Infirmation partielle 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 17 févr. 2026, n° 25/02886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 84
N° RG 25/02886 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V624
(Réf 1ère instance : 202401145)
M. [A] [R]
C/
S.A.S. LA LANDE DU [Localité 1] ALGAE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me DARDY
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de ST BRIEUC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller, Rapporteur
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [A] [R]
né le 01 Octobre 1969 à [Localité 2]
Entrepreneur individuel agissant sous l’enseigne « agence PRO D’A TECH », immatriculé au RCS de [Localité 3] sous le numéro 443 339 353
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
S.A.S. LA LANDE DU [Localité 1] ALGAE
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 789 064 037, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
NON CONSTITUEE bien que regulierement destinataire de la declaration d’appel et des conclusions de l’appelant par acte de commissaire de justice du 20.08.2025 remis à personne habilitée
FAITS ET PROCÉDURE
La société La Lande du Cran Algae (ci-après la société LLDC Algae) a une activité de culture hydroponique de micro et macrophytes, microalgues, de production de lombricompost et tous végétaux.
Le 26 octobre 2020, la société LLDC Algae et M. [A] [R], entrepreneur individuel exerçant sous le nom Pro D’A Tech , ont signé un contrat d’agent commercial. Le contrat comporte trois annexes.
L’annexe 1 liste les produits que M. [R] aura la charge de commercialiser, l’annexe 2 précise les conditions générales de vente et les tarifs du produit 'Greenfeed Chlorella', soit 'tarif mandant : 0,80 euro HT par litre, 'tarif de revente par l’agent commercial (50% de marge) : 1,60 euro HT par litre’ et l’annexe 3 contient les coordonnées de la clientèle du mandant.
Par lettre du 9 mars 2022, la société LLDC Algae a informé M. [R] d’une augmentation du 'tarif mandant’ de la microalgue Chlorelle, le tarif passant de 0,80 euro HT/litre à 1 euro HT/litre.
Par lettre du 28 octobre 2022, par le biais de la MAAF, son assureur protection juridique, M. [R] a mis la société LLDC Algae en demeure de payer la somme de 9 230.40 euros au titre de commissions impayées.
Par lettre recommandée du 27 février 2023, M. [R] a informé la société LLDC Algae de la résiliation du contrat d’agent commercial à effet immédiat. Il a demandé le paiement de la somme totale de 73 912 euros au titre des commissions impayées, de dommages et intérêts pour perte de marge et de l’indemnité de rupture du contrat.
Le 22 février 2024, M. [R] a assigné la société LLDC Algae devant le tribunal des affaires économiques de Saint-Brieuc en paiement notamment des commissions impayées, de dommages et intérêts et de l’indemnité de rupture.
Par jugement du 17 février 2025, le tribunal des affaires économiques de Saint-Brieuc a :
— Constaté que Monsieur [A] [R] apportait la preuve de la réalité des prestations facturées,
— Dit que la créance était certaine, liquide et exigible,
— Condamné la société LLDC Algae à payer la somme de 11.880 euros TTC à Monsieur [A] [R] au titre des factures de commissions impayées,
— Dit que cette somme est majorée des intérêts au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à la date d’échéance de chacune des factures, soit le délai de 30 jours prévu par l’article L.441-10 du code de commerce,
— Condamné la société LLDC Algae à payer à Monsieur [A] [R] la somme de 40 euros par facture au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle de recouvrement, soit la somme de 400 euros,
— Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions et par application de l’article 1343-2 du code civil,
— Dit que Monsieur [A] [R] était mal fondé dans sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de marge,
— Débouté Monsieur [A] [R] de sa demande de condamnation de la société LLDC Algae à payer la somme de 4.988 euros au titre de dommages et intérêts en indemnisation de la perte de marge en raison de la modification unilatérale des tarifs, outre les intérêts au taux légal
à compter de la mise en demeure du 27 février 2023 jusqu’au parfait
paiement,
— Enjoint à la société LLDC Algae de justifier du chiffre d’affaires réalisé sur la période entre le 26 octobre 2020 à janvier 2023 sur le département des Côtes d’Armor,
— Enjoint à la société LLDC Algae de justifier de l’ensemble des factures de vente réalisées entre le 26 octobre 2020 à janvier 2023 sur le territoire des Côtes d’Armor,
— Débouté Monsieur [A] [R] de sa demande de prononcer la résiliation du contrat d’agent commercial aux torts exclusifs de la société LLDC Algae,
— Débouté Monsieur [A] [R] de sa demande de condamnation de la société LLDC Algae à payer la somme de 57 044 euros au titre de l’indemnité de rupture,
— Jugé que la résiliation du contrat d’agent commercial est irrégulière en ce qu’elle ne respecte pas le préavis de 2 mois conformément aux dispositions de l’article L.134-11 du code de commerce,
— Condamné Monsieur [A] [R] à payer à la société LLDC Algae la somme de 5.000 euros pour non respect du préavis,
— Dit que la société LLDC Algae ne rapportait pas la preuve du comportement déloyal de Monsieur [A] [R],
— Débouté la société LLDC Algae de sa demande de dommages et intérêts de 5.000 euros pour défaut de diligence dans l’exécution du contrat,
— Condamné la société LLDC Algae à payer la somme de 2.500 euros à Monsieur [A] [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société LLDC Algae aux entiers dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— Débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires aux dispositifs du présent jugement,
— Liquidé au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 69,59 euros TTC.
Par déclaration du 23 mai 2025, M. [R] a interjeté appel du jugement.
Les dernières conclusions de M. [R] sont en date du 5 août 2025.
Elles ont été signifiées à personne à la société LLDC Algae le 20 août 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
M. [R] demande à la cour de
— Infirmer et réformer le jugement rendu le 27 février 2025 par le Tribunal des activités économiques de SAINT-BRIEUC en ce qu’il a:
— Dit que Monsieur [A] [R] est mal fondé dans sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de marge,
— Débouté Monsieur [A] [R] de sa demande de condamnation de la société LLDC Algae à payer la somme de 4.988 euros au titre de dommages et intérêts en indemnisation de la perte de marge en raison de la modification unilatérale des tarifs, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 février 2023 jusqu’au parfait paiement,
— Débouté Monsieur [A] [R] de sa demande de prononcer la résiliation du contrat d’agent commercial aux torts exclusifs de la société LLDC Algae,
— Débouté Monsieur [A] [R] de sa demande de condamnation de la société LLDC Algae à payer la somme de 57.044 euros au titre de l’indemnité de rupture,
— Jugé que la résiliation du contrat d’agent commercial était irrégulière en ce qu’elle ne respecte pas le préavis de 2 mois conformément aux dispositions de l’article L.134-11 du code de commerce,
— Condamné Monsieur [A] [R] à payer à la société LLDCAlgae la somme de 5.000 euros pour non respect du préavis,
Statuant à nouveau de ces chefs :
— Condamner la société LLDC Algae à payer à Monsieur [A] [R], la somme de 4.988 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation de la perte de marge en raison de la modification unilatérale des tarifs, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 février 2023 jusqu’au parfait paiement,
— Prononcer la résiliation du contrat d’agent commercial aux torts exclusifs de la Société LLDC Algae,
— Condamner la Société LLDC Algae à payer à Monsieur [A] [R], la somme de 57.044 euros au titre de l’indemnité de rupture, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 février 2023 jusqu’au parfait paiement,
— Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions et par application de l’article 1343-2 du code civil,
— Débouter la société LLDC Algae de sa demande de condamnation de Monsieur [A] [R] d’avoir à lui payer la somme de 5.000 euros pour non respect du préavis.
Sur les autres chefs de jugement :
— Confirmer le jugement du Tribunal des activités économiques de SAINT-BRIEUC du 27 février 2025 en toutes ses autres dispositions en ce qu’elles ne font pas grief à Monsieur [A] [R].
Y ajoutant :
— Condamner la société LLDC Algae à payer à Monsieur [A] [R], la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société LLDC Algae aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il est renvoyé aux dernières écritures de la partie visée supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
La société LLDC Algae n’ayant pas conclu au fond est réputée s’approprier les motifs du jugement en application de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile.
1- Sur le paiement de dommages et intérêts au titre de la perte de marge
M. [R] fait valoir que l’augmentation unilatérale du 'tarif mandant’ de la microalgue Chlorelle à compter du mois d’avril 2022 par la société LLDC Algae a engendré une baisse corrélative de sa marge dès lors que le 'tarif de revente par l’agent commercial’ a été maintenu à 1,60 euros HT / litre.
Article 1103 du code civil
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le contrat du 26 octobre 2020 fixe en son article 6 la rémunération de l’agent commercial. Celui-ci percevra sur toute vente 'une commission égale à 50% hors taxes du montant hors taxes des ventes de produits (…).'
Le contrat précise en son article 7 les conditions de paiement des commissions:
' Le mandant paiera à l’agent commercial sa commission à compter du paiement du client. A cet effet, le mandant communiquera à l’agent commercial, mensuellement, un relevé des commissions dues, précisant les éléments de calcul retenus ainsi qu’un relevé mensuel des ventes classé par vendeur.
En cas de contestation, l’agent commercial pourra exiger toute information complémentaire pouvant vérifier la véracité du montant des commissions qui lui sont dues, il pourra se faire communiquer un extrait des documents comptables s’y rapportant.
Si l’agent commercial ne reçoit pas les documents qu’il réclame au mandant, il pourra saisir le juge des référés d’une demande de communication de ces documents, éventuellement assortie d’une astreinte.
L’agent commercial facturera le mandant en conséquence, au moins 7 (sept) jours calendaires avant l’échéance. Tout retard de paiement entraînera l’exigibilité de pénalités de retard à un taux égal à 3 (trois) fois le taux d’intérêt légal en vigueur en France et d’une indemnité forfaitaire minimale de 40 (quarante) euros pour frais de recouvrement, dues de plein droit, sans qu’un rappel soit nécessaire.'
Le 9 mars 2022, la société LLDC Algae a modifié le tarif mandant de la microalgue Chlorelle en raison de la conjoncture économique.
La lettre ne porte aucune mention relative au tarif de revente par l’agent commercial.
Il s’en déduit que, alors que le 'tarif du mandant’ a été expressément augmenté de 20 centimes d’euro HT/litre, le 'tarif de revente par l’agent commercial’ demeurait à 1,60 euros HT/litre, ce qui, de fait, a engendré une diminution de la marge de l’agent commercial sur chaque vente et une diminution subséquente du montant des commissions perçues.
Les modalités de facturation des commissions de l’agent commercial telles que stipulées au contrat et retranscrites ci-dessus, ne permettent pas à l’agent commercial d’appliquer lui-même une augmentation du tarif de revente proportionnelle à celle du tarif du mandant.
En effet, l’agent commercial ne transmet sa facture de commission au mandant qu’après que ce dernier lui a communiqué le relevé des commissions dues qui précise les éléments de calcul retenus et le relevé mensuel de vente.
M. [R] produit les factures de commission adressées à la société LLDC Algae avant et après la modification du tarif, plusieurs courriels de la société LLDC Algae mentionnant le relevé des commissions et les relevés mensuels de vente qui le concernent.
Il en ressort que M. [R] a facturé à la société LLDC Algae les commissions conformément aux informations transmises par cette dernière et qu’à compter du mois d’octobre 2022 et jusqu’au mois de janvier 2023, il a mentionné sur chaque facture '+ attente régularisation suivant RAR MAAF du 28 octobre 2022. Impayés depuis 04.22. Taux de marge
Il n’apparaît pas que la société LLDC Algae ait donné suite à la mise en demeure délivrée par M. [R] le 28 octobre 2022 ni aux mentions qu’il a portées sur les 4 factures établies par la suite.
En n’augmentant pas le tarif de revente par l’agent commercial proportionnellement à l’augmentation du tarif mandant et en ne permettant pas à l’agent commercial d’y procéder lui-même, la société LLDC Algae n’a pas respecté les clauses contractuelles relatives à la rémunération de l’agent commercial.
Ainsi, la société LLDC sera condamnée à payer à M. [R] la somme de 4 988 euros au titre de la perte de marge.
Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2023.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
2- Sur la résiliation du contrat d’agent commercial
M. [R] fait valoir que le défaut de paiement des commissions et des pertes de marge par la société LLDC Algae constituent un manquement grave à ses obligations contractuelles par cette dernière qui justifie la résiliation du contrat sans préavis et l’allocation d’une indemnité de rupture.
Article L.134-11 du code de commerce
Un contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté par les deux parties après son terme est réputé transformé en un contrat à durée indéterminée.
Lorsque le contrat d’agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. Les dispositions du présent article sont applicables au contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée. Dans ce cas, le calcul de la durée du préavis tient compte de la période à durée déterminée qui précède.
La durée du préavis est d’un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l’absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d’un mois civil.
Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts. Si elles conviennent de délais plus longs, le délai de préavis prévu pour le mandant ne doit pas être plus court que celui qui est prévu pour l’agent.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d’une faute grave de l’une des parties ou de la survenance d’un cas de force majeure.
Les dispositions de l’article L.134-11 du code de commerce sont d’ordre public.
Ainsi, l’article 11 du contrat d’agent commercial qui prévoit la résiliation anticipée du contrat ne peut trouver à s’appliquer.
Le 28 octobre 2022, M. [R] a fait parvenir à la société LLDC Algae une lettre de mise en demeure de payer la somme de 9 230,40 euros au titre des commissions non payées suite aux ajustements du prix de la microalgue Chlorelle.
M. [R] a ensuite notifié à la société LLDC Algae la résiliation anticipée du contrat avec effet immédiat par lettre recommandée du 27 février 2023 dont l’avis de réception a été signé le 28 février 2023.
Les motifs avancés de la résiliation anticipée par M. [R] sont le retard de paiement de plusieurs factures de commissions et la perte de marge sur chaque vente de microalgue Chlorelle suite à l’augmentation du tarif du mandant.
Ces deux éléments sont éablis par les développements supra et les chefs non critiqués du jugement dont appel qui condamnent la société LLDC Algae au paiement de la somme de 11 880 euros au titre des factures de commissions impayées.
Il s’ensuit que la résiliation du contrat d’agent commercial aux torts de la société LLDC Algae est d’ores et déjà intervenue à l’initiative de M. [R].
Il n’y a donc pas lieu de prononcer spécifiquement la résiliation du contrat alors que M. [R] l’a déjà prononcée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
3- Sur l’indemnité de rupture
Sur le principe
L’agent commercial a droit à une indemnité sauf s’il a commis une faute grave ou qu’il est à l’initiative de la rupture du contrat. Dans ce dernier cas, des indemnités lui seront dues s’il justifie de circonstances imputables au mandant qui ne permettaient pas d’envisager la poursuite de l’activité.
Article L.134-12 du code de commerce
En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits.
Les ayants droit de l’agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l’agent.
Article L.134-13 du code de commerce
La réparation prévue à l’article L. 134-12 n’est pas due dans les cas suivants :
1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial ;
2° La cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;
3° Selon un accord avec le mandant, l’agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu’il détient en vertu du contrat d’agence.
L’indemnité de rupture due à l’agent commercial a pour objet de réparer le préjudice qui comprend la perte de toutes les rémunérations acquises lors de l’activité développée dans l’intérêt commun des parties.
Dans la lettre du 27 février 2023, M. [R] motive la résiliation du contrat par le retard de paiement de plusieurs factures de commissions et la perte de marge sur chaque vente de microalgue Chlorelle suite à l’augmentation du tarif du mandant.
Il ressort des dispositions non critiquées du jugement attaqué que la société LLDC Algae a été condamnée à payer à M. [R] la somme de 11 800 euros au titre des factures de commissions impayées augmentées des intérêts au taux légal outre la somme de 400 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement due sur chaque facture.
Il ressort des développements précédents que la société LLDC Algae n’a pas payé à M. [R] l’intégralité des sommes dues occasionnant une perte de marge sur les ventes du fait de l’augmentation du tarif mandant sans augmentation proportionnelle du tarif de revente par l’agent commercial.
L’absence de paiement des sommes dues à M. [R] par la société LLDC Algae constitue une circonstance imputable à cette dernière et à la suite de laquelle il ne peut être raisonnablement demandé à l’agent commercial, de poursuivre son activité.
Il s’ensuit que M. [R] est fondé à solliciter le paiement d’une indemnité compensatrice de rupture.
Sur le montant
Le contrat d’agent commercial de M. [R] a duré du 26 octobre 2020 au 28 février 2023. M. [R] produit toutes les factures de commissions du mois de décembre 2020 au mois de janvier 2023.
Les factures de commissions établies par M. [R] sur les deux années qui ont précédé la rupture du contrat sont produites aux débats.
Il ressort de ces éléments auxquels il convient d’ajouter les sommes dues par la société LLDC au titre de la perte de marge qu’il doit être alloué à M. [R] un montant perçu de près de 53 600 euros sur 24 mois.
Au vu dela durée du mandat, du montant des commissions et de la perte de marge subie, il y a lieu d’évaluer le préjudice subi par M. [R] à la somme de 50 000 euros.
La société LLDC Algae sera condamnée à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2023.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Les intérêts échus au moins pour une année entière sur les sommes allouées à M. [R] produiront des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
4- Sur le non respect du préavis
M. [R] fait valoir que la résiliation du contrat d’agent commercial étant due à une faute grave de la société LLDC Algae, il n’est pas redevable envers celle-ci d’une somme au titre du non respect du préavis.
Il ressort des développements supra que le contrat d’agent commercial a été résilié par M. [R] aux torts de la société LLDC Algae. Il n’est pas contesté qu’aucun préavis n’a été effectué.
Il ne peut être alloué une indemnité de préavis au mandant auquel est imputée la rupture du contrat d’agent commercial, quand bien même il n’aurait commis aucune faute grave.
Il s’ensuit que M. [R] ne saurait être condamné au paiement à la société LLDC Algae d’une somme indemnisant le non respect du préavis.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
5- Sur les frais et dépens
La société LLDC Algae qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il déboute M. [A] [R] de sa demande de prononcer la résiliation du contrat d’agent commercial aux torts exclusifs de la société LLDC Algae,
Infirme le jugement dans toutes les autres dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société La Lande du [Localité 1] Algae à payer à M. [A] [R] la somme de 4 988 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2023 au titre de la perte de marge,
Condamne la société La Lande du [Localité 1] Algae à payer à M. [A] [R] la somme de 50 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2023 au titre de l’indemnité de rupture,
Dit que les intérêts échus au moins pour une année entière sur les sommes allouées à M. [A] [R] produiront des intérêts,
Condamne la société La Lande du [Localité 1] Algae aux dépens d’appel,
Rejette les autres demandes de M. [A] [R].
Le Greffier, Le Président,
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