Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 6 mai 2025, n° 22/01827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/01827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 06/05/2025
la SELARL MALTE AVOCATS
ARRÊT du : 06 MAI 2025
N° : – 25
N° RG 22/01827 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GT47
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ORLEANS en date du 10 Juin 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265281088077790
FRANCE TRAVAIL (anciennement dénommé POLE EMPLOI) institution nationale publique prise en son établissement FRANCE TRAVAIL CENTRE-VAL DE LOIRE et en la personne de son directeur national en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265281996604040
Madame [H] [C]
née le 25 Octobre 1971 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Céline GUERIN, avocat au barreau D’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 26 Juillet 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 20 janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 25 Février 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 06 mai 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [H] [C] a été embauchée par la société [6] du 8 février 2016 au 7 février 2017 puis du 1er février 2018 au 31 juillet 2018 par contrats de travail à durée déterminée aux fonctions d’employée polyvalente. Mme [C] est devenue associée égalitaire de cette société le 18 décembre 2018.
Mme [C] a perçu une indemnisation aide au retour à l’emploi par Pôle Emploi.
Le 2 juillet 2020, Pôle Emploi a notifié un trop-perçu à Mme [C] concernant cette aide sur la période du 4 mars 2017 au 25 mars 2020.
Mme [C] a fait assigner Pôle Emploi devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de voir déclaré infondée l’action en remboursement du trop-perçu et notamment être déclarée bénéficiaire de l’aide au retour à l’emploi.
Par jugement en date du 10 juin 2022, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
— dit que la demande de Pôle emploi de répétition du trop-perçu d’allocations d’aide au retour à l’emploi par Mme [C] pour la somme de 15 677,19 euros afférente à la période du 4 mars 2017 au 25 mars 2029 est infondée ;
— débouté Mme [C] de sa demande visant à la voir déclarer bénéficiaire de l’aide au retour à l’emploi pour la période postérieure ;
— débouté Mme [C] de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral ;
— condamné Pôle emploi aux dépens ;
— condamné Pôle emploi à verser à Mme [C] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté Pôle emploi de ses demandes à ce titre.
Par déclaration en date du 26 juillet 2022, Pôle emploi a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a : dit que la demande de Pôle Emploi de répétition du trop-perçu d’allocations d’aide au retour à l’emploi par Mme [C] pour la somme de 15 677,19 euros afférente à la période du 4 mars 2017 au 25 mars 2029 est infondée ; condamné Pôle emploi aux dépens ; condamné Pôle emploi à verser à Mme [C] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté Pôle Emploi de ses demandes à ce titre.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 janvier 2025, France Travail demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel formé et y faisant droit ;
— annuler le jugement entrepris ou, à défaut, l’infirmer en ce qu’il a : dit que la demande de Pôle emploi de répétition du trop-perçu d’allocations d’aide au retour à l’emploi par Mme [C] pour la somme de 15 677,19 euros afférente à la période du 4 mars 2017 au 25 mars 2019 est infondée ; condamné Pôle emploi aux dépens ; condamné Pôle emploi à verser à Mme [C] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; débouté Pôle emploi de ses demandes à ce titre ;
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
Du chef des dispositions annulées ou, à défaut, infirmées :
— déclarer Mme [C] mal fondé en toutes ses prétentions, fins et conclusions et l’en débouter ;
— condamner Mme [C] à lui payer la somme qu’elle a indûment perçue, soit 15 677,19 euros ;
— condamner Mme [C] à lui payer à France Travail la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [C] aux entiers frais et dépens, de première instance et d’appel ;
— rejeter toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, Mme [C] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré infondée l’action en répétition du
trop perçu d’allocations d’aide au retour à l’emploi pour la somme de 15 677,19 euros ;
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral ;
— déclarer France Travail irrecevable dans sa demande fondée sur le remboursement de la somme de 15 677,19 euros puisque jamais évoquée en 1re instance ;
— débouter France Travail de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner France Travail à la somme de 2 500 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— condamner France Travail à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2025.
MOTIFS
I- Sur l’annulation du jugement
Moyens des parties
France Travail explique que Mme [C] a demandé au tribunal de le déclarer « bénéficiaire de l’AACRE » et jusqu’à l’épuisement de ses droits ; qu’en réplique, elle a fait valoir qu’elle ignorait ce que serait « l’AACRE » et en quoi elle serait concernée par cette demande ; que le tribunal a commis un excès de pouvoir et méconnu, à la fois, l’objet du litige, les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile et le principe du contradictoire, la « rectification » de la demande formée par Mme [C] n’ayant pas été soumise à la contradiction, aucune réouverture des débats n’ayant été ordonnée, ce qui l’a privée de la possibilité d’opposer une défense à la demande que le tribunal a estimé pouvoir examiner ; que le jugement entrepris sera en conséquence annulé et la demande de Mme [C] visant à être déclaré « bénéficiaire de l’AACRE depuis toujours jusqu’à l’épuisement de ses droits » sera déclarée mal fondée et rejetée, une telle demande, au demeurant inintelligible, ne pouvant concerner France Travail.
Mme [C] réplique que durant l’intégralité de sa discussion et de sa plaidoirie, il a évoqué les allocations d’aides au retour à l’emploi dont l’acronyme est AARE ; qu’il n’y a eu aucune ambiguïté sur ce point, à tel point que tous les documents fondant l’assignation et délivrés par France Travail auxquels il a toujours été fait référence précisent tous qu’il s’agit bien des allocations d’aide au retour à l’emploi ; que les AACRE n’existent pas, seules les AARE existent et il n’y a donc aucune confusion possible ; que c’est donc au regard des positions des parties que le tribunal judiciaire a estimé qu’il n’y
avait aucune ambiguïté sur les prétentions du demandeur et ce dans le respect du contradictoire ; qu’ainsi, le jugement n’a violé aucune disposition du code de procédure civile en qu’il a estimé que ses demandes relevaient bien des allocations d’aide de retour à l’emploi.
Réponse de la cour
Le tribunal a indiqué : « A titre liminaire, si la partie demanderesse sollicite son droit au bénéfice de « l’ACCRE », il ne fait nul doute qu’elle conteste le caractère indu des allocations que Pôle Emploi lui a versées et qui sont incontestablement des allocations d’aide au retour à l’emploi. La référence à l’ACCRE ne s’analyse qu’en une inexactitude matérielle qui est sans conséquence sur la bonne compréhension des prétentions formées ».
Il résulte des énonciations du jugement que l’assignation introduite par Mme [C] visait notamment à voir « déclarer Pôle Emploi infondé dans sa demande de répétition de l’indu, pour la somme de 15 677,90 euros ».
Pôle Emploi devenu France Travail n’ignorait pas que sa demande de répétition d’indu portait sur des allocations d’aide au retour à l’emploi. L’acronyme erroné utilisé par Mme [C] pouvait donc être interprété par le tribunal, sans qu’il ne puisse être considéré qu’en procédant ainsi, le tribunal aurait fait relevé d’office un moyen de droit, ou aurait modifié l’objet du litige qui portait bien sur le droit aux allocations versées par l’institution.
Le tribunal n’a pas violé le principe du contradictoire, de sorte qu’il n’y a pas lieu à annulation du jugement déféré à la cour.
II- Sur la demande de remboursement de l’indu
Moyens des parties
France Travail soutient que Mme [C] ne pouvait se prévaloir de la qualité de salariée, faute de lien de subordination ; qu’il est apparu inconcevable d’imaginer que Mme [C] aurait véritablement pu être placée sous l’autorité de ses fils, [N] [C] et [U] [C], gérants successifs de la SARL [6] avant qu’elle ne devienne elle-même gérante et associée majoritaire ; que la qualité de salarié revendiquée par Mme [C] est plus que douteuse ; que la qualité de salariée revendiquée par Mme [C] est plus que douteuse, et ce d’autant plus qu’elle n’a jamais répondu aux demandes de renseignements qui lui ont été adressées et que lorsqu’elle a déposé sa demande d’attribution des allocations chômage, Mme [C] a certifié, sur l’honneur, qu’au temps du contrat de travail dont elle se prévalait, elle disposait d’une procuration bancaire, elle ne rendait pas compte de ses activités, elle ne recevait pas d’instructions dans le cadre de l’organisation de ses activités et celles-ci ne faisaient l’objet d’aucun contrôle ; que cela excluait tout lien de subordination et, par conséquent, la qualité de
salarié pouvant ouvrir droit au bénéfice de l’assurance chômage ; que s’y ajoute le « système » mis en place par la famille [C] consistant à organiser une gérance tournante entre les différents membres de la famille et, périodiquement, à se céder entre eux les parts sociales de la SARL [6], tout en s’attribuant alternativement, entre ces évènements orchestrés, un contrat de travail qu’ils finissent par rompre par le biais de ruptures conventionnelles sans jamais occuper aucun autre emploi salarié auprès d’un quelconque autre employeur, et ce depuis l’année 2016 concernant Mme [C] ; qu’on ne peut dès lors considérer que Mme [C] aurait perdu involontairement son emploi, la rupture de son contrat de travail s’inscrivant dans ce « système » organisé, alors que le bénéfice de l’assurance chômage est, par principe, réservé aux demandeurs d’emploi ayant perdu involontairement leur emploi, en application de l’article L.5422-1 du code du travail ; que Mme [C] sera donc condamnée à lui verser la somme de 15 677,19 euros, cette demande de condamnation étant parfaitement recevable, par application de l’article 567 du code de procédure civile.
Mme [C] réplique que la demande de France Travail de condamnation à lui payer la somme de 15 677,19 euros est nouvelle en cause d’appel et doit être déclarée irrecevable ; qu’elle était bénéficiaire d’aucun mandat social et ne disposait d’aucune part sociale ; qu’il appartient à France Travail de démontrer que le statut de salarié était fictif, ce qu’elle ne fait pas ; qu’elle s’est toujours contentée d’exécuter sa mission sous les ordres de chacun des gérants successifs, ses deux fils, [N] et [U] [C] ; que le statut de salariée doit donc lui être reconnu et la demande de France Travail doit être rejetée.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel.
Mme [C] ayant saisi le tribunal aux fins notamment de voir déclarer Pôle Emploi infondé dans sa demande de répétition de l’indu, pour la somme de 15 677,19 euros, l’institution désormais dénommée France Travail était défenderesse à l’instance. La demande en paiement formée par France Travail en cause d’appel, qui vise à obtenir autre chose que le simple rejet de la prétention adverse, constitue donc une demande reconventionnelle recevable en appel.
L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Il est constant que le régime d’assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé allocation d’aide au retour à l’emploi, pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d’emploi qui remplissent des conditions prévues par la convention d’assurance chômage.
France Travail justifie avoir versé à Mme [C] des allocations d’aide au retour à l’emploi d’un montant total de 15 677,19 euros sur la période du 4 mars 2017 au 25 mars 2019.
Le salarié travaille sous un lien de subordination avec son employeur, qui se manifeste par l’exécution du travail sous l’autorité de l’employeur qui peut donner des directives et des ordres, contrôler l’exécution du travail et sanctionner les manquements du subordonné.
France Travail produit le questionnaire adressé à Mme [C] relatif à la définition de la fonction exercée par Mme [C].
Dans la partie du questionnaire portant sur la situation salariale dans l’entreprise, Mme [C] a indiqué sa fonction d’agent polyvalent du 1er février 2018 au 31 juillet 2018, et les missions qu’elle effectuait à ce titre. À la suite, se trouvaient les questions portant sur le point de savoir si elle recevait des instructions dans le cadre de l’organisation de ses activités et si ses activités étaient contrôlées et si oui, par qui. Mme [C] a répondu par la négative à ces questions qui, placées dans la partie relative au contrat de travail, ne laissait aucun doute sur le fait qu’elles portaient sur sa fonction de salariée.
Mme [C] a apposé sa signature le 18 mai 2020 sur ce questionnaire sous la formule selon laquelle elle attestait « sur l’honneur l’exactitude et la sincérité des renseignements fournis », étant précisé que le questionnaire mentionnait qu’il était destiné à statuer sur ses droits à l’assurance chômage.
C’est donc en connaissance de cause que Mme [C] a répondu au questionnaire en indiquant qu’elle ne recevait pas d’instructions dans le cadre de son travail et que celui-ci n’était pas contrôlé.
L’autonomie dont bénéficiaire Mme [C] dans son travail établit qu’elle n’accomplissait pas ses missions dans un lien de subordination, de sorte qu’elle ne pouvait bénéficier d’une allocation d’aide au retour à l’emploi.
Nonobstant ses réponses au questionnaire, Mme [C] ne produit aucune pièce propre à établir qu’elle devait rendre compte de son activité à un supérieur hiérarchique qui le contrôlait et qui pouvait la sanctionner en cas de manquements.
En conséquence, France Travail est fondée à solliciter la condamnation de Mme [C] à lui payer la somme indûment de 15 677,19 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a dit que la demande de Pôle Emploi de répétition du trop-perçu d’allocations d’aide au retour à l’emploi par Mme [C] pour la somme de 15 677,19 euros afférente à la période de du 4 mars 2017 au 25 mars 2019 est infondée.
Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il a débouté Mme [C] de sa demande visant à la voir déclarer bénéficiaire de l’aide au retour à l’emploi pour la période postérieure.
En l’absence de preuve d’une faute de France Travail qui lui aurait causé préjudice, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [C] de sa demande d’indemnisation du préjudice moral.
II- Sur les frais de procédure
Le jugement sera infirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
Mme [C] sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à France Travail une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DIT n’y avoir lieu à annulation du jugement ;
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— dit que la demande de Pôle emploi de répétition du trop-perçu d’allocations d’aide au retour à l’emploi par Mme [H] [C] pour la somme de 15 677,19 euros afférente à la période du 4 mars 2017 au 25 mars 2029 est infondée ;
— condamné Pôle Emploi aux dépens ;
— condamné Pôle Emploi à verser à Mme [C] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute Pôle Emploi de ses demandes à ce titre ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DÉCLARE RECEVABLE la demande en paiement formée par France Travail ;
CONDAMNE Mme [H] [C] à payer à France Travail la somme de 15 677,19 euros ;
CONDAMNE Mme [H] [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE Mme [H] [C] à payer à France Travail la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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