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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 20 mai 2025, n° 24/05815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05815 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 11 juillet 2024, N° 22/09721 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 20 MAI 2025
(n° /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05815 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEFG
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 27 septembre 2024
Date de saisine : 09 octobre 2024
Décision attaquée : n° 22/09721 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Paris le 11 juillet 2024
APPELANTE
S.A.R.L. FAST EPIL
Représentée par Me Fabien Guerini, avocat au barreau de Toulon, toque : 1019
INTIMÉE
Madame [V] [J]
Représentée par Me Katia Benseba, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : 230
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Véronique Bost, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Madame Romane Cherel, greffier présent lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon déclaration d’appel du 27 septembre 2024, la société Fast Epil a interjeté appel du jugement rendu le 11 juillet 2024 par le conseil de prud’hommes de Paris dans le litige l’opposant à Mme [J].
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2025, Mme [J] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire du rôle faute pour l’appelant d’avoir exécuté le jugement. Elle sollicite en outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 11 avril 2025, la société Fast Epil demande au conseiller de la mise en état de :
— CONSTATER que l’exécution du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en date du 11 juillet 2024 entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives
En conséquence,
— DÉBOUTER Mme [J] de sa demande de radiation de l’appel
Subsidiairement,
— ORDONNER l’exécution du jugement sur le compte CARPA du conseil de Mme [J] avec obligation de conserver les fonds sur le dit compte jusqu’à l’arrêt définitif de la cour d’appel de Paris
Ou
— ORDONNER l’exécution du jugement sur un compte spécialement ouvert auprès de la CDC par le conseil de Mme [J] avec obligation de conserver les fonds sur ledit compte jusqu’à l’arrêt définitif qui sera rendu par la cour d’appel de Paris
— CONDAMNER Mme [J] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et de la procédure et de leurs moyens et prétentions.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 524 du code de procédure civile dispose que :
'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.'
La société Fast Epil soutient que l’exécution de la décision aurait pour elle des conséquences manifestement excessives qui la contraindrait à solliciter l’ouverture d’une procédure collective. Elle expose que la condamnation prononcée correspond à 8% du montant annuel de ses charges en matière de salaire. Elle indique que ses pertes 2023 s’élèvent à la somme de 74 554 euros et fait état de dettes financières et emprunts pour un total de 1 729 618 euros. Elle ajoute que les comptes bancaires qu’elle produit établissent que la trésorerie de l’entreprise ne permet pas de régler la dette prud’homale.
Le conseiller de la mise en état constate que le bilan produit est celui de l’année 2023 et qu’il n’est produit aucun élément quant à la situation actuelle de l’entreprise, notamment pas d’attestation du comptable de l’entreprise. Les relevés de compte bancaire produits sont insuffisants à établir l’état de la trésorerie.
Il n’est ainsi pas établi que l’exécution de la condamnation aurait des conséquences manifestement excessives pour la société.
A titre subsidiaire, la société Fast Epil sollicite que la consignation des fonds versés en exécution de la décision sans s’expliquer, dans ses conclusions, sur ce qui justifierait une telle consignation.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de radiation.
La société Fast Epil sera condamnée à payer à Mme [J] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par décision non susceptible de déféré,
ORDONNE la radiation de la présente affaire du rôle de la cour d’appel
DIT que le conseiller de la mise en état autorisera, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée
CONDAMNE la société Fast Epil aux dépens
CONDAMNE la société Fast Epil à payer à Mme [J] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que la présente ordonnance est notifiée ce jour à la diligence du greffe par RPVA aux avocats et par lettre simple envoyée aux avocats et aux parties à l’adresse des parties telle que déclarée à la procédure.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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