Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 24/00764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00764 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 5 juillet 2024, N° 24/00011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 517 DU 6 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00764 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DW2B
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 5 juillet 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 24/00011.
APPELANTS :
Mme [X] [S] [L]
[Adresse 22]
[Localité 21]
M. [R] [K] [J] [L]
[Adresse 1]
[Localité 17]
M. [BL] [EH] [L]
[Adresse 2]
[Localité 18]
Mme [TT] [PT] [L] épouse [O]
[Adresse 14]
[Localité 19]
Mme [M] [Z] [L] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 21]
Mme [G] [D] [L] épouse [C]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Mme [F] [P] [L] épouse [T]
[Adresse 13]
[Localité 12]
Mme [A] [V] [L] épouse [PV]
[Adresse 23]
[Localité 21]
Représentés par Me Francine BEAUJOUR, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 107)
INTIMÉE :
Société SCCV LE VAL D’OR
[Adresse 16]
[Localité 20]
Représentée par Me Nicolas FLORO de la SELAS FLORO ET ASSOCIES, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 29)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le président a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre le 1Er septembre 2025. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait rendu le 6 novembre 2025.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Prescillia ARAMINTHE, greffière.
Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été avisées. ; sgné par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
— :-:-:-:-:-
Procédure
Se fondant sur un acte notarié des 7 novembre 1995 et 31 juillet 1996, portant donation à leur profit de parcelles sises aux Abymes et sur l’acquisition le 9 juillet 2020, par la société Le val d’or de parcelles voisines CE n°[Cadastre 5] et CE n°[Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11], la parcelle cadastrée CE [Cadastre 9] constituant un chemin d’accès, sur une assignation délivrée le 9 mai 2023, par la société Le val d’or en vue du bornage de la parcelle CE [Cadastre 5] avec la parcelle CE [Cadastre 9], indivise, par acte du 19 décembre 2023, Mme [X] [L], M. [R] [L], M. [BL] [L], Mme [TT] [L] épouse [O], Mme [M] [W], Mme [G] [L] épouse [C], Mme [F] [L] épouse [U], Mme [A] [L] épouse [PV] ont fait assigner la société Le val d’or devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir, au visa de l’article 815-3 du code civil, l’arrêt de travaux sur la voie commune, l’interdiction de pénétrer sur leurs propriétés et la remise en état sous astreinte.
Par ordonnance rendue le 5 juillet 2024, le juge des référés a :
— débouté les requérants de l’ensemble de leurs demandes ;
— débouté la société Le val d’or de sa demande reconventionnelle de condamnation des requérants à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné solidairement Mme [L] [X], [S], M. [L] [R], [K], [J], M. [L] [BL], [EH], Mme [L] [TT], [PT] épouse [O], Mme [L] [M], [Z] [W], Mme [L] [G], [D] épouse [C], Mme [L] [F], [P] épouse [T] et Mme [L] [A], [V] épouse [PV] aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer solidairement à la société Le val d’or la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue le 30 juillet 2024, Mme [X] [L], M. [R] [L], M. [BL] [L], Mme [TT] [L] épouse [O], Mme [M] [L] épouse [W], Mme [G] [L] épouse [C], Mme [F] [L] épouse [U], Mme [A] [L] épouse [PV] ont interjeté appel de la décision en ce qu’elle les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés au paiement des dépens.
L’avis portant suivi de la procédure à bref délai a été délivré le 18 septembre 2024. La déclaration d’appel a été signifiée le 26 septembre 2024.
Par conclusions communiquées le 16 octobre 2024 reprises par dernières conclusions communiquées le 11 avril 2025, les appelants ont demandé au visa des articles 815-3 du code civil, 834 et 835 du code de procédure civile, L131-1 et R 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— infirmer l’ordonnance ;
— ordonner la suspension des travaux entrepris par la SCCV Le val d’or sur la voirie commune, propriété indivise des consorts [L] jusqu’à l’achèvement des opérations de bornage, et ce, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, sur une période de six mois, à compter de la décision, à intervenir ;
— ordonner la suppression des ouvrages réalisés par la SCCV Le val d’or sur le chemin indivis et ce, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, sur une période de six mois, à compter de l’ordonnance exécutoire, à intervenir ;
— ordonner la remise en état de la clôture séparative entre les parcelles CE [Cadastre 5] (SCCV Le val d’or) et CE [Cadastre 7], aux frais de la SCCV Le val d’or sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, sur une période de six mois, à compter de la décision, à intervenir ;
— ordonner la suppression de tous déblais au droit de la clôture de la parcelle CE [Cadastre 6] sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, sur une période de six mois, à compter de la décision, à intervenir ;
— condamner la SCCV Le val d’or au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la même au paiement des entiers dépens et des procès-verbaux de constat des 4 et 12 septembre 2023 et 13 juin 2024.
Ils ont fait valoir pour l’essentiel que la SCCV propriétaire de 1/11e indivis du chemin privé y réalisait des travaux, causant des dommages à leur propriété et à la propriété indivise, qu’il incombait au juge des référés de prescrire les mesures conservatoires et de remise en état pour faire cesser le trouble manifestement illicite, qu’ils ne s’opposaient pas au bornage mais exigeaient le respect de la procédure qui imposait l’appel en cause de tous les indivisaires, que les travaux en cours ne ressortissaient pas à l’exploitation normale du bien indivis nécessitant le consentement de tous les indivisaires, qu’une gestion concertée des voiries et réseaux était impérative, que l’absence de bornage ne justifiait pas le rejet de leurs demandes.
Par conclusions communiquées le 14 novembre 2024, la SCCV Le val d’or a sollicité au visa des articles 834, 835 du code de procédure civile, 544 et 682 du code civil,
— constater que les demandes des consorts [L] se heurtent à des contestations sérieuses;
— débouter les consorts [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— confirmer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions ;
— condamner les consorts [L] à verser une somme de 15 000 euros à la SCCV Le val d’or au titre de dommages et intérêts au regard de leur résistance abusive ;
— condamner les consorts [L] à verser une somme de 4 000 euros à la SCCV Le val d’or au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance ;
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
Elle a fait valoir sa qualité de propriétaire indivis des parcelles CE [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11], qu’aux termes du projet de bornage de M. [H] qui n’a pas été accepté, le chemin serait situé sur sa parcelle, qu’il existe des contestations sérieuses à la demande de suspension des travaux, que le chemin litigieux empiète sur sa parcelle, que les consorts [L] s’opposent au bornage depuis 2021, lequel viendra démontrer que la parcelle indivise CE [Cadastre 9] empiète sur la parcelle CE [Cadastre 5], que l’interdiction d’accéder à la parcelle CE [Cadastre 9] conduirait à enclaver sa parcelle. Elle a soutenu sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 24 avril 2025, le président de chambre a rapporté l’ordonnance du 14 avril 2025 en ce qu’elle a relevé l’irrecevabilité des conclusions notifiées par Me [N] pour la SCCV Le val d’or à défaut de paiement du timbre fiscal et notamment ordonné le renvoi de l’affaire au 19 mai 2025 pour clôture et fixation.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 mai 2025. L’affaire a été fixée à plaider le 1er septembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Motifs de la décision
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a considéré qu’en absence de bornage, les consorts [L] ne démontraient pas l’existence de travaux réalisés sur le chemin, que la preuve d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent n’était pas rapportée, pas plus que celle d’une occupation des parcelles des consorts [L] par la société assignée, ou celle d’un remblai au droit de la clôture, non plus que celle d’un abus du droit d’agir en justice.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. En application des dispositions de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il résulte de ces dispositions que les appelants, demandeurs au référé supportent la charge de la preuve de l’existence de travaux entrepris par la SCCV Le val d’or sur la voirie commune, propriété indivise des partiesjusqu’à l’achèvement des opérations de bornage, la charge de la preuve de l’existence d’ouvrages réalisés par la SCCV Le val d’or sur le chemin indivis, la charge de la preuve d’une destruction de la clôture séparative entre les parcelles CE [Cadastre 5] (SCCV Le val d’or) et CE [Cadastre 7] imputable à la SCCV Le val d’or et celle de l’existence de déblais au droit de la clôture de la parcelle CE [Cadastre 6].
La SCCV Le val d’or a acquis la parcelle CE [Cadastre 5] et, à titre indivis avec les consorts [L], les parcelles CE [Cadastre 8], CE [Cadastre 9], CE [Cadastre 10] et CE [Cadastre 11], s’agissant de parcelles à usage de chemin dont il est constant qu’elles ne sont pas bornées. À ce stade, il s’impose de relever que l’exposé des appelants attribue à M. [I] [L], auteur de la SCCV, non pas la parcelle CE [Cadastre 5] mais la parcelle CE [Cadastre 6], que la SCCV est avec eux, propriétaire en indivision de la parcelle formant voirie et qu’ils prétendent obtenir la suspension des travaux jusqu’à l’issue des opérations de bornage auxquelles il est démontré qu’ils se sont opposés le 30 août 2021.
En effet, le 30 août 2021, M. [H] a proposé un bornage amiable des parcelles CE [Cadastre 5] et [Cadastre 9]. Il ressort de son compte rendu (pièce 3) qu’en se fondant sur le plan de partage du 3 mai 1993 qui fonde les droits de propriété de chacun d’entre eux de M. [Y], transmis par M. [E], détenteur des archives, auquel fait référence l’acte de donation à titre de partage anticipé reçu les 7 novembre 1995 et 31juillet 1996 publié, qu’en s’appuyant sur les bornes anciennes à des angles des constructions encore présents sur les lieux, figurées sur le plan de partage, d’ailleurs corroborées par l’application réalisée par M. [B] à la demande de M. [I] [L], auteur de la SCCV, il parvenait à une ligne brisée qu’il faisait figurer sur son plan, qui situait l’essentiel du passage sur la parcelle CE [Cadastre 5], et non sur la parcelle CE n° [Cadastre 9] dont la vocation est pourtant de constituer la voirie du lotissement. Suivant l’échec du bornage amiable, un bornage judiciaire a été initié.
Il s’en déduit qu’à l’inverse de ce qui est soutenu, les appelants n’établissent pas que les travaux actuellement réalisés, le sont sur le chemin indivis alors que la SCCV peut réaliser des travaux sur sa parcelle, de même qu’elle peut prétendre au déplacement conformément au plan de partage et au projet de bornage de la voirie indivise en dehors de sa parcelle.
Il résulte de ces éléments, l’existence d’une contestation sérieuse qui exclut d’ordonner la suspension ou la suppression des ouvrages réalisés par la SCCV Le val d’or sur le chemin indivis sous astreinte, l’exposé ayant mis en évidence une incertitude sur la situation du chemin, une différence existant entre l’assiette actuelle du chemin et son assiette telle qu’elle ressort des plans. Surabondamment, le chemin indivis a vocation à permettre le passage des réseaux divers et si les appelants critiquent la présence de marques rouges ou bleues au sol, pour autant, il n’est pas établi que ces marques ont été apposées par la SCCV intimée, le commissaire de justice relatant que «la requérante me déclare que le chef de chantier leur a indiqué que le carré bleu près du mur était un regard» et relevant la présence de marques de géomètres.
L’existence d’une contestation sérieuse impose aux appelants de démontrer que les mesures qu’ils réclament sont conservatoires ou de remise en état et qu’elles ont vocation à prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble illicite.
S’agissant de la demande de suspension des travaux entrepris par la SCCV Le val d’or sur la voirie commune, comme indiqué, il n’est pas démontré que les travaux se déroulent sur son assiette, donc aucun trouble illicite n’est établi et il n’existe aucun dommage imminent.
S’agissant de la demande de remise en état de la clôture séparative entre les parcelles CE [Cadastre 5] (SCCV Le val d’or) et CE [Cadastre 7], aux frais de la SCCV Le val d’or sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, sur une période de six mois, à compter de la décision à intervenir, le constat de commissaire de justice met en évidence la chute de la clôture entre la parcelle CE [Cadastre 6] et CE [Cadastre 5], de sorte qu’aucune mesure de remise en état de la clôture de la parcelle CE [Cadastre 7] ne peut être envisagée. Réciproquement sur la demande de suppression de tous déblais au droit de la clôture de la parcelle CE [Cadastre 6] sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, sur une période de six mois, à compter de la décision, à intervenir, cette demande est fondée en ce qu’il est démontré par le même constat de commissaire de justice que des déblais de construction formant remblai au droit de la clôture l’ont fait tomber, de sorte que la demande d’une remise en état est justifiée. La SCCV est donc condamnée à supprimer tous déblais au droit de la clôture de la parcelle CE [Cadastre 6] sous astreinte de 500 euros par jour de retard, sur une période de six mois, à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la décision, astreinte suffisante pour permettre l’exécution de la décision.
La SCCV Le val d’or n’a pas interjeté appel de la décision en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et celle soutenue devant la cour est formulée à titre reconventionnel.
L’installation d’un portail ne caractérise pas la résistance abusive, d’autant qu’il résulte des conclusions, qu’il a été déposé. L’éventualité de pénalités de retard ne constitue pas un préjudice certain et en tout état de cause, il n’est pas prouvé que le retard éventuellement rencontré par le chantier est imputable aux consorts [L]. L’existence de menaces proférées «par des membres de la famille [L]» à l’égard de professionnels intervenant sur le chantier, n’est pas prouvée par un simple dépôt de plainte et ne caractérise pas un préjudice personnel, il en est de même de la violation de domicile alléguée, pas plus que n’est démontré, au-delà d’une pétition de principe, un préjudice consécutif.
La SCCV Le val d’or est déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Chacune des parties succombe pour une part. Il y a lieu de faire masse des dépens, qui ne comprennent pas le coût des constats d’huissier de justice réalisés à l’initiative des parties, et de les répartir par moitié entre les parties. La décision sur les dépens et l’équité justifient de débouter les parties de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour
— confirme l’ordonnance sauf en ce qu’elle a débouté les requérants de l’ensemble de leurs demandes,
statuant de nouveau de ce chef,
— condamne la SCCV à supprimer tous déblais au droit de la clôture de la parcelle CE [Cadastre 6] sous astreinte de 500 euros par jour de retard, sur une période de six mois, à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la décision,
— déboute Mme [X] [L], M. [R] [L], M. [BL] [L], Mme [TT] [L] épouse [O], Mme [M] [L] épouse [W], Mme [G] [L] épouse [C], Mme [F] [L] épouse [U], Mme [A] [L] épouse [PV] de leurs demandes plus amples ou contraires, y compris en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
— déboute la SCCV Le val d’or de ses demandes plus amples ou contraires y compris en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fait masse des dépens, qui ne comprennent pas le coût des constats d’huissier de justice ;
— condamne Mme [X] [L], M. [R] [L], M. [BL] [L], Mme [TT] [L] épouse [O], Mme [M] [L] épouse [W], Mme [G] [L] épouse [C], Mme [F] [L] épouse [U], Mme [A] [L] épouse [PV] d’une part et la SCCV Le val d’or d’autre part chacune au paiement de la moitié des dépens .
Le greffier Le président
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