Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 27 févr. 2025, n° 25/00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 février 2025, N° 25/00109;25/00458 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 27 FÉVRIER 2025
(n°109, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00109 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2UV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Février 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/00458
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 24 Février 2025
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [E] [Z] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 09/07/1984 à INCONNU
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 3] psychiatrie et neurosciences site [4]
comparante en personne, assistée de Me Luc WEILL, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
Madame [U] [Z]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Chantal BERGER, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
Par décision du 6 février 2025, le directeur du GHU [Localité 3] psychiatrie et neurosciences a prononcé, sur le fondement des dispositions de l’article L.3212-1 II 1° du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Mme [E] [Z], née le 9 juillet 1984, à la demande d’un tiers, en l’espèce sa mère Mme [U] [Z].
Par requête du 10 février 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris en poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 17 février 2025, notifiée à l’intéressée le 20 février 2025, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Par déclaration réceptionnée et enregistrée au greffe le 20 février 2025, Mme [E] [Z] a interjeté appel de ladite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 février 2025.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Mme [E] [Z] a indiqué qu’elle s’excusait auprès des soignants pour son comportement, et précisé qu’elle était d’accord pour suivre le programme de soins.
L’avocate générale a conclu à la confirmation de l’ordonnance.
Le conseil de Mme [E] [Z] a indiqué que celle-ci souhaitait bénéficier d’un programme de soins.
Le représentant de l’hôpital, régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article R.3211-18 du code de la santé publique, 'l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification'.
En l’espèce, Mme [Z] a interjeté appel par déclaration au greffe le 20 février 2025 de la décision du juge des libertés et de la détention du 17 février 2025 qui lui a été notifiée le 20 février 2025.
Il convient dès lors de juger l’appel recevable.
Sur le fond
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, 'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade.
Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur
protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique
les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par
un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade.
Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins.
Il convient de rappeler que le juge n’a pas à substituer son avis à l’évaluation faite par les médecins s’agissant des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 16-22.544, Bull. 2017, I, n° 206); il contrôle que les conditions de fond des mesures de soins, propres à chaque mesure sont remplies au moment où il statue, compte tenu des éléments médicaux dont il dispose.
En l’espèce, il résulte des certificats et avis médicaux figurant au dossier que Mme [Z] a été conduite aux urgences pour des troubles du comportement à type d’agitation et d’hétéro-aggressivité, avec des idées délirantes de persécution et une opposition aux soins. Le certificat médical de 72 heures mentionne que Mme [Z] reste irritable, fermée, opposée aux soins, de sorte que son état nécessite un maintien de l’hospitalisation complète.
Le certificat médical circonstancié de situation du 24 février 2025 mentionne la persistance d’une irritabilité avec un vécu de persécution à l’égard de ses proches et du système de soins, avec opposition active aux soins ; il conclut que l’état clinique actuel justifie la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète afin de garantir la mise à l’abri, l’ajustement thérapeutique et l’élaboration d’un projet médico-social adapté, ajoutant que l’absence de conscience des troubles et l’altération du jugement ne permettent pas de consentir durablement aux soins et justifient le maintien de la mesure de contrainte.
Eu égard à ces éléments, il apparaît que Mme [E] [Z] présente toujours des troubles mentaux imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort rendue par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance entreprise,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ordonnance rendue le 27 FÉVRIER 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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