Infirmation partielle 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 20 févr. 2026, n° 23/17153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 4 octobre 2023, N° 2022002228 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 20 FEVRIER 2026
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17153 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIM6Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2022002228
APPELANTE
S.A.R.L. R’LAN
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 1]
immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 441 677 424
Représentée par Me Alain BOUAZIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0161
Assistée de Me Patrick HAUDUCOEUR, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. SEM@FOR77
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 492 990 262
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
Assistée de Me Stéphane COULAUX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, président de chambre,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
M. Vincent BRAUD, magistrat désigné afin de compléter la formation collégiale de la cour,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, président de chambre, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société R’Lan est une société spécialisée dans l’installation et l’entretien de réseaux de télécommunications.
La société Sem@for 77 est le délégataire de service public du Syndicat mixte Seine-et-Marne Numérique (syndicat départemental) en charge de la construction et de l’exploitation du réseau de télécommunications très haut débit du département de Seine-et-Marne, depuis 2006, dans le cadre d’un contrat de concession de 25 ans, avec plus de 2500 sites raccordés dont l’intégralité des collèges et lycées. Elle exploite également le réseau très haut débit radio (THD Radio).
La société Covage Networks exploite des réseaux de fibre optique avec les collectivités locales. La société Sem@for 77 est une filiale de la société Covage Networks.
Le 10 mai 2013, les sociétés R’Lan et Covage Networks ont conclu un contrat cadre définissant les conditions d’exploitation et de maintenance du réseau radio pour une durée de cinq ans.
Le 8 novembre 2013, les sociétés R’Lan et Sem@for 77 ont signé un contrat de prestation de service, faisant référence au contrat cadre, pour l’exploitation et la maintenance d’un réseau de télécommunications radio pour une durée de cinq années soit jusqu’au 31 octobre 2018.
A la suite d’un incident est survenu le 30 janvier 2015 sur un site situé à [Localité 3], la société Sem@for 77 a, par lettre recommandée du 16 février 2015, mis en demeure la société R’Lan de respecter ses obligations.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 janvier 2016, renouvelée le 12 mai 2016, la société Sem@for 77 a notifié à la société R’Lan la résiliation anticipée du contrat de prestations de service, invoquant des erreurs dans les fichiers de facturation et un défaut d’intervention au titre de la maintenance notamment à la suite de la panne du 28 décembre 2015 sur le site de [Localité 4]. La société R’Lan a contesté ces griefs par lettre du 26 janvier 2016 tout en poursuivant l’exécution des prestations jusqu’au terme contractuel du 31 octobre 2018.
Estimant être créancière de la somme totale de 483.708,80 euros au titre des prestations fournies et des frais de stockage, la société R’Lan a mis en demeure la société Sem@for 77 de lui payer les sommes qu’elle estimait lui être dues par lettre du 15 mars 2019, en vain.
Une tentative de règlement amiable initiée le 27 octobre 2021 conformément aux stipulations du contrat cadre entre la société Covage Networks, la société Sem@for 77 et la société R’Lan a échoué.
Suivant exploit du 7 janvier 2022, la société R’Lan a fait assigner la société Covage Networks et la société Sem@for 77 devant le tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir le paiement de la somme de 454.708,80 euros au titre des factures impayées jusqu’au terme du contrat, soit le 31 octobre 2018 ainsi que la somme de 28.800 euros au titre des frais de stockage du matériel.
Par jugement du 4 octobre 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté les sociétés R’Lan et Sem@for 77 de l’ensemble de leurs demandes.
— condamné la société R’Lan à payer à la société Covage Networks la somme de 1.000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la société Sem@for 77 à payer à la société R’Lan la somme de 5.000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraire.
— rappelé l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
— condamné la société R’Lan aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 euros dont 14,94 euros de TVA.
La société R’Lan a interjeté appel de ce jugement suivant la déclaration d’appel en date du 20 octobre 2023, enregistrée le 6 novembre 2023.
Suivant ses conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 17 janvier 2024, la société R’Lan demande à la cour, au visa des articles 1212 et 1240 du code civil :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a constaté la rupture abusive du contrat du 8 novembre 2013,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société R’Lan de la de sa demande relative au paiement des factures de prestation jusqu’à la fin du contrat.
En conséquence,
— de condamner la société Sem@for 77 à payer à la société R’Lan la somme de 453.700,80 euros au titre des factures impayées
A titre subsidiaire,
— de condamner la société Sem@for 77 à payer à la société R’Lan la somme de 453.700,80 euros au titre du préjudice subi, relatif à la résiliation anticipée du contrat.
— de condamner la société Sem@for 77 au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant ses conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats 15 avril 2024, la société Sem@for 77 demande à la cour au visa des articles 1134 et suivants, 1315 (anciens) du code civil, des articles 9, 32 et suivants, 699 et 700 du code de procédure civile :
A titre principal
— de déclarer mal fondée la société R’Lan en son appel,
— de l’en débouter ;
— de recevoir la société Sem@for 77 en son appel incident et l’y dire bien fondée ;
— d’infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 octobre 2023 (RG 2022002228) en ce qu’il a jugé que la résiliation prononcée par la société Sem@for 77 était fautive, a débouté la société Sem@for 77 ses demandes formées contre la société R’Lan et l’a condamnée au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Statuant à nouveau,
— de juger que la société Sem@for 77 était bien fondée à prononcer la résiliation du contrat en cours ;
— de débouter la société R’Lan de ses demandes, fins et prétentions formées à titre principal comme subsidiaire comme étant irrecevables et mal fondées
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société R’Lan de ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la société Sem@for 77 ;
A titre subsidiaire,
— de limiter toute condamnation de la société Sem@for 77 au montant des factures émises à compter du 25 janvier 2017 pour un total de 324.792 euros,
En tout état de cause,
— de condamner la société R’Lan à payer à la société Sem@for 77 la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société R’Lan aux entiers dépens de première instance et d’appel.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance du 20 novembre 2025.
SUR CE, LA COUR,
Sur la résiliation du contrat de prestations
La société R’Lan soutient que la résiliation anticipée du contrat par la société Sem@for 77 est abusive, aucun des cas prévus à l’article 18.1 du contrat cadre n’étant caractérisé. Elle fait valoir que les incidents invoqués – notamment ceux des sites de [Localité 3] et [Localité 4] – résultaient du défaut d’approvisionnement en matériel par la société Sem@for 77, et que sa propre gestion de ces incidents a été diligente. Elle dénonce en outre une man’uvre destinée à la remplacer par la société Nomotech, soulignant que le nouveau directeur de la société Sem@for 77 était un ancien salarié de cette dernière société. Elle conteste avoir reçu le courrier du 16 février 2015 et en dénonce la production comme étant une «'pièce de pure circonstance'», soulignant l’absence de cachet de la poste. La société R’Lan soutient que le constat d’huissier démontre qu’elle a continué d’assurer des prestations de supervision jusqu’au terme du contrat, et que les critiques techniques formulées par la société Sem@for 77 (absence de vidage du cache, utilisation d’un proxy) sont sans incidence sur la valeur probante de l’acte, aucune inscription de faux n’ayant été formée.
La société Sem@for 77 rétorque que la résiliation est justifiée par des manquements graves et répétés de la société R’Lan à ses obligations contractuelles et insiste sur son obligation de résultat ' issue de l’article 12.1 du contrat cadre – concernant les garanties de temps de rétablissement (GTR) et sa responsabilité dans la constitution et la reconstitution du stock de maintenance. Elle argue que la société R’Lan n’a pas démontré avoir alerté suffisamment tôt sur les besoins en matériel et conteste la prétendue man’uvre de remplacement. Elle en déduit que la rupture ne peut être qualifiée d’abusive. Elle rappelle avoir mis en demeure son prestataire dès 2015 et n’avoir eu d’autre choix que de résilier le contrat en 2016. Elle soutient que la société R’Lan n’a pas respecté les garanties de temps de rétablissement, n’a pas reconstitué le stock de maintenance, et n’a pas alerté de manière suffisamment précise et anticipée sur les besoins en matériel. Elle produit un courrier de mise en demeure en date du 16 février 2015, accompagné de son accusé de réception, pour étayer l’antériorité des griefs. La société Sem@for 77 conteste enfin la fiabilité technique du constat et argue qu’il démontre au contraire l’impossibilité pour R’Lan d’accéder aux équipements, prouvant la non-exécution des prestations de supervision après la résiliation.
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil':
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En vertu de l’article 1184 ancien du même code':
«La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.'»
Il sera relevé à titre liminaire que si le «'contrat cadre exploitation et maintenance de réseau radio'» conclu le 10 mai 2013 entre les sociétés Covage Networks «'le client'» et la société R’Lan «'le prestataire'» est produit, le contrat de prestations conclu le 8 novembre 2013 entre les sociétés R’Lan «'le pretataire'» et Sem@for 77 «'le bénéficiaire'» n’est pas versé aux débats. Son modèle vierge figure cependant en annexe 6 du contrat cadre et n’est pas contesté par les parties. L’examen de cette annexe 6 laisse apparaître qu’il fait intégralement référence au contrat cadre.
L’article 2 intitulé «'Objet'» du «'contrat cadre exploitation et maintenance de réseau radio'»
«'(') Par conséquent, le Contrat décrit notamment les conditions et modalités administratives et opérationnelles selon lesquelles R’Lan s’engage à assurer':
a) Les Prestations d’exploitation technique des Équipements du Réseau Radio comprennent notamment':
' la supervision du Réseau Radio,
' l’administration du Réseau Radio,
' la gestion des incidents impliquant la mise en place d’une Hotline et d’un outil de ticketing,
' la maintenance préventive et curative sur le Réseau Radio,
' la gestion des travaux programmés,
' la fourniture et la gestion d’un stock d’Équipement (hors CPE) pour la maintenance,
' l’assistance pour le matériel sous garantie,
' la gestion de la performance,
' la fourniture et la gestion d’un stock de CPE pour la maintenance.
Ces prestations sont plus amplement décrites à l’article 6.'»
L’article 6 «'Description des prestations d’exploitation technique du réseau Radio'» indique en préambule que':
«'Les Prestations d’exploitation technique du Réseau Radio comprennent':
' Un service de supervision du Réseau Radio
' Un service d’administration du Réseau Radio
' Un service de Hotline
' Un service de gestion des incidents sur le Réseau Radio
' Un service de maintenance préventive
' Un service de maintenance curative du Réseau Radio
' Un service de gestion des travaux programmés du Réseau Radio
' Un service de fourniture et gestion d’un stock d’Équipement
' Un service d’assistance pour matériel sous garantie'».
Au titre du service de supervision, aux termes de l’article 6.1.1, il est notamment fait obligation à la société R’Lan via la plateforme de supervision de':
— «'Détecter et analyser les remontées d’Alarmes, qualifier le cas échéant l’incident, ouvrir et gérer un ticket d’incident en cas de détection d’un incident sur le Réseau Radio,
— Procéder aux diagnostics des tickets d’incidents,
— Engager, coordonner et suivre les actions de maintenance nécessaires à la correction des Incidents,
— Transmettre l’information relative à la correction des incidents'».
La maintenance curative, détaillée dans l’article 6.5.2.a), comprend la réalisation des prestations suivantes':
— «'L’analyse de l’incident
— la réparation à distance ou sur site
— le déplacement d’un technicien sur place afin de procéder à la réparation
— la fourniture des pièces détachées pour la réparation de l’incident
— la remise en service lorsque celui-ci est interrompu ou dégradé
— le remplacement ou la remise en état de fonctionnement normal de l’Équipement
— les tests de bon fonctionnement.'»
Aux termes de l’article 6.7.1 intitulé «'Constitution et réapprovisionnement du stock de maintenance'»':
«'(') Le stock de maintenance est constitué des Équipements, des pièces détachées et des pièces de rechange, y compris les CPE nécessaires à l’exécution des Prestations prévues dans le cadre du présent Contrat. Le détail du stock de maintenance devant être constitué par le Prestataire est fourni en Annexe 2.
Pour reconstituer le stock, le Prestataire demande au Bénéficiaire de passer commande des Équipements, des pièces détachées et des pièces de rechange, y compris des CPE nécessaires. Les éléments constitutifs de ces stocks restent la propriété de chacun des Bénéficiaires. Le transfert des risques de ces éléments de stock est réalisé à la date de livraison chez le Prestataire qui en assurera la garde à compter de cette date. A ce titre, le Prestataire s’engage à identifier tous les éléments de chacun des stocks propriété des Bénéficiaires comme étant propriété de chacun de ces Bénéficiaires et s’engage en cas de saisie de ses biens à indiquer qu’il s’agit des équipements de chacun de ces Bénéficiaires.
En cas de non-respect par le Prestataire de ses engagements de GTR du fait de problèmes d’approvisionnement et/ou de dimensionnement du stock, le Bénéficiaire pourra demander au Prestataire de compléter son stock de maintenance. Le Prestataire devra alors approvisionner le stock de maintenance conformément à la demande du Bénéficiaire. (…)'»
L’article 9 «'Engagements de service – pénalités'» prévoit en son article 9.1 à la charge du prestataire des engagements de qualité des services et notamment':
«'Le délai de Garantie de Temps de Rétablissement (GTR) (') défini comme suit':
a) Quatre heures pour les incidents affectant les sites,
b) Quatre heures pour les incidents affectant les CPE des sites clients «'entreprises'»,
c) Prise de rendez-vous sous vingt-quatre heures à compter du TO pour les incidents affectant les sites clients «'particuliers'».
Des pénalités de performance sont prévues en cas de non-respect de la qualité des services.
L’article 12.1 «'Obligation de résultat'» du contrat cadre du 10 mai 2013 est ainsi libellé':
«'Le Prestataire, qui s’est présenté au Client et aux Bénéficiaires comme un professionnel de l’exploitation des réseaux radio, et connaissant de manière approfondie les besoins du Client et des Bénéficiaires s’engagent (sic) à mener à bonne fin les Prestations d’exploitation et de commercialisation du Réseau Radio décrites dans le présent Contrat et ce, de manière conforme aux besoins du Client et des Bénéficiaires tels que rappelés dans le présent Contrat.
Le Prestataire est à ce titre tenu d’une obligation de résultat.'»
L’article 18.1 du contrat cadre prévoit':
«'18.1 Résiliation du Contrat de Prestations
A l’exception des cas prévus ponctuellement dans le présent Contrat, le Contrat de prestations pourra être totalement ou partiellement résilié par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception portant notification de la date effective de résiliation, dans les cas suivants':
— sans préjudice des stipulations de l’Article 15, par l’une ou l’autre des Parties (Prestataire et Bénéficiaire) en cas de manquement de l’autre Partie selon la procédure suivante': en cas de manquement dans l’exécution de ses obligations ou de ses engagements par l’une des Parties auquel elle n’a pas remédié dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception d’une lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par la Partie non défaillante et sans préjudice des dommages et intérêts auxquelles cette dernière pourra prétendre, le Contrat de prestations pourra être résilié par la Partie non défaillante de plein droit et sans formalité. La résiliation sera effective à compter de la date d’expiration du délai de trente (30) jours mentionné ci-dessus.
— par l’une ou l’autre des Parties (Prestataire et Bénéficiaire), en cas de survenance d’un événement de force majeure ayant pour effet de suspendre l’exécution du présent Contrat pendant une durée supérieure à 30 jours suite à la notification par la Partie empêchée de la survenance d’un tel événement par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans cette hypothèse, la résiliation ne donne lieu à aucune indemnité de part et d’autre.
— Par la perte de la licence d’utilisation des bandes de fréquences radio':
Le Contrat de prestations concerné par cette perte sera résilié de plein droit à la date de résiliation de la licence d’utilisation accordée au Bénéficiaire, si ce dernier utilise une bande de fréquences soumise à autorisation préalable. Il en sera de même au terme initial ou renouvelé de ladite licence, et ce sans indemnité due par l’une ou l’autre des parties contractantes.
Le cas échéant, le Bénéficiaire adressera au Prestataire une lettre recommandée avec avis de réception en respectant un préavis de un (1) mois.'».
Il résulte de l’ensemble des stipulations contractuelles rappelées ci-dessus que si le prestataire est, en vertu de l’article 12.1 précité, tenu à une obligation de résultat, la résiliation du contrat de prestations à l’initiative de l’une ou l’autre des parties requiert l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception laissant, à compter de sa réception, un délai de trente jours au cocontractant pour remédier définitivement à la défaillance. La résiliation ne peut donc intervenir avant l’expiration de ce délai et en cas de correction du manquement.
En revanche des pénalités peuvent s’appliquer en cas de non-respect des obligations de performance et notamment de la GTR (Garantie du Temps de Rétablissement) en vertu de l’article 9, étant rappelé que le prestataire est tenu à une obligation de résultat.
L’articulation entre ces différentes dispositions s’analyse comme d’une part un engagement de performance des services à la charge de la société R’Lan, avec notamment la GTR pour qu’il y ait ainsi continuité du service, et d’autre part un délai maximal au terme duquel toute panne devra être résolue de façon pérenne faute de quoi le bénéficiaire sera en droit de résoudre le contrat de prestations.
Des pannes ont successivement affecté les sites de [Localité 3] et de [Localité 4] le 30 janvier 2015 et le 28 décembre 2015. C’est leur traitement par la société R’Lan qui a donné lieu aux réclamations de la société Sem@for 77.
Suivant courriel du 2 février 2015, la société R’Lan informe ainsi la société Covage de la panne sur le site de [Localité 3]. Elle adresse ensuite à la société Sem@for 77 un devis pour un montant de 2.050 euros HT en remplacement du matériel défectueux. Elle soutient avoir alerté la société Sem@for 77 depuis 2013 du manque de matériel en stock. Dans ce courriel elle indique «'la panne se situe au niveau des redresseurs de l’Emerson qui sont tous KO (le site est retombé en 15 min). Sur ce type de produit nous ne pouvons plus avoir de pièces détachées, il faut donc procéder au changement du produit et par la même occasion changer les batteries du site afin d’avoir une autonomie correcte en cas de coupure ERDF'».
Par un courriel du 9 février 2015, la société Covage écrit alors': «'SPIE interviendra sur [Localité 3] demain mardi 10 février à partir de 9h pour le remplacement des redresseurs et des batteries. Ils ne doivent normalement procéder à aucune coupure d’énergie pendant leurs travaux'». La réponse de la société R’Lan à la société Covage est cinglante': «'Le mail ci-dessous de [Q] doit être une terrible erreur ou une plaisanterie dont je ne goûte pas la saveur.
Depuis quand un contrat liant R’Lan avec Semafor peut-il être exécuté par un tiers''
Je te remercie de mettre bon ordre au plus vite car nous n’accepterons pas d’être le dindon de cette farce.'»
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 16 février 2015, la société Sem@for 77 met en demeure la société R’Lan de respecter ses obligations après la panne ayant affecté le site de [Localité 3] le 30 janvier 2015 et ce jusqu’au 5 février 2015, soit une coupure totale pendant 31 heures en heures ouvrées. Elle lui reproche de ne pas voir remédié à l’incident dans les délais contractuels prévus.
L’avis de réception de cette lettre recommandée est produit de sorte que la société R’Lan ne peut affirmer ne pas en avoir eu connaissance. Or la société Sem@for 77 récapitule très précisément les manquements qu’elle reproche à la société R’Lan en ces termes':
«'nous avons été contraints de constater vos différents manquements concernant notamment':
1. Le non-respect de la GTR de 4h
2. L’absence de détection, d’analyse des remontées d’alarmes, de qualification, d’ouverture et de gestion de l’incident,
3. Le mauvais dimensionnement du stock et l’absence de comité de suivi des mouvements de SPARE du parc à maintenir,
4. L’absence d’une solution à la résolution de l’incident et au rétablissement du trafic en moins de 15 jours, alors que le service nous est facturé pour une GTR de 4h
5. L’absence de supervision des équipements 48v défaillants
6. Le non recours à la grille tarifaire figurant en Annexe pour l’établissement du devis et l’absence de délai pour la fourniture des équipements dans le cadre du devis
L’absence d’initiative ou d’action de R’Lan consécutivement aux remontées d’alarmes indiquées inopérantes. Les conséquences sont': 3 redresseurs tombés en panne successivement, puis les batteries se sont déchargées toujours sans action de R’Lan, jusqu’à la coupure constatée des services.'».
Force est de constater que la GTR prévue contractuellement n’a pas été respectée puisque le site de [Localité 3] a été hors service du vendredi 30 janvier 2015 à 17h05 au jeudi 5 février 2015 à 14h31.
La société R’Lan a informé la société Sem@for 77 de la nécessité de remplacer à neuf redresseurs et batteries mais précisé qu’elle ne disposait pas de stock sur ces pièces contrairement à l’obligation qui lui était faite de maintenir son approvisionnement à jour et d’avertir le bénéficiaire de la nécessité de reconstituer le stock. Le délai annoncé par la société R’Lan pour le remplacement du matériel à neuf ' quinze jours ' n’est pas compatible avec ses engagements.
La société Sem@for 77 a finalement sollicité, dans l’attente du remplacement à neuf et afin de rétablir dans les plus brefs délais le service, «'le remplacement immédiat des équipements défectueux de [Localité 3] par ceux présents sur le site de [Localité 5] qui ne présente aucun utilisateur depuis plusieurs mois'».
Le 23 septembre 2015 la société Sem@for 77 aurait mis en demeure la société R’Lan de corriger les erreurs de facturation mais ne produit pas de courriel ou de lettre confirmant cette relance. Les doléances de l’intimée à cet égard ne sont donc pas étayées.
La société R’Lan produit les comptes rendus des visites préventives en 2012, 2015 et 2016. Or ceux-ci indiquent':
— pour la visite préventive [Localité 3] 2012 «'Out door RAS OK. Alimentation 2 redresseurs HS sur trois. Site en danger'»,
— pour la visite préventive [Localité 3] 2015 «'ODU qui bagotte/Batteries HS'»,
— pour la visite préventive [Localité 3] 2016 «'ODU qui bagotte/Batteries HS'».
Il en ressort que des besoins existaient dès 2012 sur le site de [Localité 3] sans que la société R’Lan n’ait jugé nécessaire d’en avertir la société Sem@for 77 afin de lancer la commande des éléments défectueux qui n’étaient pas en stock.
Le 28 décembre 2015 une panne affecte cette fois-ci le site de [Localité 4].
Un bon de commande est émis le 31 décembre 2015 par la société Sem@for 77 auprès de la société R’Lan pour le «'remplacement Switch Ste Colombe'» pour un montant de 1.749,30 euros HT soit 2.099,10 euros TTC.
Un échange de courriels a lieu le 4 janvier 2016 sur l’intervention prévue sur le site de [Localité 4] qui est «'HS'» depuis le 28 décembre.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 janvier 2016 la société Sem@for 77 rappelle à la société R’Lan que les erreurs de facturation n’ont toujours pas été corrigées et lui indique qu’elle n’a pas rempli ses obligations de maintenance quant à la panne du 28 décembre 2015 sur le site de [Localité 4], dont la réparation définitive a été effectuée le 7 janvier 2016. Elle soutient que le devis d’un montant de 1.749,25 euros HT pour le remplacement des éléments défectueux était à la charge de la société R’Lan dans la mesure où il faisait partie du stock de maintenance.
Elle notifie donc la résiliation du contrat de prestation conclu le 8 novembre 2013 entre les sociétés R’Lan et Sem@for 77 conformément à l’article 18.1 du contrat cadre à effet dans un délai de trente jours suivant la réception dudit courrier.
Le 26 janvier 2016 la société R’Lan répond en contestant tous les griefs.
Le 12 mai 2016 la société Sem@for 77 rappelle son précédent courrier ainsi que l’obligation de continuité des prestations pendant la période transitoire, conformément à l’article 25.3 du contrat d’exploitation et de maintenance. La société R’Lan répond en contestant une nouvelle fois tous les griefs le 30 mai 2016.
S’agissant du site de [Localité 4], les courriers et courriels échangés montrent que la GTR n’a pas été respectée, le rétablissement n’étant intervenu qu’au bout de plusieurs jours ' entre le 4 et le 7 janvier 2026 -.
Il est manifeste que deux pannes majeures ont affecté deux sites, [Localité 3] et [Localité 4], gérés par la société Sem@for 77, et n’ont pas fait l’objet d’une maintenance diligente par la société R’Lan.
La commande des pièces de rechange qui devaient être en stock n’a pas été anticipée par la société R’Lan alors qu’il lui revenait d’en informer la société Sem@for 77 pour que des commandes soient passées en temps utile et non au bénéficiaire d’assurer cette gestion des stocks.
La lettre recommandée du 16 février 2015 alertait déjà sur la maintenance défaillante de la société R’Lan, à la suite de la panne du site de [Localité 3], en mettant en demeure la société prestataire d’y remédier. Aucune avancée n’a cependant été réalisée par cette dernière puisque la société Sem@for 77 s’est retrouvée confrontée aux mêmes manquements ' mauvaise gestion du stock, non-respect de la GTR de 4 heures, défaillance dans la supervision et donc la gestion des incidents – lors de la panne affectant le site de [Localité 4].
Il en résulte qu’il n’a pas été remédié aux défaillances constatées dans un délai de trente jours de la réception de cette mise en demeure. A la suite de la seconde panne relative au site de [Localité 4], la société Sem@for 77 a donc notifié la résiliation du contrat de prestations la liant à la société R’Lan.
Il convient par conséquent d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la société Sem@for 77 avait abusivement résilié le contrat de prestations et en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Il sera en revanche confirmé en ce qu’il a débouté la société R’Lan de sa demande en paiement de factures. En effet, la résiliation étant justifiée, la société R’Lan qui, comme l’a retenu le tribunal, n’a plus effectué de prestations d’exploitation ni de maintenance pour le compte de la société Sem@for 77 à compter du 17 mai 2016, et ne démontre pas pouvoir bénéficier de frais de stockage, ne peut réclamer aucune somme.
Sa demande subsidiaire nouvelle en dommages et intérêts pour résiliation anticipée ne peut davantage prospérer et la société R’Lan en sera déboutée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société R’Lan succombant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens. L’appelante sera également condamnée aux dépens d’appel. Le jugement sera en revanche infirmé en ce qu’il a condamné la société Sem@for 77 à payer à la société R’Lan la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’est pas inéquitable de condamner la société R’Lan à payer à la société Sem@for 77 la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société R’Lan de l’ensemble de ses demandes et a condamné la société R’Lan aux dépens';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE la société R’Lan de sa demande subsidiaire';
CONDAMNE la société R’Lan aux dépens';
CONDAMNE la société R’Lan à payer à la société Sem@for 77 la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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