Infirmation 1 décembre 2025
Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 2 déc. 2025, n° 25/06686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06686 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 29 novembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DU VAL D' OISE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 02 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06686 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMK53
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 novembre 2025, à 14h44, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [W]
né le 16 avril 1990 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 1 décembre 2025 à 13h34, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D’OISE
Informé le 1 décembre 2025 à 13h34, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 29 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet du Val d’Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [J] [W] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 29 novembre 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 01 décembre 2025, à 09h50, par M. [J] [W] ;
— Vu les observations de M. [J] [W] du 1 décembre 2025 à 15h57 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, l’intéressé fait valoir une violation de l’article L.742-4 du ceseda, critiquant les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement.
Il ne conteste pas la motivation du juge qui rappelle les dispositions applicables à la troisième prolongation, et ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence au regard de l’article L. 743-13 du code précité.
Enfin, à ce stade il est prématuré d’affirmer qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement, les diligences de l’administration étant réelles et le temps de rétention restant suffisant pour obtenir un laissez passer.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 02 décembre 2025 à 09h14
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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