Confirmation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 24 nov. 2025, n° 25/00682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00682 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q3LN
O R D O N N A N C E N° 2025 – 698
du 24 Novembre 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X SE DISANT [W] [N]
né le 06 Juillet 1994 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Anaïs CAYLUS, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Emilie DEBASC conseillère à a cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté e de Maryne BONGIRAUD, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 06 juillet 2025 de MONSIEUR LE PREFET DE l’Hérault portant obligation de quitter le territoire français sans délai et d’une interdiction du territoire français pendant 5 ans prononcée par le Tribunal correctionnel de Nimes le 09 juillet 2025 à l’encontre de Monsieur X SE DISANT [W] [N],
Vu l’arrêté en date du 22 octobre 2025 de MONSIEUR LE PREFET DE l’Hérault portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X SE DISANT [W] [N], à 10h05,
Vu l’ordonnance du 27 octobre 2025 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur X SE DISANT [W] [N], pour une durée de vingt-six jours,
Vu la saisine de préfet de l’hérault en date du 21 novembre 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 23 novembre 2025 à 11h32 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X SE DISANT [W] [N], pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d’appel de Maitre CAYLUS Anaïs, pour le compte de Monsieur X SE DISANT [W] [N] faite le 24 Novembre 2025 à 16h43 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 16h43 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 24 novembre 2025 à 8h31 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 24 novembre 2025 à 14 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés à 11h32 ;
Vu les observations de Monsieur [F] [O], représentant de la préfecture de l’Hérault, transmises par courriel au greffe le 24 novembre 2025 à 09h04,
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 23 Novembre 2025, à 16h43, Monsieur X SE DISANT [W] [N] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 23 Novembre 2025 notifiée à 11h32, soit dans le délai d’appel, conformément aux dispositions des articles R 743-10 et R743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 640 et 642 du code de procédure civile (1re Civ., 12 mai 2010, pourvoi n°09-12.960 ), de sorte que cet appel est recevable.
L’article L743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: "Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention."
Les observations des parties ont été sollicitées sur le fondement de l’article R743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En vertu de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. "
M. [W] a fait l’objet d’une décision de seconde prolongation de sa rétention, et les moyens soulevés dans le cadre de la déclaration d’appel sont similaires à ceux présentés devant le juge de première instance, qui y a répondu , en indiquant que les critères prévus à l’article ci-dessus énoncés étaient remplis, la déclaration d’appel n’apportant aucune critique des motifs de l’ordonnance, ce qui s’apparente à un défaut de motivation de la déclaration d’appel.
M. [W] a été placé en rétention sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 6 juillet 2025, et d’une interdicton judiciaire du territoire prononcée le 9 juillet 2025, et non dans le cadre d’un arrêté portant transfert d’un demandeur d’asile, puisque son statut de demandeur d’asile en Belgique n’a été révélé qu’ après un passage à la borne Eurodac le 19 novembre 2025, et que la Belgique n’a, à ce jour, pas donné de réponse favorable à la demande, de sorte que le moyen tiré de l’absence de caractérisation du risque de fuite sur le fondement de l’article « R 742-5 » ( sic) ne saurait prospérer.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a parfaitement relaté les nombreuses diligences réalisées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement, à savoir la sollicitation des autorités tunisiennes, marocaines, lybiennes, algériennes, et des autorités belges aux fins de reprise en charge, et les réponses attendues, qui permettent de considérer que les perpsectives d’éloignement sont réelles. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a par ailleurs souligné l’absence de toute garantie de représentation de M. [W], qui maintient qu’il est de nationalité tunisienne, alors que les autorités tunisiennes ne l’ont pas reconnues, qui a déjà utilisé 6 alias, qui s’est soustrait à de précédentes mesures d’éloignement, admettant devant le magistyrat de première instance qu’il avait été à de multiples reprises placé en centre de rétention, et qu’il revenait en France car il aimait bien la France, de sorte que l’inexécution de la décision est liée au fait qu’il ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage, et qu’il ne se montre pas coopérant pour communiquer son identité.
Au regard de ces éléments, il convient de rejeter la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons la déclaration d’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 24 Novembre 2025 à 14h50
Le greffier, Le magistrat délégué,
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