Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 10 déc. 2024, n° 23/18606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/18606 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 janvier 2023, N° 20/09710 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 10 DECEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/18606 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRTP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 janvier 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 20/09710
APPELANTE
Madame [Y] [X] épouse [G] née le 3 septembre 1988 à [Localité 6] (Algérie),
[Adresse 1]
[Localité 3]
ALGERIE
représentée par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0094
(bénéficie d’une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2023/507601 du 27/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d’appel de Paris – Service nationalité
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté à l’audience par Madame Martine TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 octobre 2024, en audience publique, l’ avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de la chambre
Madame Dominique SALVARY, vice présidente
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre, et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 12 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, jugé que Mme [Y] [X] n’est pas admise à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française, jugé que Mme [Y] [X], née le 3 septembre 1988 à [Localité 6] (Algérie), est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamné Mme [Y] [X] aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément à la législation en matière d’aide juridictionnelle ;
Vu la déclaration d’appel du 20 novembre 2023 de Mme [Y] [X] ;
Vu les conclusions notifiées le 31 janvier 2024 par Mme [Y] [X], qui demande à la cour de dire que la formalité de l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie, infirmer le jugement dont appel, dire que Madame [Y] [X] est française par filiation, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, et mettre les dépens de la présente instance à la charge de l’Etat ;
Vu les conclusions notifiées le 30 avril 2024 par ministère public qui demande à la cour de dire la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, réformer le jugement du tribunal en ce qu’il a préalablement jugé que [Y] [X] n’est pas admise à faire la preuve de sa nationalité française par filiation et qu’elle est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012 ; Et statuant à nouveau, à titre principal, débouter [Y] [X] de l’intégralité de ses demandes, dire que [Y] [X], née le 3 septembre 1988 à [Localité 6] (Algérie), n’est pas de nationalité française ; à titre subsidiaire, juger que [Y] [X] n’est pas admise à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française, juger que [Y] [X], née le 3 septembre 1988 à [Localité 6] (Algérie), est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012 ; En toute hypothèse, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, et condamner [Y] [X] aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 septembre 2024 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 18 décembre 2023 par le ministère de la Justice.
Invoquant l’article 18 du code civil, Mme [Y] [X] soutient être française par filiation maternelle pour être née le 3 septembre 1988 à [Localité 6] (Algérie) de Mme [P] [U], née le 31 mai 1966 à [Localité 6] (Algérie), elle-même française pour être issue de [V] [C], née le 5 février 1925 à [Localité 8] en France, française de statut civil de droit commun.
Le ministère public demande à titre principal à la cour de dire que Mme [Y] [X] n’est pas de nationalité française. A titre subsidiaire, il sollicite de la cour qu’elle dise que l’intéressée n’est pas admise à faire la preuve qu’elle a par filiation la nationalité française, et qu’elle est en conséquence réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012.
L’article 30-3 du code civil dispose que : « Lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français ».
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 23-6 du code civil.
Aux termes de l’avis de la Cour de cassation rendu le 14 février 2024, « le ministère public, lorsqu’il est défendeur à une action déclaratoire de nationalité ayant pour seul objet de faire juger qu’une personne a la nationalité française, ne forme pas des demandes reconventionnelles principale et subsidiaire en concluant à l’extranéité du demandeur et en se prévalant de la perte par désuétude, de la nationalité française revendiquée, mais oppose deux moyens de défense. C’est sans méconnaître l’objet du litige que le juge saisi de l’action déclaratoire, retenant que la présomption irréfragable de perte de la nationalité française, prévue à l’article 30-3 du code civil, interdit au demandeur de rapporter la preuve contraire qui lui incombe conformément à l’article 30, alinéa 1, du même code, décide d’examiner, à titre liminaire, si les conditions d’application du premier texte sont satisfaites ».
Dès lors que l’article 30-3 ne suppose pas que la nationalité de l’intéressé soit établie préalablement mais seulement qu’elle soit revendiquée par filiation, la cour peut, à titre liminaire, examiner si les conditions de la désuétude sont ou non réunies.
L’article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu’il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Édictant une règle de preuve, l’obstacle qu’il met à l’administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, de sorte qu’aucune régularisation sur le fondement de l’article 126 du même code ne peut intervenir (Civ 1ère, 13 juin 2019, pourvoi n°18-16.838).
La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l’article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative. L’application de cette disposition est en conséquence subordonnée à la réunion des conditions suivantes : l’absence de résidence en France pendant plus de 50 ans des ascendants français, l’absence de possession d’état de l’intéressée et de son parent, la demanderesse devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l’étranger. La résidence habituelle à l’étranger s’entend d’une résidence hors du territoire national.
L’Algérie ayant accédé à l’indépendance le 3 juillet 1962, le délai de 50 ans a commencé à courir, pour les personnes qui ont maintenu leur domicile dans ce territoire, à compter de cette date.
Comme le relève le ministère public, il résulte de la copie de son acte de naissance (pièce 2) et de ses écritures que Mme [Y] [X] est née et réside en Algérie. Elle n’allègue pas, ni pour elle-même, ni pour sa mère revendiquée, Mme [P] [U], de possession d’état de française, ne versant aucune pièce en ce sens.
En deuxième lieu, si elle rappelle, à juste titre, que la condition de résidence à l’étranger s’apprécie en la personne des ascendants dont la nationalité française est revendiquée, elle ne verse toutefois aucune pièce permettant de justifier, contrairement à ce qu’elle soutient, de la résidence en France de [V] [C] pendant le délai cinquantenaire visé par le texte. En effet, le certificat de nationalité française délivré à [V] [C] ainsi que son passeport français et sa carte d’immatriculation au consulat général de France à [Localité 5] sont des éléments de possession d’état de française, mais ne peuvent aucunement justifier de sa résidence en France (pièce 11, 12, et 13 de l’appelante). Ainsi, le certificat de nationalité française qui lui a été remis le 17 mai 2001 mentionne une résidence de l’intéressée à [Localité 7], en Algérie. De même, la délivrance d’un passeport français le 20 janvier 2006 par le directeur des français à l’étranger, comme l’immatriculation de l’intéressée au consulat de France à [Localité 5] valable jusqu’en 2011 confirment bien au contraire que [V] [C], qui s’est mariée en Algérie à [Localité 7] le 30 décembre 1965, pays où elle a donné naissance à sa fille [P] [U] le 31 mai 1966, a résidé habituellement dans ce pays après l’indépendance et n’a donc jamais fixé son domicile en France avant le 4 juillet 2012, terme du délai visé par le texte.
Les conditions prévues par l’article 30-3 étant réunies, Mme [Y] [X] n’est pas admise à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française.
Le jugement rendu le 12 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris est confirmé.
Mme [Y] [X] qui succombe, assumera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,
Confirme le jugement rendu le 12 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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