Confirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 18 juin 2025, n° 25/03306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03306 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 16 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 18 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03306 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLP64
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 juin 2025, à 11h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [J] [K]
né le 19 septembre 1989 à [Localité 1], de nationalité égyptienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Mariem Bouzekri, avocat de permanence au barreau de Paris,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de Mme [I] [L] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
présente en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 4]
représenté par Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 16 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. X se disant [J] [K] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 15 juin 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 16 juin 2025, à 17h04, par M. X se disant [J] [K] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. X se disant [J] [K] , assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les conditions d’une quatrième prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le juge du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
« 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public."
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatif, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
L’intéressé soutient que les conditions prévues à l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas réunies. Il fait valoir que dans les quinze derniers jours de sa rétention, aucune action de sa part ne constitue une menace pour l’ordre public et qu’il ressort de la procédure qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement à bref délai.
En l’espèce, la réalité, la gravité et l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’intéressé résulte des éléments pénaux en cours qui ont directement précédé le placement en rétention mais antérieurs qui ressortent du dossier. Sont pris en considération tant les condamnations que les signalisations qui sont réalisées à l’occasion de placement en garde à vue, nécessaires à l’alimentation et à la consultation des fichiers de police : « opérations de relevés signalétiques et notamment de prise d’empreintes digitales, palmaires ou de photographies nécessaires à l’alimentation et à la consultation des fichiers de police selon les règles propres à chacun de ces fichiers » (CPP, art. 55-1, al. 2). La signalisation, réalisée pendant une garde à vue et uniquement à l’occasion d’une telle mesure, est nécessaire aux fins d’identification de l’intéressé.
En l’occurrence, le retenu avant son placement en rétention a fait l’objet de :
3 signalisations:
— violences aggravées,
— vol à l’étalage,
— vol simple.
Il ressort des pièces du dossier qu’il a été interpelé par la police le 31 mars 2025 pour des faits de violences volontaires sur concubine en présence de mineur sans incapacité à la suite de l’appel de la femme avec laquelle il a eu la relation dont il se déclare être en couple. Il résulte des procès-verbaux d’audition de cette dernière en date des 31 mars et 1er avril 2025 qu’elle a expliqué de manière circonstanciée et détaillée qu’elle est en instance de divorce, qu’elle a rencontré M. [V] en mars 2024 et est en couple avec lui depuis l’été 2024, qu’il l’aide financièrement, mais qu’il l’a forcée à se marier religieusement, qu’il voulait qu’ils vivent ensemble mais qu’elle refusait parce qu’elle n’était pas encore divorcée, qu’elle avait déposé plainte contre lui pour viol mais a retiré sa plainte sous la pression de sa famille.
Elle a expliqué que le 31 mars 2025, il attendait à la porte de son domicile et lorsqu’elle a voulu sortir pour aller chercher ses enfants, il l’a poussée à l’intérieur de son logement, a refermé la porte et lui a serré fort la gorge avec une main, elle a alors crié, il est parti et elle a appelé la police. Elle a précisé qu’il avait déjà été violent verbalement et physiquement à plusieurs reprises avec elle, qu’il l’insultait, lui donnait des gifles et l’avait déjà menacée de mort avec un cutter à la main. Elle a également indiqué qu’elle avait peur de lui et ne voulait plus qu’il l’approche. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’elle était tombée enceinte mais qu’elle a avorté. Si M. [V] réfute les faits qui lui sont reprochés par son ancienne compagne, il n’apporte pas d’éléments sur la relation qu’ils ont entretenu, ni sur les raisons pour lesquelles elle a appelé la police.
Par ailleurs, les diligences aux fins d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement se poursuivent, les perspectives d’éloignement sont réelles à bref délai, le processus d’identification étant engagé et le laissez-passer consulaire attendu avec des relances des 5 et 10 juin 2025. L’Italie ayant refusé de réadmettre l’intéressé, les pièces de procédure permettant de constater que son titre de séjour est expiré.
Dans ces circonstances, et alors qu’aucune pièce n’atteste de la volonté d’insertion ou de réhabilitation de M. X se disant [J] [R], la menace à l’ordre public perdure donc au sens de l’article L.742-5 précité et doit être considérée comme établie à la date à laquelle le préfet a saisi le juge.
L’administration, qui a procédé aux diligences utiles de saisine du consulat, peut donc se fonder sur cette disposition, sans qu’il y ait lieu de statuer les autres critères, pour solliciter une quatrième prolongation de rétention.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 18 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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