Infirmation partielle 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 21 févr. 2025, n° 23/02435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02435 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 15 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/128
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 21 Février 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/02435 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IDGS
Décision déférée à la Cour : 15 Mars 2023 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
[5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS,
Dispensée de comparution.
INTIME :
Monsieur [W] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS,
Dispensé de comparution.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre,
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [J], qui était affilié à la [6] ([7]) sous le régime de l’auto-entrepreneur au titre de son activité de programmeur, a sollicité la liquidation de ses droits à la retraite auprès de cet organisme à compter du 1er juillet 2019. La [7] lui a notifié le 14 août 2019 ses titres de pension au titre du régime de base et du régime complémentaire.
M. [J], en désaccord avec le nombre des points de retraite retenu par la [7], l’a contesté, après vaine saisine de la commission de recours amiable, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir la rectification de l’attribution de ses points de retraite pour les années 2013 à 2019, outre dommages et intérêts.
Cette juridiction, par jugement du 25 mars 2023, a :
— déclaré l’action recevable ;
— condamné la [7] de rectifier comme suit le nombre de points de retraite complémentaire acquis par l’assuré :
2013 : 36 points
2014 : 36 points
2015 : 36 points
2016 : 36 points
2017 : 36 points
2018 : 36 points
2019 : 36 points
— condamné la [7] de rectifier comme suit le nombre de point de retraite de base acquis par l’assuré :
2013 : 123,1 points
2014 : 139,3 points
2015 : 148,4 points
2016 : 135,3 points
2017 : 127,9 points
2018 : 139,8 points
2019 : 38,6 points
— condamné la [7] à revaloriser les pensions du régime de base et de retraite complémentaire de M. [J] de manière conforme, avec paiement des arrérages à compter du 1er juillet 2019 dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision, et passé ce délai sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
— condamné la [7] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommage et intérêts ;
— condamné la [7] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à payer les dépens ;
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal, après avoir rejeté l’irrecevabilité du recours au motif que la [7] ne présentait aucun moyen de ce chef, a retenu les éléments suivants :
Sur les points de retraite complémentaire, le tribunal a d’abord rappelé qu’en application des dispositions de l’article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979, le régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire, géré par la [7] et institué par l’article 1er de ce texte, comporte plusieurs classes de cotisations, auquel correspond l’attribution d’un nombre de points de retraite qui procède directement de la classe de cotisation de l’intéressé déterminée en fonction de son revenu d’activité et dont le montant est fixé par décret sur proposition du conseil d’administration de cet organisme.
Le tribunal a ensuite rappelé que le décret n° 2012-1522 du 28 décembre 2012, applicable aux cotisations dues à compter du 1er janvier 2013, a porté de 6 à 8 le nombre de ces classes auquel correspond l’attribution d’un nombre de points de retraite fixé à 36 points à compter de 2013, et qu’en application des dispositions de l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du même article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux mêmes articles.
Se fondant sur la jurisprudence (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 18-15.542) selon laquelle les dispositions de l’article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 modifié sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la [7], puis retenant que M. [J] s’était acquitté de ses cotisations et que son revenu ne dépassait le plafond réglementaire et lui permettait de relever d’une classe supérieure à la première classe de 2013 à 2019, le tribunal a écarté :
— les statuts de la [7] comme non-applicables à la fixation du nombre de points de retraite ;
— les règles de compensation résultant des articles L. 131-7 et R. 133-10 du code de la sécurité sociale comme n’intéressant que les rapports entre l’État et l’organisme social ;
— l’abrogation en 2016 de ces règles de compensation, dès lors que subsistent les règles particulières de règlement des cotisations par les personnes relevant du régime prévu aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts dont l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à cette période, et que ces textes précisent que le taux de cotisation doit être fixé de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas de ce régime particulier ;
— le principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et les droits acquis dès lors que ce principe découle des dispositions de l’article 2 sus-mentionné par l’attribution d’un nombre de points de retraite procédant directement de la classe de cotisation de l’intéressé déterminée en fonction de son revenu d’activité.
Le tribunal en a déduit que M. [J] est fondé à se voir attribuer 36 points de retraite complémentaire pour les sept années visées au titre du régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire géré par la [7].
Sur les points de retraite de base, le tribunal a d’abord retenu qu’en application de l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successivement applicables, les cotisations et contributions sociales des autoentrepreneurs affiliés à la [7] sont calculées à partir d’un taux de cotisation spécifique et global pour l’ensemble des garanties, y compris celles afférentes au régime d’assurance vieillesse de base, à l’exception de la contribution à la formation professionnelle, l’assiette retenue correspondant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent.
Le tribunal en a déduit que les considérations tirées par la [7] de l’existence puis de la suppression de la compensation financière de l’État n’ont pas lieu d’intervenir dans le calcul des points de retraite de base attribués à l’assuré, et qu’en conséquence la rectification des points de retraite de base devait être également opérée conformément à la demande de M. [W] [J].
Sur les dommages et intérêts, le tribunal a estimé qu’en s’obstinant à réduire abusivement les points de retraites des affiliés au mépris des nombreuses décisions de justice qu’elle ne peut prétendre ignorer, la [7] a adopté un comportement indigne d’un organisme de sécurité sociale chargé d’une mission de service publique et qui se doit en corollaire d’une déontologie irréprochable, de sorte que la minoration des droits à la retraite de M. [J], résultant de l’obstination de la caisse, constitue une faute et lui a causé un préjudice moral évalué à 1 500 euros.
La [7] a interjeté appel de cette décision le 22 juin 2023 et, par conclusions écrites enregistrées le 4 juin 2024, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf le débouté du surplus des demandes et l’exécution provisoire ;
— à titre principal déclarer le recours irrecevable ;
— à titre subsidiaire, attribuer à M. [J] les points de retraite suivants :
retraite de base :
2013 : 81,2 points
2014 : 91,9 points
2015 : 97,9 points
2016 : 94,1 points
2017 : 87,3 points
2018 : 93,3 points
2019 : 25,8 points
retraite complémentaire :
2013 : 9 points
2014 : 9 points
2015 : 9 points
2016 : 13 points
2017 : 12 points
2018 : 13 points
2019 : 3 points
— le débouter de l’ensemble de ses demandes ;
— le condamner à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir présenté le statut d’auto-entrepreneur, les règles de calcul des cotisations et le principe de proportionnalité des droits aux cotisations versées, la [7] fait d’abord valoir que pour la période antérieure à 2016, les cotisations ne sont pas assises sur le chiffre d’affaires mais sur les bénéfices non-commerciaux, déterminés par application au chiffre d’affaires d’un abattement de 34 % en application des articles L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et de l’article 102 ter du code général des impôts, et ce afin de placer l’auto-entrepreneur, qui déclare un revenu brut sans déduire de charges, dans la même situation qu’un entrepreneur soumis au régime général, qui déclare un revenu net calculé par déduction des charges du chiffre d’affaires.
Pour calculer les points de retraite base, la [7] estime ainsi devoir prendre en compte, notamment, le chiffre d’affaires déclaré diminué d’un abattement de 34 % pour les années 2013 à 2015, puis, pour les années 2016 à 2019, une fraction du chiffre d’affaires déclaré égale au forfait social, qui était de 22,90 % en 2016, de 22,50 % en 2017 ; de 22 % en 2018 et 2019, elle-même dans une proportion réduite à 25 % au titre d’une réduction prévue dans ses statuts.
Au titre des points de retraite complémentaire, la [7] soutient que les auto-entrepreneurs ne peuvent prétendre au nombre de points annuel maximal, qui est de 36 à compter de l’année 2013, en raison du seuil de chiffre d’affaire auquel ils sont soumis.
La [7] invoque ensuit l’article 3-12 de ses statuts qui prévoit, conformément à l’article 2 du décret du 21 mars 1979, que « la cotisation peut sur demande expresse de l’adhérent être réduite de 25, 50 ou 75 % en fonction du revenu professionnel de l’année précédente ».
La [7] précise ensuite, pour la période 2009-2015, qu’en raison du dispositif de forfait social qui instaure une compensation par l’État pour assurer aux auto-entrepreneurs, quelles que soient les cotisations réellement acquittées, une cotisation au moins égale à la plus faible cotisation non-nulle dont ils pourraient être redevables, il y a lieu, au regard du principe de proportionnalité, de s’assurer de la réalité des sommes versées tant par l’adhérent que par l’État au titre de la compensation pour déterminer le nombre de points dû au titre du régime complémentaire.
En conséquence, la [7] estime devoir calculer le nombre de points de retraite complémentaire non pas au regard de la cotisation effective, comprenant la part acquittée par l’adhérent et la part acquittée par l’État au titre de la compensation, mais au regard de la plus faible cotisation non-nulle dont aurait pu être redevable l’adhérent par application de la réduction de cotisation prévue à l’article 3-12 de ses statuts.
Pour les années 2016 et suivantes, la compensation d’État ayant été supprimée, la [7] invoque l’article art. 3-12 bis de ses statuts, selon lesquels le nombre de points attribués au titre de la retraite complémentaire est proportionnel aux cotisations effectivement réglées. Soutenant alors que calculer les point de retraite sur la base du forfait social acquitté par l’adhérent auto-entrepreneur lui permettrait d’acquérir des points de retraite à un coût injustement inférieur à celui supporté par un adhérent relevant du régime général, celle-ci applique donc à l’auto-entrepreneur la valeur du point fixé par ses statuts.
Enfin, la [7] conteste l’indemnisation du préjudice moral de l’adhérent, aux motifs qu’elle n’a pas commis de faute en faisant l’application des textes qu’elle croyait juste.
M. [J], par conclusions écrites enregistrées le 13 mai 2024, demande à la cour de :
— confirmer le jugement ;
— condamner la [7] à lui payer 5 000 de dommages et intérêts pour appel abusif ;
— condamner la [7] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’intimé fait principalement valoir, sur la retraite complémentaire, que seule est exacte l’attribution des points conforme à l’article 2 du décret de 1979, sans que soient applicables un principe de proportionnalité son fondement, ni les statuts de la [7] sur lesquels prime le décret et qui n’intéressent que le fonctionnement interne de la caisse, et en outre que le revenu de référence est le chiffre d’affaires, et non le bénéfice non-commercial théorique, calculé par la caisse pour les années 2019 à 2015 par application d’un abattement fiscal de 34 % non-transposable au calcul des points de retraite, aucun texte ne le prévoyant.
L’intimé soutient de même, pour la retraite de base, les points doivent être attribués au regard du seul chiffre d’affaires, sans lui appliquer l’abattement de 34 % précité.
Il maintient que la minoration de ses droits et l’impossibilté d’en obtenir la rectification lui a causé le préjudice moral retenu par le tribunal, et y ajoute que l’appel interjeté par la caisse, abusif en ce qu’il cherche à dissuader les auto-entrepreneurs d’exercer de légitimes recours en dépit d’une jurisprudence favorable établie, lui cause un préjudice moral supplémentaire dont la réparation devra être fixée à 5 000 euros.
Les parties ont été dispensées de comparaître. En application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour l’exposé de leurs moyens.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité du recours
Comme devant le tribunal, la [7] soutient l’irrecevabilité du recours sans présenter de moyens en ce sens. Le jugement qui a rejeté la même demande pour ce motif sera donc confirmé de ce chef.
Sur le calcul des points de retraite complémentaire
Ainsi que l’a exactement retenu le tribunal, sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la [7] les dispositions de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié. Il en découle que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité (2e Civ., 23 janvier 2020, n° 18-15.542), étant précisé que la cotisation s’exprime sous la forme d’un montant fixe (et non d’un pourcentage) dû par l’affilié dont le revenu, déterminé selon les règles d’assiette appropriées, est compris entre les bornes de la classe de cotisation dont celui-ci le fait relever.
Il s’ensuit qu’en l’espèce, pour l’attribution des points de retraite afférents aux années 2013 à 2015, la [7] n’est pas fondée à intégrer, comme elle le fait, les effets du mécanisme de la compensation financière de l’État pour calculer les droits de l’affilié.
S’agissant des points attribués pour les années 2016 à 2019 au titre du régime d’assurance vieillesse complémentaire d’un affilié ayant opté pour le statut d’auto-entrepreneur, la suppression du dispositif de compensation de l’État à compter du 1er janvier 2016 est sans incidence sur les modalités de calcul et le principe selon lequel le nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité, en application des dispositions de l’article 2 du décret du 21 mars 1979 précité. L’option en faveur du statut de l’auto-entrepreneur conduit en effet à l’application d’un forfait déterminé par l’application au montant du chiffre d’affaires ou des recettes effectivement réalisés par l’intéressé d’un taux global fixé par décret selon les catégories d’activité, en vertu des dispositions de l’article L. 133-6-8, I, du code de la sécurité sociale (devenu l’article L. 613-7), dans leurs rédactions successivement applicables aux années considérées.
La [7] ne peut davantage se référer au bénéfice non commercial déclaré par l’auto-entrepreneur, au lieu du chiffre d’affaires, pour déterminer, à la baisse, le revenu d’activité et par conséquent la classe de cotisation de l’affilié.
La [7] ne peut davantage asseoir le nombre de points sur une cotisation non-nulle la plus faible à laquelle aurait pu prétendre l’adhérent en application de ses statuts, dès lors que, si ceux-ci prévoient à leur article 3-12 que « la cotisation peut sur demande expresse de l’adhérent être réduite de 25, 50 ou 75 % en fonction du revenu professionnel de l’année précédente », il n’est pas établi, ni même soutenu, qu’en l’espèce l’adhérent avait demandé à bénéficier de cette clause.
Le grief tiré d’une rupture d’égalité entre les auto-entrepreneurs et les autres adhérents est sans portée, dès lors que le régime applicable aux premiers se veut incitatif et répond à la volonté du législateur de favoriser la création d’entreprises par la mise en place, notamment, d’un régime de déclaration et de paiement fiscal et social simplifié, sans porter atteinte aux droits de ceux qui ont choisi d’opter pour le régime micro-social.
De même, l’argument de l’organisme selon lequel le nombre de points revendiqué par l’affilié conduit à lui attribuer des points pour une valeur d’achat largement inférieure à celle fixée par le conseil d’administration de la [7] est dénué de pertinence, puisqu’il ne repose sur aucun texte et, au demeurant, se heurte au principe même du forfait social institué par des dispositions législatives.
Dès lors, la [7] ne saurait faire grief au premier juge d’avoir accueilli la demande basé sur le chiffre d’affaires déclaré par l’affilié, non-contesté, dès lors que l’intéressé s’est bien acquitté du forfait mis à sa charge.
L’affilié produit à hauteur d’appel un tableau récapitulant le nombre de points de retraite complémentaire acquis sur les années considérées. La formule de calcul présentée par l’affilié étant seule conforme aux textes applicables, et le chiffre d’affaires à retenir n’étant pas discuté, la demande de l’affilié apparaît fondée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il y a fait droit.
Sur le calcul des points de retraite de base
La [7] ne pouvait non-plus calculer ne nombre de points acquis au titre des années 2013 à 2015 sur la base de cotisations assises sur un chiffre d’affaires réduit par un abattement de 34 % prévu en matière fiscale mais qu’aucun texte ne transpose au calcul des points de retraite. Elle ne pouvait davantage, au titre des années suivantes, calculer les points litigieux sur la base du forfait social réduit de 75 % en application des dispositions de l’article 3.12 de ses statuts, qui ne prévoient une réduction de la cotisation que sur demande expresse de l’adhérent, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Les griefs tirés d’une rupture d’égalité et du non-respect de la valeur d’achat des points telle que fixée par le conseil d’administration de la [7] sont sans portée, pour les raisons précédemment développées.
L’affilié produit à hauteur d’appel un tableau récapitulant le nombre de points de retraite de base acquis sur les années considérées, conforme à ce qui a été retenu par le jugement déféré, qui sera donc confirmé.
Sur les dommages et intérêts
L’existence d’un différend opposant la [7] à son affilié sur les modalités de calcul de ses droits à pension, qui résulte de l’application de textes complexes et susceptibles de lectures différentes, ne suffit pas à caractériser une faute, au sens de l’article 1240 du code civil, engageant la responsabilité de l’organisme et l’obligeant à indemniser le préjudice moral qui a pu en résulter pour l’assuré.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef et la demande indemnitaire rejetée.
De même le droit d’agir en justice, notamment par voie d’appel, ne dégénère en abus qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, qui en l’espèce ne résultent pas de la seule opiniâtreté procédurale de la [7].
La demande indemnitaire pour appel abusif sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt public et contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu entre les parties le 15 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, sauf en ce qu’il a condamné la [7] à payer des dommages et intérêts à M. [W] [J], ce chef de jugement étant infirmé ;
statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déboute M. [J] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Le déboute de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Condamne la [7] à lui payer 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute du même chef ;
La condamne aux dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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