, puis relancées. L’administration française a ainsi satisfait à son obligation de diligences.
Si les relations entre la France et l’Algérie sont actuellement tendues, l’Algérie reprend encore ses ressortissants et la préfecture est en possession de documents accréditant la nationalité algérienne de l’intéressé.
Rien ne permet de conclure à l’absence de perspectives d’éloignement, étant rappelé qu’il s’agit d’une première demande de prolongation de la rétention.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la possibilité d’une assignation à résidence :
M. [B] [K] sollicite le bénéfice de l’assignation résidence faisant valoir que le préfet n’a pas tenu compte de sa situation personnelle. Il ne remplit toutefois pas les conditions d’une assignation à résidence judiciaire, telles que fixées par l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à défaut d’avoir préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ou tous documents justificatifs de son identité.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [B] [K] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 04 Mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Rejette la demande en paiement de frais irrépétibles.
Fait à Rouen, le 06 Mars 2025 à 16h30.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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