Infirmation partielle 1 juillet 2025
Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 2 déc. 2025, n° 25/13109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/13109 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 1 juillet 2025, N° 23/12297 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT RECTIFICATIF DU 02 DÉCEMBRE 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/13109 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLX7C
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 01 Juillet 2025 – Cour d’appel de PARIS – RG n°23/12297
DEMANDERESSE ET APPELANTE DANS LA PROCÉDURE AU FOND
Monsieur [W] [G]
né 22 Novembre 1985 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [F] [U] épouse [G]
né 09 Novembre 1990 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Romain ROSSI LANDI de la SELEURL ROSSI-LANDI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0014
DÉFENDEUR ET INTIMÉE DANS LA PROCÉDURE AU FOND
S.A.S. HOMYA, exerçant sous l’enseigne YOU FIRST RESIDENCE-GEC25,
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°880 266 218
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Davina SUSINI – LAURENTI de l’EURL DAVINA SUSINI-LAURENTI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0102
Situation : Employeur
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 462 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Roselyne GAUTIER, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Roselyne GAUTIER, Présidente de Chambre
Mme Agnès BODART-HERMANT, Présidente à la chambre
M Jean-Yves PINOY, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Roselyne GAUTIER, Présidente de Chambre et par M. Edouard LAMBRY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’arrêt de cette Cour en date du 1 er juillet 2025,
Vu l’article 462 du code de procédure civile.
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle enregistrée au greffe le 5 août 2025, aux termes de laquelle M. [W] [G] et Mme [F] [U] appelants, sollicitent la rectification de l’arrêt précité en ce qu’il a indiqué à tort qu’ils avaient quitté les lieux et demandent à la cour de :
— constater l’erreur matérielle contenue dans l’arrêt rendu par elle dans la procédure opposant Monsieur et Madame [G] à la SAS Homya ;
En conséquence
— rectifier l’arrêt affirmant que ' Constate que la demande de travaux liés au retrait du plomb dégradé sur la persienne du salon de l’appartement est devenue sans objet’ du fait du départ des locataires des lieux ;
— rectifier l’avant dernier paragraphe de la page n°6 de ladite décision qui précise que 'La cour rappelle qu’en exécution du jugement dont appel, M. et Mme [G] ont quitté les lieux et ne justifient plus d’aucune qualité pour agir en exécution de nouveaux travaux au sein du logement.';
— ordonner qu’il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
— dire que les frais et dépens seront à la charge du Trésor public.
La SAS Homya s’en est rapportée sur la demande par message transmis électroniquement en date du 16 octobre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.
Le juge ne peut sous prétexte de rectifier ou déterminer le sens d’une précédente décision apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celles ci.
En l’espèce, les requérants produisent leur quittance de loyer de juin 2025 justifiant ainsi toujours demeurer dans les lieux à la date de l’audience de plaidoirie du 27 mai 2025.
S’il est établi que M. [W] [G] et Mme [F] [U] n’ont pas quitté les lieux il convient cependant de considérer que la cour en constatant leur départ et, en en tirant des conséquences juridiques a commis non pas une simple erreur matérielle susceptible de rectification mais, une dénaturation ou fausse interprétation des pièces produites ou des écritures des parties.
La requête en rectification d’erreur matérielle est donc rejetée.
Les dépens seront cependant laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette la demande en rectification d’erreur matérielle,
Laisse les dépens de la présente décision à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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