Infirmation 25 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 25 juin 2025, n° 25/03450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03450 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 25 JUIN 2025
(4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03450 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQ64
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 juin 2025, à 12H53, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [Y]
né le 05 janvier 1991 à [Localité 1], de nationalité égyptienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Maud Kornman, avocat au barreau de Paris substitué à l’audience par Me Emilie Bonvarlet, et de M. [R] [L] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour.
— Vu l’ordonnance du 24 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, à compter du 23 juin 2025 soit jusqu’au 19 juillet 2025 et invitant l’administration à faire examiner l’intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d’éloignement;
— Vu l’appel motivé interjeté le 24 juin 2025, à 14H27, par M. [K] [Y] ;
— Vu les circonstances exceptionnelles, imprévisibles, irrésistibles et insurmontables résultant de la coupure d’électricité affectant l’ensemble des locaux de la cour d’appel de Paris, qui imposent la mise en 'uvre d’un plan de continuité et la tenue de l’audience ce jour au conseil des prud’hommes de Paris ;
— Vu la pièce verséee par le conseil de M. [K] [Y] le 25 juin 2025 à 10h04 ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [K] [Y] assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [Y] a été placé en rétention administrative en application d’un arrêté du 20 juin 2025.
Par ordonnance du 24 juin 2024, le juge a déclaré la procédure régulière et a ordonné la prolongation de la mesure.
M. [Y] a interjeté appel de cette décision en soulevant les moyens suivants :
— L’irrégularité de l’interprétariat par téléphone,
— l’irrégularité de la notification des droits et de la prolongation de garde à vue
— l’absence d’information du procureur.
— le défaut d’impartialité du premier juge
— l’état de santé de l’intéressé
A titre liminaire, il est relevé que le moyen de nullité pris de l’impartialité n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprcier le bien-fondé.
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention relatifs à l’alimentation de l’intéressé
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005).
Il est constant que la garde à vue d’un étranger doit être effectuée dans le respect des droits fondamentaux, au nombre desquels figure le respect de la dignité des personnes, ce dernier point ayant été rappelé récemment par la décision du Conseil constitutionnel n° 2024-1090 QPC du 28 mai 2024.
Enfin, aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur la notification des droits en garde à vue
Il résulte de l’article 706-71 du code de procédure pénale qu’en cas de nécessite, résultant de l’impossibilité pour un interprète de se déplacer, l’assistance de l’interprète au cours d’une audition, d’un interrogatoire ou d’une confrontation peut également se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunications; l’intéressé le échoue à apporter la preuve d’une atteinte substantielle à ses droits au sens de l’article susvisé dès lors que les contraintes de l’utilisation du téléphone doivent être mises en balance avec la nécessité du’ne notification dans les plus brefs délais possible, en l’espèce à 2 heures du matin, et que le gardé à vue devait être mis en position de pouvoir exercer ses droits.
Si M. [Y] a reçu une information erronée concernant la durée de la garde à vue, cette seule mention ne suffirait pas à entâcher la mesure d’irrégularité s’il n’avait pas effectivement fait l’objet d’une prolongation de la mesure.
Cependant, ainsi que le relève la déclaration d’appel, sa garde à vue a été prolongée, il n’a pas été présenté au procureur de la République préalablement à la prolongation de sa garde à vue, et l’ensemble de ses droits ne lui a pas été notifié, ce qui est de nature à constituer une irrégularité de procédure. En effet, ni lors de son placement en garde à vue, ni lors de celui de sa prolongation, M. [Y] n’a été informé des droits complémentaires qu’il tient de l’article 32 de la loi du 22 avril 2024 applicable depuis le 1er juillet 2024 :
— Du fait que s’il fait appel à un avocat, il ne pourra être entendu sur les faits sans la
présence de l’avocat sauf renonciation expresse ;
— Du fait que si l’avocat désigné ne peut être présent dans un délai de deux heures, ou ne peut pas être contacté, l’officier de police judiciaire doit immédiatement saisir le bâtonnier pour la désignation d’un avocat commis d’office.
Le fait qu’un formulaire aurait été remis, alors même que la copie de ce formulaire ne figure pas au dossier, ne permet pas de s’assurer que ces droits auraient été notifiés à l’intéressé, a fortiori qu’ils auraient été notifiés en langue arabe.
Or M. [Y], qui est une personne souffrant de troubles psychiatriques ayant conduit l’expert psychiatre à estimer qu’il ne pouvait être considéré comme accessible à une sanction pénale le jour de l’examen (19 juin 2025), n’a pas sollicité l’assistance d’un avocat.
Dans ce contexte, le cumul des manquements aux règles prévues par la loi lors de la notification des droits en garde à vue caractérise une atteinte substantielle aux droits de la défense de l’intéressé.
L’irrégularité ainsi constaté a porté une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé qui n’a pu être rétablie avant la clôture des débats de sorte que, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance critiquée et d’ordonner la remise en liberté de l’intéressé
PAR CES MOTIFS,
INFIRMONS l’ordonnance critiquée,
CONSTATONS que l’irrégularité relevée a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
ORDONNONS la mainlevée du placement en rétention de M [Y] ;
Rappelons à M. [Y] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à [Localité 2] le 25 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le conseil de la préfecture L’interprète L’intéressé L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Établissement ·
- Médecin ·
- Astreinte ·
- Convention de forfait ·
- Titre ·
- Coefficient ·
- Demande
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mission ·
- Titre ·
- Tableau ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Indemnité de requalification ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Durée ·
- Commande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Société publique locale ·
- Référé ·
- Rhin ·
- Exploitation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Insuffisance d’actif ·
- Faillite personnelle ·
- Sport ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction de gérer ·
- Commerce ·
- Jugement ·
- Cessation des paiements ·
- Qualités ·
- Gérant
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Suisse ·
- Demande de radiation ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Exécution ·
- In solidum ·
- Conséquences manifestement excessives
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Automobile ·
- Indemnisation ·
- Véhicule ·
- Voiture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Faute commise ·
- Préjudice ·
- Victime
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Passeport ·
- Contentieux ·
- Décision d’éloignement ·
- Appel
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Île-de-france ·
- Caducité ·
- Procédure civile ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Pénalité ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances obligatoires ·
- Fonds de garantie ·
- Assureur ·
- Dommage ·
- Action récursoire ·
- Pièces ·
- Véhicule ·
- Fond ·
- Paiement ·
- Subrogation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Suspensif ·
- Prolongation ·
- Désistement ·
- Recours ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Ordonnance du juge ·
- République
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cession ·
- Construction ·
- Part ·
- Mandataire ad hoc ·
- Titre ·
- Immobilier ·
- Bâtiment ·
- Engagement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.