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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 12 nov. 2024, n° 23/01404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/01404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
S.A.S.U. KIT&A
C/
[F] [L]
S.A.S.U. AKO10 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 2 E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 12 NOVEMBRE 2024
N° 24/
N° RG 23/01404 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GJQE
APPELANTE :
S.A.S.U. KIT&A
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexis TUPINIER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 101
INTIMEE :
Madame [F] [L]
de nationalité Française
née le 07 Décembre 1961 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16
INTIMEE :
demanderesse à la requête
S.A.S.U. AKO10 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Ousmane KOUMA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 6
*****
Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,
Vu l’ordonnance rendue le 17 septembre 2024 par le conseiller de la mise en état,
Vu le courrier transmis par rpva par Me Kouma le 26 septembre 2024,
Vu le courrier transmis par le greffe en date du 26 septembre 2024,
Vu le courrier transmis par rpva par Me Héritier le 27 septembre 2024,
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 462 du code de procédure civile permet à la juridiction de réparer les erreurs matérielles qui affectent une décision selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il résulte de la lecture de l’ordonnance du 17 septembre 2024 et des conclusions déposées devant le conseiller de la mise en état que c’est la société AKO10 qui entendu se désister de l’incident en radiation de l’affaire pour défaut d’exécution et non la société KIT&A.
Il convient en conséquence de rectifier l’ordonnance en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
— Ordonne la rectification de l’ordonnance n° RG 23/01404 en date du 17 septembre 2024 ainsi qu’il suit :
— Dit que la phrase ainsi libellée : « vu les conclusions du 21 août 2024 par lesquelles la S.A.S.U. KIT&A indique ' »
sera remplacé par : « vu les conclusions du 21 août 2024 par lesquelles la S.A.S.U. AKO10 indique ' »
— Laisse les dépens de cette instance en rectification à la charge de l’Etat.
Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état,
Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD
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