Infirmation partielle 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 30 janv. 2026, n° 24/01454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01454 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arras, 6 mai 2024, N° F23/00227 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Janvier 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/01454 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VTUW
FB/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARRAS
en date du
06 Mai 2024
(RG F23/00227 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [P] [T]
[Adresse 1]
représentée par Me Etienne PRUD’HOMME, avocat au barreau d’ARRAS
INTIMÉE :
Association [9] aurtrement dénommée [4]
[Adresse 2]
représentée par Me Yann OSSEYRAN, avocat au barreau d’ARRAS
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Novembre 2025
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 19 décembre 2025 au 30 janvier 2026 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 04 novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] a été engagée par l’association de soins et services à domicile [Localité 6]-[Localité 7] (ci-après ASSAD [Localité 6]-[Localité 7]), devenue l’association [8], par contrats à durée déterminée et à temps partiel à compter du 1er août 2017, en qualité d’assistante de vie.
Un contrat à durée indéterminée et à temps partiel a été régularisé le 27 avril 2018.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010.
Par courrier du 4 septembre 2019, Mme [T], par l’intermédiaire de son conseil, a demandé une requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein.
Mme [T] a été employée dans le cadre d’un temps complet à compter du mois d’octobre 2019.
Le 23 juin 2020, Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes d’Arras et formé des demandes afférentes à la requalification de la relation de travail en contrat à temps plein ainsi qu’à l’exécution et la résiliation judiciaire de ce contrat.
Mme [T] a été placée en arrêt de travail à compter du 5 février 2021.
Selon avis du 4 mars 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [T] inapte à son poste.
Par lettre du 23 mars 2021, l’ASSAD [Localité 6]-[Localité 7] a notifié à Mme [T] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 6 mai 2024, le conseil de prud’hommes d’Arras a :
— requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein à compter du 1er septembre 2017 ;
— condamné l'[3] [8] à payer à Mme [T] les sommes de :
— 7 531,42 euros à titre de rappel de salaires ;
— 753,14 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des temps de repos ;
— 1 175,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné l'[5] aux dépens.
Mme [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 juin 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 septembre 2024, Mme [T] demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement et, statuant à nouveau, de :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
— condamner l’ASSAD [Localité 6]-[Localité 7] – [8] au paiement des sommes de :
— 1 184,00 euros à titre de rappel de salaire sur heures d’équivalence ;
— 118,40 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 3 042,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 304,25 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 6 085,00 euros à titre d’indemnité pour rupture abusive ;
— 2 400,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la remise de documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, passé un délai de 15 jours suivant le prononcé de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 décembre 2024, l’association [8], qui a formé appel incident, demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement, et statuant à nouveau, de :
— déclarer irrecevable car prescrite la demande de résiliation judiciaire ;
— débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet
Mme [T] demande dans le dispositif de ses conclusions la confirmation du jugement en ce qu’il a requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein à compter du 1er septembre 2017 sans toutefois énoncer de moyens au soutien de cette demande.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, l’appelante est réputée s’approprier les motifs du jugement déféré.
Pour faire droit à la demande de requalification, les premiers juges ont retenu que la salariée bénéficiait pour la période du 1er août 2017 au 30 avril 2018 d’un contrat à temps partiel non modulé et ont constaté qu’au cours de cette période, la durée légale hebdomadaire de travail avait été dépassée à 9 reprises (la première fois au cours de la semaine du 4 au 10 septembre 2017).
Dans ses conclusions en cause d’appel, l’association [8] ne discute pas la motivation du conseil de prud’hommes.
Elle fait, toutefois, valoir qu’un contrat de travail à durée indéterminée, prévoyant un temps partiel dans le cadre d’une modulation annuelle, est entré en vigueur à compter du 1er mai 2018.
Mme [T] n’a pas revendiqué la requalification des contrats à durée déterminée (qui ne sont pas versés au dossier) conclus entre le 1er août 2017 et le 30 avril 2018 en contrat à durée indéterminée.
Le dernier contrat à durée déterminée (du 16 au 30 avril 2018 selon mention portée sur un bulletin de salaire) ne s’est pas poursuivi au delà du terme dans la mesure où un contrat à durée indéterminée a été conclu entre les parties le 27 avril 2018, à effet au 1er mai 2018.
Ce contrat à durée indéterminée ne mentionne aucunement qu’il assure la poursuite d’un ou plusieurs contrats à durée déterminée conclus précédemment.
Il s’ensuit que, nonobstant une reprise d’ancienneté au 13 juillet 2017 résultant des indications portées sur les bulletins de salaire à compter du mois de mai 2019, il ne peut être retenu que le contrat à durée indéterminée forme avec les contrats à durée déterminée qui l’ont précédé une seule et unique relation contractuelle.
Dès lors, l’éventuelle requalification de contrats à durée déterminée à temps partiel en contrats à temps complet est sans incidence sur les stipulations contractuelles du contrat à durée indéterminée convenues ultérieurement entre les parties, prévoyant une nouvelle durée et organisation des temps de travail dans le cadre d’un temps partiel modulé sur l’année.
Concernant la période courant du 1er août 2017 au 30 avril 2018, le conseil de prud’hommes a relevé que les contrats à durée déterminée et à temps partiel ne prévoyaient pas de modulation et a retenu plusieurs dépassements à la durée légale hebdomadaire.
L’association [8] ne conteste pas ces motifs du jugement. Les pièces fournies par Mme [T] tendent à démontrer l’existence de ces dépassements.
En conséquence, il convient de requalifier les contrats à durée déterminée et à temps partiel conclus entre le1er août 2017 au 30 avril 2018 en contrats à durée déterminée à temps complet et d’allouer à M. [T] un rappel de salaire afférent d’un montant de 2 169,37 euros (outre la somme de 216,94 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente).
En revanche, Mme [T] ne développe aucun moyen susceptible de justifier la requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel modulé en contrat à temps complet.
Dans la partie introductive de ses conclusions consacrée au rappel des faits, l’appelante se borne à indiquer sommairement que l’employeur l’a régulièrement fait accomplir un volume horaire de travail supérieur à 35 heures hebdomadaires sous couvert de la modulation du temps de travail. Toutefois, cette allégation n’est nullement étayée, les pièces communiquées par l’appelante (décomptes, plannings) concernant la période antérieure au 1er mai 2018. En outre, le dépassement de la durée légale hebdomadaire ne peut suffire à entraîner une requalification d’un contrat à temps partiel modulé dont la période de référence est annuelle.
Aucun moyen susceptible de justifier la requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel modulé en contrat à temps complet ne ressort des motifs du jugement, qui retient l’existence de dépassements de la durée légale hebdomadaire au cours de la période antérieure au 1er mai 2018.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que, par infirmation du jugement déféré, la demande de requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel modulé en contrat à temps complet doit être rejetée, ainsi que la demande en rappel de salaire afférente.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect des temps de repos
Mme [T] demande, dans le dispositif de ses conclusions, la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires, sans toutefois énoncer de moyens au soutien de cette demande.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, l’appelante est réputée s’approprier les motifs du jugement déféré.
Pour faire droit à cette demande de requalification, les premiers juges ont retenu que la salariée avait travaillé 49h10 au cours de la semaine du 5 au 11 mars 2018. Ils ajoutent, sans autre précisions, que les temps de repos hebdomadaires n’ont pas été respectés et que, de manière fréquente, la salariée a été contrainte de travailler selon une amplitude journalière supérieure à 13 heures.
L’association [8], qui supporte la charge de la preuve du respect des durées maximales de travail et des temps de repos, tant quotidiens qu’hebdomadaires, ne conteste pas la réalité du dépassement constaté au cours de la semaine du 5 au 11 mars 2018.
Elle ne peut valablement soutenir que ce dépassement est imputable à la salariée qui n’aurait pas su gérer les temps d’intervention, alors qu’elle admet que le planning élaboré pour cette semaine prévoyait 48 heures de travail, ne laissant aucune marge dans le cadre de ce programme d’intervention chargé, malgré les aléas inhérents à l’activité d’assistante de vie, pour prévenir tout dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail fixée par l’article L.3121-20 du code du travail.
L’examen des plannings versés au dossier, concernant les seules années 2017 et 2018, par l’une et l’autre des parties, permet de relever:
— quelques manquements épars aux dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail qui prescrivent que tout salarié doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives ;
— des manquements plus fréquents à l’amplitude maximale de travail fixée à 13 heures par l’article 7 du titre V, relatif à la durée et l’organisation de la durée du travail, de la convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010.
C’est donc par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont alloué à Mme [T] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
Sur la qualification des temps passés entre deux interventions
Mme [T] soutient que les temps de trajet et d’attente entre deux interventions, qu’elle assimile à des temps de travail effectif, n’ont pas été, en totalité, rémunérés.
L’article 2 du titre V, relatif à la durée et l’organisation de la durée du travail, de la convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010, rappelle que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Il précise que sont des temps de travail effectif, notamment, les temps de déplacement entre deux séquences consécutives de travail effectif, ainsi que les « temps morts » en cas d’absence de l’usager pour la durée de l’intervention prévue chaque fois que l’absence n’est pas signalée.
L’article 14, modifié par l’avenant n° 36-2017 du 25 octobre 2017, ajoute que les temps de déplacement nécessaires entre deux séquences successives de travail effectif au cours d’une même demi-journée sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tel, dès lors qu’elles sont consécutives.
Lorsque les séquences successives de travail effectif au cours d’une même demi-journée ne sont pas consécutives, le temps de déplacement entre ces deux séquences est reconstitué et considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
L’employeur peut utiliser des outils facilitant la comptabilisation et le contrôle de ces temps de déplacement. Cependant, ces outils ne doivent pas empêcher la vérification des temps et kilomètres sur la base du réel effectué.
L’arrêté d’extension du 29 mai 2019 indique que ces dispositions sont rendues obligatoires sous réserve du respect de l’application de l’article L.3121-1 du code du travail, lorsque le temps d’interruption entre deux interventions, au-delà du temps de trajet, correspond à un temps d’attente assimilable à du temps de travail effectif.
Dans ses conclusions, l’appelante précise que sa demande concerne la période courant du 1er octobre 2019 au 31 janvier 2021.
Concernant cette période seules les fiches de paie des mois de novembre et décembre 2019 sont versées au dossier.
Leur examen, comme celui des bulletins de salaire des mois précédents, enseigne que l’employeur assurait un décompte des temps de trajet et assimilait ces temps à du temps de travail effectif dans le cadre du suivi de la modulation annuelle.
Le tableau fourni par l’appelante à l’appui de cette demande (pièce n° 15) porte également mention de temps de déplacements pris en charge par l’employeur.
La cour comprend que le litige porte sur les modalités de décompte de certains temps passés entre deux interventions.
La lecture d’échanges de courriers entre les parties les 4 décembre et 11 décembre 2020 enseigne que l’employeur évalue les temps de trajet entre deux interventions en utilisant une application qui permet de déterminer la durée du parcours le plus usité entre les deux lieux.
Mme [T], pour sa part, reproche à cette modalité de décompte de ne prendre pas en considération la totalité des temps réellement passés entre deux interventions au cours desquels la salariée ne peut vaquer librement à des occupations personnelles.
L’appelante se borne à produire, pour la période visée, un tableau comparant, chaque mois, les temps de déplacement pris en charge par l’employeur et ceux résultant de sa propre estimation.
Toutefois, elle ne communique pas les éléments sur lesquels elle s’appuie pour étayer son estimation. Elle ne propose aucune illustration permettant de comprendre l’écart entre les décomptes retenus par l’employeur et les siens.
Cette déclaration des temps d’attente et de déplacements prétendument assimilables à du temps de travail effctif, est suffisamment précise pour permettre l’engagement d’un débat judiciaire dans le cadre duquel l’employeur peut utilement répondre en produisant ses propres éléments.
Pour sa part, l’association [8] ne produit aucun élément susceptible de démontrer que ses décomptes, consignés sur les bulletins de paie, prennent en considération le réel effectué.
Si la convention collective applicable autorise le recours à des outils facilitant la comptabilisation et le contrôle des temps de déplacement, elle souligne que ces outils ne doivent pas empêcher la vérification des temps sur la base du réel effectué. L’arrêté d’extension susvisé rappelle l’exigence de comptabiliser les temps d’attente assimilables à du temps de travail effectif, au-delà des seuls temps de trajet.
L’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, ne démontre pas avoir pris en considération l’ensemble des temps de déplacements et d’attente assimilables à du temps de travail effectif.
Par ailleurs, la régularisation touchant à cette question, intervenue sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2019, ne couvre nullement l’intégralité de la période visée par la demande.
En application des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail, au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier par l’une et l’autre des parties, la cour retient que l’ensemble des temps d’attente et de trajets entre les interventions, assimilables à du temps de travail effectif, n’ont pas été pris en compte et donc rémunérés par l’employeur, et alloue à Mme [T], par infirmation du jugement déféré, pour la période du 1er octobre 2019 au 31 janvier 2021, la somme de 350 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 35 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
La demande de résiliation judiciaire formée le 23 juin 2020, alors que la relation contractuelle était en cours d’exécution, n’encourt pas l’irrecevabilité au motif que Mme [T] a, par la suite, était licenciée pour inaptitude (le 26 mars 2021) et qu’elle n’a pas saisi le conseil de prud’hommes d’une contestation de cette mesure dans le délai d’un an. Si la demande de résiliation judiciaire est justifiée, la rupture du contrat aura pour date celle du licenciement.
Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par l’association [8] doit être rejetée. Il sera ajouté au jugement qui a omis de statuer sur ce point.
Un contrat de travail peut être résilié aux torts de l’employeur en cas de manquement de sa part à ses obligations contractuelles d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
En l’espèce, Mme [T] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux motifs que :
— l’employeur, s’il a accepté de régulariser un contrat de travail à temps complet à compter du 1er octobre 2019, n’a pas régularisé les salaires pour la période antérieure ;
— les temps d’attente et de trajets ne sont pas correctement payés ;
— les temps de repos hebdomadaires et quotidiens ne sont pas respectés.
Il a été jugé que l’employeur a manqué à ses obligations relatives au travail à temps partiel au cours de l’exécution des contrats de travail à durée déterminée conclus entre le 1er août 2017 au 30 avril 2018. Ces irrégularités, qui ont justifié une requalification des contrats durée déterminée et à temps partiel en contrats à temps complet et l’octroi d’un rappel de salaire, n’ont pas empêché les parties de conclure un contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 1er mai 2018.
La demande de résiliation judiciaire concerne ce contrat à durée indéterminée qui était en cours d’exécution lorsque la juridiction prud’homale a été saisie. Or, la demande de requalification de contrat à durée indéterminée et à temps partiel en contrat à temps complet a été rejeté, ainsi que la demande en rappel de salaire afférente.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que les manquements, anciens, commis par l’employeur dans le cadre de l’exécution de contrats à durée déterminée précédents, qui n’ont pas empêché la conclusion d’un contrat à durée indéterminée, ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire de ce dernier contrat, alors qu’aucune irrégularité n’a été retenue dans la mise en oeuvre du temps partiel modulé organisé par celui-ci.
S’il a été jugé que l’employeur avait commis des manquements aux dispositions légales et conventionnelles encadrant la durée maximale du travail, les temps de repos quotidien et l’amplitude journalière de travail, les pièces communiquées par les parties n’ont pas permis de relever la persistance de tels manquements au cours des années 2019 et 2020.
S’agissant de manquements anciens n’ayant pas empêché la poursuite du contrat de travail pendant une période de plus de 18 mois, au cours de laquelle aucune réitération n’a été établie, ceux-ci ne sauraient justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Enfin, si l’employeur ne démontre pas avoir pris les mesures nécessaires pour comptabiliser l’intégralité des temps d’attente assimilables à du temps de travail effectif, il a été jugé que le préjudice d’ordre salarial en résultant pour la salariée était modique.
Ce manquement ne revêt donc pas une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Même pris dans leur ensemble, les manquements reprochés par la salarié à l’employeur ne sont pas de nature à justifier une résiliation judiciaire du contrat de travail.
En conséquence, par confirmation du jugement déféré, il convient de débouter l’appelante de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes afférentes (indemnité compensatrice de préavis et indemnité pour rupture abusive).
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif et d’une attestation destinée à France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’association [8] à payer à Mme [T] une indemnité de 1 175 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d’une indemnité de 1 000 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné l’association [8] à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos,
— débouté Mme [T] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de sa demande d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse afférentes,
— condamné l’association [8] au paiement d’une indemnité de 1 175 euros pour frais de procédure, ainsi que les dépens de première instance,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par l’association [8],
Requalifie les contrats à durée déterminée et à temps partiel conclus entre le1er août 2017 au 30 avril 2018 en contrats à durée déterminée à temps complet,
Condamne l’association [8] à payer à Mme [T] les sommes de :
— 2 169,37 euros à titre de rappel de salaire suite à requalification,
— 216,94 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
Déboute Mme [T] de sa demande de requalification du contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel modulé en contrat à temps complet, et de sa demande en rappel de salaire afférente,
Condamne l’association [8] à payer à Mme [T] les sommes de :
— 350,00 euros à titre de rappel de salaire sur les temps de déplacement et d’attente,
— 35,00 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
Condamne l’association [8] à payer à Mme [T] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire rectificatif et d’une attestation destinée à France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification,
Déboute l’association [8] de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel,
Condamne l’association [8] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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