Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 12 déc. 2024, n° 23/01801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 265
N° RG 23/01801
N°Portalis DBVL-V-B7H-TTU7
(Réf 1ère instance : 22/01309)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes en date du 23 septembre 2024
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Septembre 2024
devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 12 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [O] [Z] épouse [R]
née le 26 Octobre 1968 à [Localité 8] (91)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Dominique DE FREMOND de l’ASSOCIATION MONDRIAN AVOCATS ASSOCIATION PAGES DE FREMOND BAKHOS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [V] [R]
né le 11 Mai 1968 à [Localité 12] (94)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Dominique DE FREMOND de l’ASSOCIATION MONDRIAN AVOCATS ASSOCIATION PAGES DE FREMOND BAKHOS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. BAIES-ALU
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social,
Jugement du tribunal de commerce de Lorient en date du 16.06.2023 ouvrant une procédure de redressement judiciaire (administrateur judiciaire désigné : SALARL AJIRE pris en la personne de Me [W]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.E.L.A.S. [B]-[Localité 9]
es qualité de liquidateur judiciaire de la société BAIE ALU
[Adresse 10]
[Localité 4]
assignée en intervention forcée par les appelants, à personne habilitée le 02/10/2023
EXPOSE DES FAITS
Dans le cadre de la rénovation de bâtiments d’habitation situés au numéro [Adresse 1] à [Localité 7] (56) appartenant à M. [V] [R] et son épouse Mme [D] [Z], la maîtrise d’oeuvre de l’opération a été attribuée à la société Entre-sols. Le lot menuiseries extérieures a été confié, suivant devis du 25 novembre 2020 accepté le 17 mars 2021 pour un montant de 49 827,76 € TTC, à la société à responsabilité limitée Baies-Alu.
Par acte d’huissier du 18 juillet 2022, la SARL Baies-Alu a assigné les maîtres d’ouvrage devant
le tribunal judiciaire de Lorient afin d’obtenir le prononcé de la résiliation du marché aux torts exclusifs de ceux-ci et leur condamnation au paiement des sommes de :
— 14 358,74 € TTC au titre de ces travaux et impenses,
— 2 424,47 € au titre d’un manque à gagner,
— 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [R] ont constitué avocat postérieurement au prononcé de l’ordonnance de clôture.
Le jugement rendu le 15 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Lorient a :
— prononcé la résiliation du contrat conclu le 17 mars 2021 entre M. et Mme [R] d’une part et la SARL Baies-Alu d’autre part ;
— condamné solidairement les maîtres d’ouvrage au paiement à la SARL Baies-Alu des sommes de :
— 14 358,74 euros TTC au titre du solde de ses travaux ;
— 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté la SARL Baies-Alu du surplus de ses demandes ;
— condamné solidairement les maîtres d’ouvrage aux dépens.
M. et Mme [R] ont relevé appel de cette décision le 21 mars 2023.
Le jugement rendu le 4 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Lorient a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la SARL Baies-Alu.
Le 2 octobre 2023, les appelants ont assigné en intervention forcée la SELAS [B] et [Localité 9], es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Baies-Alu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024.
Par le biais d’une note en délibéré à adresser par RPVA avant le vendredi 8 novembre 2024 inclus, il a été demandé aux appelants de fournir des observations sur la recevabilité devant la cour de la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en oeuvre par la SARL Baies-Alu d’une mesure de conciliation préalable à l’introduction de l’instance en justice au regard des dispositions de l’article 789 1° du Code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, un délai ayant été accordé à l’intimée pour y répondre.
Les appelants ont adressé une note en délibéré par RPVA le 5 novembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant leurs dernières conclusions du 30 mai 2023, M. et Mme [R] demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il :
— prononce la résiliation du contrat conclu le 17 mars 2021;
— les a condamnés solidairement à verser à la SARL Baies-Alu les sommes de :
— 14 358.74 euros TTC au titre du solde de ses travaux ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— les a solidairement condamnés aux dépens ;
Statuant à nouveau :
— A titre principal, déclarer la SARL Baies-Alu irrecevable en ses demandes ;
— subsidiairement, sur le fond, débouter la SARL Baies-Alu de toutes ses demandes ;
— en tout état de cause, de condamner la SARL Baies-Alu au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le liquidateur judiciaire de la SARL Baies-Alu n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir
Conformément à l’avis rendu le 3 juin 2021 par la cour de cassation (n°21.70.006), les appelants sont recevables à opposer pour la première fois en cause d’appel devant la cour saisie au fond du litige une fin de non-recevoir à la demande en paiement présentée à leur encontre par la SARL Baies-Alu. Ils soutiennent que l’action en justice intentée par celle-ci doit être déclarée irrecevable dans la mesure où elle n’a pas été précédée de la mise en oeuvre d’une procédure de conciliation ou de médiation comme l’exige désormais l’article 20.1 de la norme Afnor NF P 03-001, dans sa rédaction du 20 octobre 2017.
En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Selon la page 2 du CCAP, parmi les pièces constituant le marché de la SARL Baies-Alu figure le cahier des clauses administratives générales applicables aux travaux de bâtiment faisant l’objet de marchés privés-norme 'NF P 03-001 – édition décembre 2000 (CCAG)' et l’ensemble des textes 'qui l’ont modifié'.
La clause 21.2 de règlement des contestations de la norme Afnor P 03-001 de décembre 2000 stipulait que 'pour le règlement des contestations qui peuvent s’élever à l’occasion de l’exécution ou du règlement du marché, les parties contractantes doivent se consulter pour examiner l’opportunité de soumettre leur différend à un arbitrage ou pour refuser l’arbitrage'.
La cour de cassation avait jugé que cette clause n’instituait pas une procédure obligatoire d’arbitrage préalable à la saisine d’un juge, si bien que son non-respect n’entraînait pas une irrecevabilité de la demande (Civ. 3e, 29 janvier 2014, n°13-10.833).
Les appelants soutiennent que doit être appliqué l’article 20.1 issu de la nouvelle rédaction de la norme P03-001 publiée sur le site de l’AFNOR le 20 octobre2017 dans la mesure où il fait partie de 'l’ensemble des textes qui l’ont modifié'. Ce texte prévoit désormais que les différends relatifs à la validité, l’interprétation, l’exécution, l’inexécution ou la résiliation du marché seront soumis, préalablement à toute action en justice, à une médiation ou une conciliation.
Cependant, il doit être observé que le participé passé du verbe modifier employé dans les pièces contractuelles est au masculin de sorte que la formule 'qui l’ont modifié’ ne vise pas la norme AFNOR révisée.
En outre, il est inexact d’affirmer que les parties ont souhaité contractualiser la nouvelle rédaction de la norme AFNOR dans la mesure où le CCAP, qui a été conclu près de trois ans après la nouvelle rédaction de celle-ci, n’en fait cependant pas état ce qui traduit la volonté des parties de s’en affranchir.
En l’état, la fin de non-recevoir soulevée par les maîtres d’ouvrage sera rejetée.
Sur la demande en résiliation du contrat présentée par la SARL Baies-Alu
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1226 du Code civil dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Le premier juge a prononcé la résiliation du contrat conclu le 17 mars 2021 entre M. et Mme [R] et la SARL Baies-Alu en raison de l’absence de règlement par ceux-ci du solde du marché.
Les éléments suivants doivent être relevés :
La SARL Baies-Alu a justifié devant le premier juge avoir adressé à ses clients une correspondance en date du 6 avril 2022 dans laquelle elle réclamait le paiement de la situation n°3 émise le 26 janvier 2022 et les informait qu’à défaut de règlement, elle entendait leur notifier la suspension de son obligation de réaliser les travaux conformément aux dispositions de l’article 1217 du Code civil.
En cause d’appel, les maîtres d’ouvrage démontrent avoir répondu à ce courrier contrairement à ce que soutenait l’entrepreneur devant le premier juge.
Ils lui ont en effet fait parvenir une correspondance reçue par son destinataire le 3 mai 2022 dans laquelle ils ont contesté le bien-fondé de la demande en paiement, indiquant ne jamais avoir été destinataire de la situation n°3, invoquant de nombreuses malfaçons et non conformités contractuelles ainsi que faisant état de l’éventuelle imputation de pénalités de retard.
Devant le tribunal, l’entrepreneur n’a jamais justifié de l’envoi à ses clients de la situation dont il réclamait le paiement et ne pouvait donc suspendre la réalisation de sa prestation.
Un deuxième courrier adressé le 5 juillet 2022 par les maîtres d’ouvrage à la société titulaire du lot menuiserie a mis en demeure celle-ci de procéder à la reprise de désordres et de malfaçons ainsi qu’à achever ses travaux.
Une troisième correspondance de ceux-ci en date du 22 juillet 2022 lui a notifié la résolution du marché à ses torts exclusifs conformément aux dispositions de l’article 1226 du Code civil.
Le contrat conclu entre les parties n’avait donc plus d’existence juridique à la date où le tribunal a prononcé sa résiliation à la demande de la SARL Baies-Alu. En conséquence, la demande de résiliation présentée par cette dernière ne peut qu’être rejetée. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la demande en paiement du solde du marché
Par l’effet de la résolution du contrat, la SARL Baies-Alu, qui par ailleurs ne justifie pas de la réalisation de la totalité des travaux dont elle réclame le paiement dans sa situation n°3 ni de l’envoi de ce document à ses clients, ne saurait obtenir le versement de la somme de 14 358,74 euros TTC. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’une ou l’autre des parties, tant au stade de la première instance qu’en cause d’appel, le versement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [V] [R] et Mme [D] [Z] épouse [R] ;
— infirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 15 mars 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Lorient ;
Et, statuant à nouveau :
— Rejette la demande en paiement de la somme de 14 358,74 € TTC présentée par la société à responsabilité limitée Baies-Alu à l’encontre de M. [V] [R] et Mme [D] [Z] épouse [R] ;
— Rejette la demande présentée par la société à responsabilité limitée Baies-Alu afin d’obtenir le versement d’une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne la société à responsabilité limitée Baies-Alu au paiement des dépens de première instance ;
Y ajoutant ;
— Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne la société à responsabilité limitée Baies-Alu, représentée par son mandataire liquidateur la SELAS [B]-[Localité 9], au paiement des dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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