Infirmation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 17 mars 2026, n° 24/02361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 17/03/2026
la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN
ARRÊT du : 17 MARS 2026
N° : – 26
N° RG 24/02361 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HB5A
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 18 Avril 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: exonération
Monsieur [G] [R] [H] [B]
né le 22 Novembre 1964 à [Localité 2] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-001749 du 09/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 12653092911879076
S.A.R.L. MANU 4X4, société à responsabilité limitée, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 481 835 528, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Fabien BOISGARD de la SELARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 30 Juillet 2024.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : le 1er décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 06 Janvier 2026 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 17 mars 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [R] [H] [B] a acquis le 15 juin 2009 un véhicule de collection de marque Rover immatriculé 5379 XH 78.
En 2010, il a sollicité la société Manu 4X4 pour remorquer le véhicule de [Localité 6] jusque dans ses locaux, aux fins de réfection du moteur.
Une facture a été émise le 14 juin 2011 au titre de plusieurs réparations et remplacements, pour un montant de 2 663,35 euros TTC.
Le 24 mars 2016, M. [H] a mis la société Manu 4X4 en demeure de restituer le véhicule en bon état de fonctionnement et de garde.
Par courriel du 12 avril 2016, la société a répondu que le concluant l’avait informée ne pas être en mesure de régler les réparations restant à réaliser. Le responsable de la société a également indiqué que le véhicule avait été conservé dans de bonnes conditions et à l’abri, qu’il était à disposition de M. [H] et qu’il attendait que celui-ci lui confirme s’il reprenait le véhicule ou souhaitait poursuivre sa réfection.
Le 9 janvier 2018, M. [H] [B] a fait constater par un huissier de justice que le véhicule était remisé dans un hangar, moteur déposé.
Le 18 octobre 2019, M. [H] [B] a fait enlever le véhicule.
Le 10 mars 2020, il a été procédé à une expertise amiable contradictoire relative à l’état du véhicule.
Par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2023, M. [G] [R] [H] [B] a fait assigner la société Manu 4X4 devant le tribunal judiciaire de Blois, aux fins notamment de condamnation à lui régler la somme de 20 000 euros à titre de réparation des dégradations liées à la mauvaise conservation du véhicule.
Par jugement du 18 avril 2024, le tribunal judiciaire de Blois a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [R] [P] ;
— Rejeté toute autre demande ;
— Condamné M. [R] [P] à verser à la société Manu 4X4 la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté la demande de M. [R] [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [R] [P] aux dépens.
M. [G] [R] [H] [B] a interjeté appel de la décision le 30 juillet 2024.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025, M. [G] [R] [H] [B] demande à la cour de':
— L’accueillir en son appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois, le 18 avril 2024, et l’en déclarer bien fondé ;
En conséquence,
— Infirmer ladite décision, en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [G] [R] [H] [B], ainsi que toute autre demande, et l’a condamné au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— Condamner la société Manu 4X4 à payer à M. [G] [R] [H] [B] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Subsidiairement, avant dire droit sur le quantum du préjudice, ordonner une expertise, confiée à tel expert qu’il plaira à la cour, lequel aura pour mission, parties présentes ou dûment convoquées, de :
— Instruire sur les prétentions des parties, consigner leurs observations, y répondre ;
— Entendre tous sachants et rapporter leurs déclarations, s’entourer de tous renseignements utiles et en indiquer la provenance ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Examiner le véhicule de marque Rover modèle P4 immatriculé 5379 XH 78 ;
— Décrire les dégradations et dysfonctionnement affectant le véhicule ;
— Donner son avis sur le chiffrage du coût des réparations à effectuer sur ledit véhicule ;
— Donner tous les éléments de nature à permettre l’appréciation des préjudices subis par M. [G] [R] [H] [B] ;
— Après établissement d’un pré-rapport qui sera adressé aux parties, faire toutes les remarques techniques utiles, notamment en répondant aux dires et observations formulés par celles-ci dans les délais impératifs qui leur auront été impartis par lui sous peine d’irrecevabilité ;
— Débouter la société Manu 4X4 de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société Manu 4X4 à payer à M. [G] [R] [H] [B] la somme de 6 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, la société Manu 4X4 demande à la cour de':
A titre principal,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Blois du 18 avril 2024 ;
— Débouter M. [G] [H] [B] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
Y ajoutant,
— Condamner M. [G] [H] [B] à verser à la société Manu 4X4 une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [G] [H] [B] aux dépens de la présente instance ;
A titre subsidiaire,
— Limiter l’indemnité sollicitée par M. [G] [H] [B] à la valeur de remplacement du véhicule de marque Rover mis en circulation pour la première fois le 10 juillet 1962 et immatriculé 5379 XH 78 ;
— Déclarer la demande d’expertise avant dire droit sur le montant du préjudice de M. [G] [H] [B] irrecevable ;
Très subsidiairement,
— Constater que la société Manu 4X4 formule les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise de M. [G] [H] [B] ;
— Dire et juger que les opérations d’expertise à venir devront avoir lieu aux frais avancés de M. [G] [H] [B] ;
— Ecarter le chef de mission sollicité par M. [G] [H] [B] tendant à demander à un technicien de chiffrer les préjudices en violation des dispositions du code de procédure civile ;
— Préciser et compléter la mission de l’expert comme suit :
— Décrire les dégradations et dysfonctionnements affectant le véhicule de marque Rover modèle P4 immatriculé 5379 XH 78, ayant un lien direct et certain avec les manquements reprochés à la société Manu 4X4 ;
— Recueillir les chiffrages communiqués par les parties directement en lien avec les manquements reprochés à la société Manu 4X4 et donner son avis sur ces chiffrages ;
— Débouter M. [G] [H] [B], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2025.
MOTIFS
I- Sur la demande de dommages et intérêts :
Sur la responsabilité de la société Manu 4X4 :
Moyens des parties :
A l’appui de son appel, M. [H] [B] fait valoir qu’il justifie de la remise du véhicule en vue de sa réparation, du fait qu’il en est le propriétaire et que ni son identité, ni le fait que la facture du 14 juin 2011 lui était destinée et qu’il l’a réglée ne sont contestés.
Il ajoute que cette facture établit l’existence d’un contrat d’entreprise conclu avec l’intimé et dont le contrat de dépôt est l’accessoire ; et que le gérant de la société déclare qu’il était chargé de la remise en route du véhicule.
Il estime que le premier juge a inversé la charge de la preuve en retenant que l’état du véhicule lors de son achat n’était pas démontré, alors qu’il revenait à la société Manu 4X4 de prouver que les détériorations préexistaient à la remise de la chose ; qu’en tout état de cause, il produit une attestation du vendeur suffisamment détaillée quant à l’état du véhicule ; et que le gérant de la société admet avoir garé quelques temps le véhicule à l’extérieur, tout comme l’expert conclut que le véhicule n’a pas été convenablement conservé.
La société Manu 4X4 demande la confirmation du jugement en indiquant qu’il existe un doute sur l’identité de l’appelant.
Elle souligne que les éléments du dossier, dont les constats et le rapport du cabinet d’expertise l’ayant assistée lors de l’expertise amiable, démontrent que les désordres allégués existaient avant le dépôt du véhicule et qu’elle a apporté à celui-ci les mêmes soins que ceux apportés à ses propres choses.
Réponse de la cour :
L’article 1927 du code civil dispose que le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.
L’article 1933 du code civil prévoit quant à lui que le dépositaire n’est tenu de rendre la chose déposée que dans l’état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au dépositaire, auquel est imputée la détérioration d’une chose qui lui a été confiée, d’apporter la preuve soit que la détérioration préexistait à la remise de la chose ou n’existait pas à la date de la restitution, soit, à défaut, qu’il a donné à sa garde les mêmes soins que ceux qu’il aurait apportés à celle des choses lui appartenant, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (1ère Civ., 5 février 2014, pourvoi n° 12-23.467, Bull. 2014, I, n° 17).
En outre, en application de l’article 1915 du code civil, le contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste existe en ce qu’il est l’accessoire du contrat d’entreprise, indépendamment de tout accord de gardiennage (1ère Civ., 19 avril 2023, n° 22-11.331).
En l’espèce, M. [G] [R] [H] [B] produit la copie de sa carte d’identité portugaise mentionnant son état-civil complet et sa date de naissance le 22 novembre 1964, la copie du certificat de cession du véhicule litigieux par M. [K] [C] à M. [G] [H] domicilié [Adresse 1] à [Localité 7] (36), du certificat d’immatriculation du véhicule barré par M. [C] en raison de la vente survenue le 15 juin 2009, et du contrat d’assurance du véhicule immatriculé 5379 XH 78 au nom de M. [G] [H], domicilié à l’adresse indiquée ci-dessus et né en novembre 1964.
Ces pièces sont de nature à établir d’une part l’identité de l’appelant, d’autre part qu’il est le propriétaire du véhicule de marque Rover immatriculé 5379 XH 78, objet du litige.
Il n’est par ailleurs pas contesté que le véhicule a été confié à la société Manu 4X4 aux fins de réparation, celle-ci établissant une facture au nom de M. [G] [H] d’un montant de 2 663,35 euros le 14 juin 2011 au titre notamment du changement de coussinets, d’une remise en route du moteur et d’une dépose du moteur.
Il en résulte nécessairement un contrat d’entreprise dont le contrat de dépôt est l’accessoire.
A ce titre, la société Manu 4X4 était tenue de conserver le véhicule jusqu’à sa restitution et d’y apporter les mêmes soins qu’à ses propres affaires ainsi que, pour s’exonérer de toute responsabilité, d’établir la preuve qu’elle est étrangère à toute détérioration de celui-ci.
A cet égard, il est constaté, le 9 janvier 2018, par un huissier de justice, que le véhicule est stocké dans un hangar, très poussiéreux et moteur déposé. L’huissier de justice rapporte les propos de M. [I], gérant de la société, selon lequel il a garé quelques temps le véhicule à l’extérieur lorsqu’il a engagé les premiers travaux mais que, très rapidement, il a entreposé celui-ci dans le hangar, dans lequel il se trouve depuis plusieurs années.
La sommation interpellative du même jour mentionne que, selon M. [I], le véhicule n’est pas en état de marche.
Ensuite, lors de la restitution du véhicule le 18 octobre 2019, il est constaté par un huissier de justice que celui-ci est sale et couvert de poussière et qu’il 'présente de nombreuses traces de corrosion par la rouille en divers points de sa carrosserie, des boursouflures de sa peinture, ainsi que des traces de rouille sur ses parties intérieures.'
Il est également relevé que 'l’intérieur de l’habitacle est usagé et en mauvais état, avec des craquelures importantes sur la garniture des sièges et des portières et des décollements du vernis sur les parties boisées. (…) Les caoutchoucs des joints de portières et coffres sont vétustes et totalement hors d’usage.'
Il est constaté que diverses parties du véhicule sont stockées dans son coffre et que le bloc moteur et des pièces du moteur se trouvent dans l’atelier de réparation.
Ce constat réalisé lors de la reprise du véhicule fixe de manière certaine son état au moment de la restitution.
Le rapport d’expertise amiable réalisé ensuite relève quant à lui l’existence d’une peinture non d’origine, de rouille visible sur les fonds mal restaurés, ainsi que 'la formation de plaques de mastic en mouvement dans le temps qui font cloquer la peinture.
Les soubassements sont fortement corrodés (corrosion perforante) sur les bas de caisse, plancher arrière, passage de roue, etc.
Les chromes sont piqués.
L’intérieur présente des traces d’humidité et de vieillissement.
Les boiseries sont également endommagées.
Les joints des ouvrants et du pare-brise sont totalement hors service.'
L’expert ajoute : ' le véhicule n’a pas été convenablement conservé : partiellement démonté et à l’extérieur, entraînant une pluralité de désordres à l’intérieur et à l’extérieur de l’habitacle ainsi que sur l’étanchéité du véhicule.
La responsabilité du garage Manu 4X4 peut être recherchée en sa qualité de gardien du bien confié'.
Et il conclut : 'A ce jour, le véhicule est fortement corrodé. En l’absence d’ordre de réparation, il nous est impossible de définir si celui-ci était en parfait état lors de la prise en charge par le garage Manu 4X4.'
En réponse à ces constats, la société Manu 4X4 produit le rapport établi par l’expert l’assistant, lors des opérations d’expertise, au titre de sa responsabilité civile professionnelle, et qui retient que la dégradation de la carrosserie et de l’habitacle constituent des défauts antérieurs à la réception du véhicule par la société, alors que la corrosion relevée sur le carter moteur semble liée à un défaut de stockage de cette pièce dans le garage.
Pourtant, M. [H] [J] verse aux débats une attestation du vendeur du véhicule en 2009, M. [K] [C], indiquant que la carrosserie et les intérieurs du véhicule étaient en très bon état de conservation, que le cuir rouge était en bon état, ainsi que la moquette et les boiseries. Il ajoute que les chromes étaient en très bon état et la peinture bien conservée, sans trace de corrosion ou d’éclat de peinture.
Ainsi, par la seule production d’un avis d’expert diligenté par son assureur, contredit par cette attestation et par l’expert amiable ayant oeuvré de manière contradictoire, la société Manu 4X4 ne rapporte pas la preuve que les désordres constatés lors de la restitution du véhicule étaient antérieurs à la date à laquelle celui-ci lui a été confié.
Il ne rapporte pas non plus la preuve qu’il a donné à sa garde les mêmes soins que ceux qu’il aurait apportés à celle des choses lui appartenant.
Il en résulte que la responsabilité de la société Manu 4X4 en tant que dépositaire du véhicule est engagée.
Sur le préjudice :
Moyens des parties :
M. [H] [J] fait valoir qu’il est en droit de réclamer la somme de 20 000 euros à titre de réparation des dégradations subies par son véhicule ; qu’il produit à cet égard un devis de 30 000 euros TTC ; et que si l’expert a estimé que le véhicule était économiquement irréparable, cet avis ne peut influer sur l’indemnisation à laquelle il peut prétendre, étant précisé que le véhicule de collection est rare et a appartenu à [U] [L], ce qui lui donne une grande valeur.
Il ajoute que si la cour ne s’estime pas suffisamment informée sur le quantum du préjudice, il conviendrait d’ordonner une expertise, ce qu’il peut solliciter pour la première fois à hauteur d’appel, les mesures d’instruction pouvant être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En réponse, la société Manu 4X4 fait remarquer que la somme demandée correspond au quadruple du prix d’achat du véhicule, et repose sur un devis établi de manière non contradictoire et dont l’objet est la rénovation complète du véhicule litigieux.
Elle souligne que l’expert a estimé que le véhicule était économiquement irréparable et que le principe de la réparation intégrale ne saurait procurer à la victime un enrichissement indu, si bien que, à titre subsidiaire, elle estime que l’indemnité ne saurait dépasser la valeur de remplacement du véhicule qui n’a pas été évaluée et actualisée.
Elle conclut enfin à l’irrecevabilité de la demande d’expertise, qui constitue une demande nouvelle à hauteur d’appel et qui, subsidiairement, n’a pas été présentée devant le conseiller de la mise en état seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour ordonner une mesure d’instruction. Très subsidiairement, elle formule à l’égard de cette demande d’expertise les protestations et réserves d’usage et demande sa modification sur plusieurs points dont l’évaluation du préjudice.
Réponse de la cour :
Il résulte de l’article 1231-1 du code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, pour fonder sa demande indemnitaire, M. [H] [B] produit une estimation datée du 26 octobre 2022, fixant à la somme de 30.000 euros le coût estimé de réparations incluant : un forfait démontage caisse à nue + sablage ; un forfait remise en état de la carrosserie + peinture ; un forfait soubassement ; un forfait remontage mécanique et remise en route ; un forfait remontage des pièces et vis non démontées ; et, pour l’intérieur du véhicule, un forfait remise en état siège panneau de porte tableau de bord.
Il a ainsi fondé sa demande indemnitaire sur le coût des réparations du véhicule.
Quand bien même l’expert amiable a pu indiquer, concernant la remise en état du véhicule, que les travaux nécessaires le rendaient économiquement impropre, la fourniture d’une estimation des travaux nécessaires pour cette remise en état permet de conclure que celle-ci est techniquement possible.
M. [H] [B] ayant le droit de retrouver le bien dans l’état antérieur à sa prise en charge par la société Manu 4X4, son indemnisation sera calculée sur ce fondement.
En outre, s’agissant d’un véhicule de collection, il constitue un bien irremplaçable et l’indemnisation ne saurait donc être limitée à sa valeur de remplacement.
Il est acquis que, lors de sa prise en charge par la société Manu 4X4, le véhicule n’était pas en état de fonctionnement et qu’il était resté plusieurs mois sur la voie publique.
Il apparaît que les travaux facturés en 2011 n’ont pas permis la remise en route du véhicule.
L’estimation produite par l’appelant contenant cette remise en route du véhicule, elle doit nécessairement être exclue du calcul du préjudice, contrairement à son remontage mécanique et au remontage des pièces démontées.
En outre, seule une partie de la carrosserie est endommagée.
Il en résulte que le préjudice peut être évalué à la moitié de l’estimation présentée, soit la somme de 15 000 euros, que la société Manu 4X4 devra régler à M. [H] [B] au titre de l’indemnisation des dommages constatés sur le véhicule et résultant de la garde fautive de celui-ci.
Il conviendra en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de statuer en ce sens.
II- Sur les frais de procédure':
Le jugement sera infirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Manu 4X4 sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
M. [H] [B], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, est en droit de solliciter à titre personnel une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et il y aura lieu de condamner la société Manu 4X4 à lui payer la somme de 2 500 euros à ce titre.
La demande présentée sur le même fondement par la société Manu 4X4, condamnée aux dépens, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 18 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Blois en toutes ses dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant':
CONDAMNE la société Manu 4X4 à payer à M. [G] [R] [H] [B] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de son obligation de garde du véhicule de marque Rover immatriculé 5379 XH 78 ;
CONDAMNE la société Manu 4X4 aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société Manu 4X4 à payer à M. [G] [R] [H] [B] une somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Manu 4X4 de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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