Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 26 mars 2026, n° 22/08096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08096 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 juin 2022, N° 22/00395 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 26 MARS 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08096 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMR2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 22/00395
APPELANT
Monsieur, [O], [Y]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
INTIMEE
S.A.R.L., [1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Marianne MALBEC, avocat au barreau de NARBONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique BOST, Conseillère de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT,Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre et par Madame Sonia BERKANE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 7 avril 2011, M., [O], [Y] a été engagé par la société SARL, [2] en qualité de commis de cuisine pour 110,07 heures par mois avec une rémunération brute mensuelle de base de 1 104 euros.
Ce fonds de commerce a été repris par la SARL, [1] à compter du 22 mars 2019 et les contrats de travail ont été transférés à cette société.
La convention applicable à la relation de travail était celle des hôtels, cafés, restaurants.
Le 19 février 2021, M., [Y] a saisi une première fois le conseil de prud’hommes de Paris. En l’absence de diligences de M., [Y], cette affaire a été radiée le 21 octobre 2021.
Le 18 janvier 2022, M., [Y] a saisi une nouvelle fois le conseil de prud’hommes de Paris en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par jugement du 12 août 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation paritaire, a :
— débouté M., [Y] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
— fixé le salaire mensuel moyen brut de M., [Y] à la somme de 1 104 euros
— condamné la SARL, [1] à payer à M., [Y] les sommes suivantes :
* 1 656 euros à titre de rappel de salaires du 22 mars 2019 au 14 mai 2019
* 165,60 euros à titre de congés payés afférents
* 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire de droit de la présente décision en application des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail
— débouté M., [Y] du surplus de ses demandes
— débouté la SARL, [1] de ses demandes reconventionnelles.
— condamné la SARL, [1] aux entiers dépens.
Le 23 septembre 2022, M., [Y] a interjeté appel de cette décision dont il a reçu notification le 30 août 2022.
Par dernières conclusions, notifiées par RPVA le 15 juin 2023, M., [Y] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau :
— le dire bien fonde’ a’ solliciter un rappel de salaire du 22 mars 2019 au 31de’cembre 2022
En conséquence,
— condamner la société SARL, [1] au paiement de la somme de 41 844 euros a’ titre de rappel de salaire outre les congés payés a’ concurrence de 4 184,40 euros
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail
En conséquence,
— condamner la société SARL, [1] a’ lui verser a’ les sommes suivantes :
* indemnité compensatrice de préavis : 2 200 euros
* congés payés sur préavis : 220 euros
* indemnité légale de licenciement : 2 887,50 euros
* indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 11 000 euros
* dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 3 300 euros
* article 700 du code procédure civile : 2 000 euros
— débouter la SARL, [1] de l’ensemble de ses demandes
— condamner la SARL, [1] aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par R.P.V.A le 16 mars 2023, la société SARL, [1] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 12 août 2022 en ce qu’il a débouté M., [Y] de ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SARL, [1] avec indemnisations afférentes et de dommages et intérêts pour exécution déloyale
— l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau
— débouter M., [Y] de sa demande de rappel de salaires depuis le 22 mars 2019 et de congés payés afférents
— condamner M., [Y] à lui régler la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— condamner M., [Y] à lui régler la somme de la somme de 3 800 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile et dire qu’il supportera les entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu’un contrat de travail peut être résilié aux torts de l’employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles.
M., [Y] expose qu’à la suite du transfert de son contrat de travail à la SARL, [1], celle-ci ne lui a pas fourni de travail et ne l’a pas payé. Il ajoute que la société ne lui a pas délivré de bulletins de paie et n’a jamais répondu à son courrier sollicitant la régularisation de la situation. Il soutient qu’il lui est reproché des absences injustifiées alors qu’il s’est présenté à plusieurs reprises sur son lieu de travail pour constater que l’établissement était fermé. Il souligne que la société n’a entamé aucune procédure de licenciement à son encontre mais l’a laissé sans salaire et sans travail.
La société, [1] expose que M., [Y] a été informé, comme ses collègues de la vente du fonds de commerce. Elle indique lui avoir écrit pour lui demander ses horaires de travail chez son autre employeur afin d’établir les plannings. Elle expose lui avoir adressé deux mises en demeure de se présenter et de justifier ses absences d’abord le 30 avril 2019 puis le 21 mai 2019. Elle indique que M., [Y] lui a écrit le 10 mai 2019 en indiquant n’avoir aucune information de sa part en dépit des courriers qu’elle lui avait envoyés. Elle souligne que
M., [Y] est le seul des trois salariés transférés à ne s’être jamais présenté sur son lieu de travail.
La cour relève qu’il ressort des pièces produites que par lettre recommandée du 30 avril 2019, la société, [1] a demandé à M., [Y] de justifier de son absence sur le lieu de travail depuis le 22 mars 2019. Elle a reformulé la même demande et mis en demeure M., [Y] de répondre par courrier recommandé du 21 mai 2019. La cour retient que M., [Y] a répondu au courrier du 30 avril 2019 en affirmant s’être présenté à de multiples reprises sur le lieu de travail qu’il aurait trouvé fermé, sans plus de précision notamment quant aux jours où il se serait présenté. Il a répondu au courrier du 21 mai sans justifier de son absence mais en demandant différents documents concernant la vente du fonds de commerce et le changement de gérance, prétextant ne pas avoir été informé. La cour relève qu’il résulte des pièces produites que M., [Y], comme les autres salariés, a été informé du transfert du fonds de commerce et du changement de gérant, le nouveau gérant lui ayant en outre adressé de multiples courriers. Au regard des courriers et mise en demeure adressés par la société, [1] à M., [Y], celui-ci ne peut raisonnablement soutenir que l’employeur ne lui aurait pas fourni de travail. Il ressort au contraire de ces courriers que M., [Y] ne s’est pas présenté sur son lieu de travail sans justifier son absence en dépit des mises en demeure de l’employeur.
M., [Y] ne justifie d’aucun manquement grave justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail. Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande à ce titre.
Il ressort des échanges de courriers que M., [Y] n’a jamais justifié de ses absences en dépit des demandes et mise en demeure de l’employeur. Il ne peut donc prétendre à un rappel de salaire pour la période du 22 mars 2019 au 10 mai 2019. Le jugement sera réformé sur ce point et M., [Y] débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
A l’appui de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, M., [Y] se borne à affirmer que la mauvaise foi et la déloyauté de la société, [1] ne sont plus à démontrer.
M., [Y] ne précise cependant pas ce qui caractériserait la mauvaise foi et la déloyauté de l’employeur.
La cour ayant écarté tout manquement de la société à ses obligations au point précédent, elle ne peut que confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M., [Y] de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la procédure abusive
La société, [1] expose que M., [Y] a mis plus de deux ans à saisir le conseil de prud’hommes pour obtenir les documents de fin de contrat alors que le contrat était suspendu puis a attendu encore un an pour saisir le conseil de prud’hommes en résiliation judiciaire de son contrat de travail. Elle en déduit que celui-ci commet un abus de son droit d’agir en justice et que ses démarches s’apparentent à une instrumentalisation de la justice.
La cour relève que les premiers juges ont partiellement fait droit aux demandes de
M., [Y] de sorte que son action ne peut être considérée comme abusive.
La société, [1] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
M., [Y] sera condamné à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M., [O], [Y] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute, [O], [Y] de sa demande de rappels de salaire et des congés payés afférents,
Déboute la société, [1] de sa demande au titre de la procédure abusive,
Condamne M., [O], [Y] à payer à la société, [1] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M., [O], [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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