Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 3 mars 2026, n° 25/00412
TGI Besançon 17 février 2025
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CA Besançon
Infirmation 3 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Mauvaise application de la réduction Fillon

    La cour a jugé que les heures normales ne peuvent pas être assimilées à des heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales qui limitent la majoration du SMIC aux heures supplémentaires et complémentaires.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a décidé d'allouer à l'URSSAF une indemnité pour ses frais irrépétibles, en raison de l'issue favorable de l'affaire.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a statué que la société [1] supportera les dépens de première instance et d'appel, conformément aux règles de procédure.

Résumé par Doctrine IA

La SASU [1] demandait le remboursement de cotisations sociales, arguant que les "heures normales" devaient être intégrées dans le calcul de la réduction générale des cotisations. L'URSSAF contestait cette interprétation, affirmant que seules les heures supplémentaires ou complémentaires, telles que définies par le Code du travail, pouvaient majorer le SMIC dans la formule de calcul.

La juridiction de première instance avait accueilli la demande de la SASU [1], jugeant que les heures normales correspondaient à du travail effectif et devaient être incluses dans le calcul. L'URSSAF, appelante, demandait l'infirmation de ce jugement, soutenant que la loi limite strictement la majoration du SMIC aux heures supplémentaires et complémentaires.

La cour d'appel a infirmé le jugement de première instance. Elle a considéré que les "heures normales" invoquées par la société ne pouvaient être assimilées à des heures supplémentaires au sens légal, car elles ne résultaient pas d'un dépassement de la durée légale ou contractuelle et n'ouvraient pas droit à majoration. Par conséquent, elles ne pouvaient être prises en compte pour majorer le SMIC dans le calcul de la réduction générale des cotisations.

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, ch. soc., 3 mars 2026, n° 25/00412
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 25/00412
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Besançon, 17 février 2025
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2026
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Sur les parties

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