Irrecevabilité 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 3 déc. 2024, n° 24/00399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 5 octobre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NANCY
5ème chambre
RG n° N° RG 24/00399 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKHX
du 03 Décembre 2024
O R D O N N A N C E
n° /2024
Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en état de la cinquième chambre de la Cour d’Appel de NANCY, assisté de Monsieur Ali Adjal, Greffière,
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00399 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKHX ;
APPELANT / DEFENDEUR A L’ INCIDENT :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA HARDT
[Adresse 1]
[Localité 4]/FRANCE
représentée par Me Anne-laure TAESCH de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant : Me Christian DECOT avocat au barreau de Strasbourg
INTIME / DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Maître [P] [B]
ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société SARL SUBROAD [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY.
Avons, après avoir entendu à l’audience de cabinet du 5 novembre 2024 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 03 Décembre 2024.
Et ce jour, le 03 Décembre 2024, avons rendu l’ordonnance suivante :
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu le jugement en date du 5 octobre 2021 du tribunal de commerce de Nancy ;
Vu l’appel interjeté le 29 février 2024 par la société Caisse de Crédit Mutuel de la Hardt à l’encontre de ce jugement ;
Vu les conclusions d’incident de Me [P] [B], mandataire liquidateur de la société Subroad, saisissant le conseiller de la mise en état, notifiées le 25 septembre 2024 tenant à voir :
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société Caisse de Crédit Mutuel de la Hardt,
— condamner la société Caisse de Crédit Mutuel de la Hardt au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Caisse de Crédit Mutuel de la Hardt aux entiers dépens,
— débouter la société Caisse de Crédit Mutuel de la Hardt de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
Vu les conclusions d’incident de la société Caisse de Crédit Mutuel de la Hardt notifiées le 30 octobre 2024 tendant à voir :
— déclarer l’appel formé par la société Caisse de Crédit Mutuel de la Hardt recevable,
— débouter Me [P] [B], ès qualité, de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions,
— condamner Me [P] [B], ès qualité, à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de la Hardt la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Me [P] [B] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
L’affaire a été évoquée à notre audience du 5 novembre 2024 et mise en délibéré au 3 décembre 2024.
SUR CE :
— Sur l’irrecevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions spécialement adressées à ce magistrat tendant à déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel.
En application de l’article 409 du code de procédure civile, l’acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours. Il est toujours admis sauf disposition contraire.
Conformément à l’article 410 du code de procédure civile, l’acquiescement peut être exprès ou implicite. L’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n’est pas permis.
Me [P] [B], mandataire liquidateur de la société Subroad, prétend au soutien d’un courrier de l’avocat de la société Caisse de Crédit de la Hardt en date du 11 janvier 2022 que cette dernière aurait acquiescé au jugement rendu le 5 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Nancy. Il affirme qu’en exécution de cette décision l’appelante lui a remboursé la somme de 163 484,50 euros, à laquelle elle a été condamnée en première instance, après avoir rappelé aux termes du courrier précité que 'ce règlement met un terme au litige'.
Contestant son acquiescement au jugement susvisé, la société Caisse de Crédit Mutuel de la Hardt relève cependant à juste titre que son remboursement de la somme de 163 484,50 euros ne peut présumer le fait qu’elle aurait renoncé à exercer son appel, dans la mesure où la condamnation en première instance au paiement de cette somme par le tribunal de commerce de Nancy était assortie de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
Il ne peut se déduire de l’exécution spontanée de cette condamnation au remboursement de la somme de 163 484,50 euros, avant la signification par Me [P] [B] du jugement du tribunal de commerce de Nancy l’ acquiescement, même implicite, de la partie appelante aux chefs de ce dernier. Il y a lieu d’observer en effet que la société Caisse de Crédit Mutuel de la Hardt avait l’obligation de régler la somme de 163 484,50 euros, à laquelle elle a été condamnée en première instance, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sous peine de voir son appel faire l’objet d’une radiation prononcée par le conseiller de la mise en état.
Par ailleurs, la seule mention figurant au courrier en date du 11 janvier 2022, suivant laquelle la société Caisse de Crédit Mutuel de la Hardt a précisé, par l’intermédiaire de son conseil, que son paiement de la somme de 163 484,50 euros mettait un 'terme au litige’ ne présume pas qu’elle aurait acquiescé au jugement en date du 5 octobre 2021, compte tenu notamment des termes de son précédent courrier en date du 25 octobre 2021 sur le caractère privilégié de sa créance qu’elle allègue.
Il est constant en effet que le tribunal de commerce de Nancy a, sur le fondement de l’article L. 632-1 du code de commerce, prononcé la nullité du remboursement anticipé par la société Subroad du prêt souscrit auprès de la société Caisse de Crédit Mutuel de la Hardt, au motif qu’elle ne pouvait se prévaloir d’un nantissement pris sur le fonds de commerce de cette dernière, dans la mesure où la cession intervenue le 26 janvier 2018 ne portait qu’un élément isolé du fonds nanti, et qu’elle ne disposait dans ces conditions d’aucun droit de suite ou de préférence tiré de l’exercice de ce privilège.
Il est établi que par un courrier en date du 25 octobre 2021 la société Caisse de Crédit Mutuel de la Hardt a interrogé Me [P] [B] sur la confirmation de l’admission de sa créance à titre privilégié, le caractère de celle-ci conditionnant selon les propos repris dans ce courrier l’exercice de son droit d’appel. Me [P] [B] a répondu par écrit, le 23 janvier 2024, qu’il s’opposait à l’inscription de la créance de l’intimée, à titre privilégié, et ce, pour les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal de commerce de Nancy pour annuler le remboursement anticipé du prêt contracté intervenu durant la période suspecte.
Au vu des échanges précédents, la société Caisse de Crédit Mutuel de la Hardt démontre que son l’acquiescement au jugement en date du 5 octobre 2021 était conditionné à l’admission de sa créance, à titre privilégié. Or, Me [P] [B] a informé par écrit le 23 janvier 2024 l’appelante qu’il s’opposait au caractère privilégié de la créance litigieuse. la condition auquel l’acquiescement était ainsi subordonnée n’étant pas remplie, l’intimé ne peut se prévaloir de celui-ci, étant observé que l’appel de la société Caisse de Crédit Mutuel de la Hardt porte justement sur la reconnaissance du privilège tiré de son nantissement sur le fonds de commerce de la société Subroad.
— Sur l’application de l’article 528-1 du code de procédure civile :
Conformément à l’article 528-1 du code de procédure civile, si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration dudit délai. Cette disposition n’est applicable qu’aux jugements qui tranchent tout le principal et ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance.
Selon l’article 653 du code de procédure civile, la lettre recommandée avec accusé de réception qui est adressée par le greffe constitue un mode de notification. Le délai d’appel, à l’égard du destinataire de la lettre recommandée de notification du jugement, court alors à compter de la date à laquelle la lettre lui a été remise.
En l’espèce, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy le 5 octobre 2021 a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe, le 6 octobre 2021. L’avis postal de passage qui est joint à la notification susvisée ne comporte cependant aucune mention quant à la date de sa remise, ou même de sa présentation, à la société Caisse de Crédit Mutuel de la Hardt. Le délai de deux ans prévu par les dispositions de l’article 528-1 du code de procédure civile n’a donc pu courir à compter du 6 octobre 2021.
Par ailleurs, aux termes de l’article 680 du code de procédure civile, l’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
L’absence de mention dans l’acte de notification d’un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours.
En l’espèce, la notification du jugement en date du 6 octobre 2021 par le greffe du tribunal de commerce de Nancy du 5 octobre 2021 (pièce n° 15 de l’appelante) ne comporte aucune mention s’agissant du délai et des modalités de l’appel. Compte tenu de cette irrégularité, l’appel formé le 29 février 2024 par la société Caisse de Crédit Mutuel de la Hardt est dans ces conditions recevable.
— Sur les demandes accessoires :
Me [P] [B], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Subroad, est condamné aux dépens du présent incident et débouté de sa demande formée au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Me [P] [B], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Subroad, est condamnée à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de la Hardt la somme de 800 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déboutons Me [P] [B], mandataire liquidateur de la société Subroad, de sa demande tendant à l’irrecevabilité de l’appel interjeté le 29 février 2024 par la société Caisse de Crédit Mutuel de la Hardt ;
Déboutons Me [P] [B], mandataire liquidateur de la société Subroad, de sa demande formée au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Me [P] [B], mandataire liquidateur de la société Subroad, aux dépens du présent incident ;
Condamnons Me [P] [B], mandataire liquidateur de la société Subroad à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de la Hardt la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :
LE GREFFIER : LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT :
Minute en cinq pages.
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